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22/06/2022 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 22 juin 2022, 22/00100


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 22 Juin 2022





RG : N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKD



Appelante

Mme [Y] [C]

née le 23 Juin 1996 à CHAMBERY (73000)

200 Impasse des Clos

74930 REIGNIER

hospitalisée à l'EPSM74

assistée de Me Jordan GOURMAND, avocat dé

signé d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience

CS20 149

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

non comparant



Partie Jointe :
...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 22 Juin 2022

RG : N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKD

Appelante

Mme [Y] [C]

née le 23 Juin 1996 à CHAMBERY (73000)

200 Impasse des Clos

74930 REIGNIER

hospitalisée à l'EPSM74

assistée de Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience

CS20 149

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué - réquisitions écrites

********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 juin 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022 après-midi,

Le 30 mai 2022, Mme [Y] [C] a été admise, par décision du même jour de la directrice de l'EPSM 74 de la Roche sur Foron, en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent.

Le certificat médical d'admission du Docteur [G] [X] mentionnait que Mme [Y] [C] présentait des troubles psychotiques avec état délirant de type mystique dans un contexte d'anxiété important. Son état délirant imposait des soins urgents et une surveillance médicale afin d'éviter tout passage à l'acte auto ou hétéro agressif. Son état délirant lui rendait impossible d'appréhender la réalité et donc la nécessité des soins.

Le certificat médical des 24 heures relevait notamment que la patiente présentait un état stationnaire, avec un discours incohérent, diffluent, qu'elle était désorganisée et ralentie. Elle présentait un risque suicidaire moyen. Des éléments interprétatifs et persécutifs étaient présents.

Le certificat médical des 72 heures indiquait que la patiente avait un discours inadapté avec un déni total de ses troubles. Elle refusait les soins.

L'avis motivé du 3 juin 2022 relevait une dissociation de la sphère comportementale et affective, une désorganisation de la pensée avec relâchement des associations, des troubles du jugement et un discernement altéré.

Par ordonnance du 8 juin 2022, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [C]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.

Par courrier motivé du 13 juin 2022, Mme [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 20 juin 2022. Il mentionne que l'état clinique de Mme [Y] [C] s'est partiellement amélioré, avec une diminution des troubles du comportement et de la désorganisation psychique. Cependant, un syndrôme dissociatif et une franche altération du contact persistent. Des éléments délirants sont toujours très présents, avec inaccessibilité au raisonnement, méfiance pathologique, idées persécutives. Elle est par ailleurs fortement influençable, manque d'autonomie au quotidien.

A l'audience publique du 22 juin 2022, Mme [Y] [C] a comparu.

Elle a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l'audience.

Mme [Y] [C] a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle a expliqué qu'elle acceptait d'être malade et de prendre ses médicaments, mais qu'elle aimerait être chez elle. Les autres patients la stressent un peu. Elle a été hospitalisée parce qu'on disait que son cerveau marchait trop vite, et qu'elle ne faisait pas trop confiance aux gens suite au placement de ses enfants à la Pouponnière de Lausanne. Elle explique qu'elle était hospitalisée en psychiatrie en Suisse car elle faisait des bouffées délirantes, et qu'elle a demandé son transfert en France. Ses enfants ont 9 mois et deux ans et demi, ça fait trois mois qu'elle ne les a pas vus. Elle ne sait pas expliquer pourquoi elle a demandé à être transférée en France.

A sa sortie d'hospitalisation, elle souhaite retourner en Suisse auprès de ses enfants et de son compagnon.

Elle explique être enceinte, dit en avoir informé les médecins.

Son conseil a indiqué qu'elle vivait assez mal son hospitalisation, qu'elle souhaitait la levée de son hospitalisation complète pour poursuivre ses soins à son domicile. Elle est consciente des raisons qui ont amené son hospitalisation, elle consent aux soins. Le dernier avis motivé ne fait plus expréssement référence à l'impossibilité de consentir aux soins. Sa sortie lui pemettrait de se rapprocher de ses enfants et reprendre contact avec eux. Son compagnon l'appelle régulièrement. Il serait préférable qu'elle poursuive ses soins dans son environnement habituel.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 13 juin 2022 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Les réquisitions du ministère public ont été mises à la disposition du patient et de son conseil.

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.

En l'espèce, l'avis motivé du 20 juin 2022, s'il mentionne une amélioration partielle de l'état clinique de la patiente, relève également un état de santé encore très préoccupant, et cela à plus de vingt jours de son admission. Les éléments délirants à thématique persécutive restent très présents, ainsi que le syndrome dissociatif. Il est également relevé qu'elle est inaccessible au raisonnement, que son discours est plaqué, qu'elle est fortement influençable et manque d'autonomie au quotidien. Ces éléments posent question quant à la réalité du consentement aux soins et de sa prise de conscience de ses difficultés psychiatriques qu'elle verbalise à l'audience.

Ainsi, compte-tenu de ces éléments, il doit être retenu que les troubles mentaux dont souffre Mme [Y] [C] ne permettent pas de s'assurer de la réalité de son consentement aux soins qui lui sont prodigués et de sa prise de conscience de leur nécessité. Par ailleurs, son état mental justifie toujours une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 8 juin 2022 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

DECLARONS l'appel formé par Mme [Y] [C] recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 22 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;22.00100 ?
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