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21/06/2022 | FRANCE | N°20/00777

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20/00777


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 21 Juin 2022





N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPLB



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2020, RG 17/00627





Appelant



M. [N], [P] [L] [R]

né le 27 Janvier 1984 à SAINT JAO PASQUEIRA (PORTUGAL), demeurant 178 Chemin Sous La Vigne - 74520 VULBENS



Représenté par Me Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLI

O DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY







Intimée



Mme [K], [S], [X] [F]

née le 27 Avril 1983 à BAR SUR AUBE (10200), demeurant 109 route de Faramaz - Le C...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 21 Juin 2022

N° RG 20/00777 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPLB

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2020, RG 17/00627

Appelant

M. [N], [P] [L] [R]

né le 27 Janvier 1984 à SAINT JAO PASQUEIRA (PORTUGAL), demeurant 178 Chemin Sous La Vigne - 74520 VULBENS

Représenté par Me Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

Mme [K], [S], [X] [F]

née le 27 Avril 1983 à BAR SUR AUBE (10200), demeurant 109 route de Faramaz - Le Carroz - 74520 VULBENS

Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 mai 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller

- Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [L] [R], né le 27 janvier 1984 à St Jao Pasqueira (Portugal) et Mme [K] [F], née le 27 avril 1983 à Bar-sur-Aube (Aube) ont conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2012, enregistré au tribunal d'instance d'Annemasse le 24 août 2012.

M. [N] [L] [R] et Mme [K] [F] ont acquis un bien immobilier situé le Carroz à Vulbens suivant acte authentique du 16 novembre 2012 pour le prix de 253 000 euros.

Le pacte civil de solidarité a été dissout le 8 octobre 2015.

Par un acte d'huissier en date du 20 avril 2017, M. [N] [L] [R] a fait assigner Mme [K] [F] en liquidation et partage de l'indivision.

Par un jugement en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [N] [L] [R] et Mme [K] [F],

- désigné Me [E], notaire à Frangy, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,

- commis le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

- enjoint aux parties d'apporter dès le premier rendez-vous, les pièces suivantes: livret de famille, contrat de mariage, actes notariés de propriété pour les immeubles, actes et documents relatifs aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, les contrats d'assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts des sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable,

- dit qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

- invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées dans le respect du contradictoire et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),

- autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignement ou document par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux ou encore des époux communément ou indivisément sans que le secret professionnel puisse être opposé et obtenir les informations figurant au FICOBA ou FICOVIE,

- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord persistants entre les parties ainsi que les dires des parties,

- rejeté la demande de M. [N] [L] [R] tenant à la désignation d'un expert immobilier,

- rejeté la demande de M. [N] [L] [R] concernant l'existence d'une créance due par le paiement d'un apport, d'échéances de prêts immobilier et de taxes antérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité soit le 8 octobre 2015,

- constaté que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015, les échéances du prêt immobilier du prêt indivis ont été acquittées par moitié par chacune des parties puis qu'à compter du mois de janvier 2016, Mme [K] [F] s'est acquittée seule du remboursement des échéances du prêt relatif au bien indivis,

- débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens dont distraction au profit de la SELARL Chemin-Duvouldy.

Par une déclaration en date du 20 juillet 2020, M. [N] [L] [R] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande de créance et de frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, M. [N] [L] [R] demande à la cour de:

- déclarer M. [N] [L] [R] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [N] [L] [R] concernant l'existence d'une créance due par le paiement d'un apport, d'échéances de prêt immobilier et de taxes antérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité soit le 8 octobre 2015,

- statuant de nouveau, constater que le paiement des échéances du prêt ainsi que des taxes foncières et d'habitation par M. [N] [L] [R] était disproportionné à ses facultés contributives,

- en conséquence:

- dire que M. [N] [L] [R] a réglé seul les échéances du prêt du 10 décembre 2012 jusqu'au 1er septembre 2015,

- dire que M. [N] [L] [R] détient une créance résultant du paiement de ces échéances de prêt,

- dire que M. [N] [L] [R] a réglé seul les taxes d'habitation et foncières de 2012 à 2015 soit la somme de 1894 euros,

- dire que M. [N] [L] [R] détient une créance résultant du paiement des taxes d'habitation et foncières,

- évaluer la récompense dûe à M. [N] [L] [R] au titre du remboursement du prêt,

- faire les comptes entre les parties,

- débouter Mme [K] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner le partage des frais,

- confirmer la décision pour le surplus,

- en tout état de cause, condamner Mme [K] [F] à payer à M. [N] [L] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Duvouldy Bertagnolio Delecourt aux dispositions de larticle 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. [N] [L] [R] expose que l'immeuble en cause a été acquis par moitié indivise chacun, qu'il a quitté l'appartement le 6 décembre 2015 et que le pacte civil de solidarité a été dissous le 8 octobre 2015.

Concernant les créances résultant de la période antérieure à la dissolution du pacte civil de solidarité, M. [N] [L] [R] indique qu'il a supporté seul le remboursement des échéances du prêt immobilier jusqu'au 8 octobre 2015 et les taxes d'habitation et foncières de 2012 à 2015. Il affirme que sa contribution aux charges du ménage comportait en outre l'ensemble des dépenses courantes; que dès lors sa contribution globale a excédé ses facultés contributives alors même que Mme [K] [F] travaillait et ne participait que marginalement sur le plan financier. Il expose qu'il produit les relevés de comptes permettant de corroborer la réalité de ses affirmations, indiquant avoir en réalité réglé la somme totale de 107 441,13 euros alors qu'il n'a perçu sur la même période qu'un salaire de 83492 euros. Il soutient encore que Mme [K] [F] tente de minorer le montant de ses revenus, qu'elle se remboursait des dépenses qu'elle supportait pour le couple, qu'elle ne justifie pas des charges qu'elle a supportées. Il relève enfin que Mme [K] [F] a profité de cette répartition inégalitaire des dépenses pour se constituer une épargne durant la vie commune alors qu'il a été contraint pour sa part de prélever dans ses économies.

Concernant les arguments soulevés par Mme [K] [F], M. [N] [L] [R] indique avoir seulement fait l'objet d'un rappel à la loi pour violences psychologiques qu'il conteste, affirmant avoir été expulsé du logement au profit de l'amant de Mme [K] [F]. Il conteste encore que la jurisprudence relative au concubinage puisse s'appliquer au pacte civil de solidarité. Il rappelle qu'il démontre avoir effectué des virements au profit de Mme [K] [F] pour la rembourser des dépenses communes, qu'il s'est donc appauvri. Il soutient encore que Mme [K] [F] ne justifie pas du paiement réel des charges de copropriété et autres dépenses courantes (énergie, internet) par ses soins. Il relève que les factures produites par Mme [K] [F] sont relatives à des aménagement ou des biens qu'elle a conservés, ces frais ne correspondant pas aux charges de la vie courante. Il souligne que Mme [K] [F] ne produit pas l'intégralité de ses relevés bancaires et qu'elle ne démontre dès lors pas la réalité de sa participation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mme [K] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020,

- débouter M. [N] [L] [R] de toutes ses demandes,

- sommer M. [N] [L] [R] de produire et restituer tous les documents administratifs et bancaires appartenant à Mme [K] [F] qu'il détient depuis la séparation,

- condamner M. [N] [L] [R] à verser à Mme [K] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [K] [F] expose que le bien immobilier a été acquis à l'aide d'un apport de 20000 euros par M. [N] [L] [R] et d'un crédit dont les échéances ont été remboursées par moitié à compter de septembre 2015 et par ses soins exclusifs à compter de janvier 2016. Elle affirme qu'elle a été victime de violences conjugales qui ont entraîné le départ de M. [N] [L] [R] le 6 décembre 2015.

Concernant la créance réclamée par M. [N] [L] [R], Mme [K] [F] conteste la force probante du tableau produit par ce dernier et établi par ses soins, indiquant qu'il est mensonger d'affirmer qu'il supportait l'ensemble des charges du ménage. Elle fait état de la jurisprudence relative aux concubins pour affirmer que chacun doit supporter les dépenses qu'il a engagées, indiquant qu'elle même a contribué à hauteur de ses facultés et ce en accord avec M. [N] [L] [R]. Elle souligne la mauvaise foi de M. [N] [L] [R] qui a falsifié le pacte civil de solidarité produit devant le premier juge, rappelant qu'ils ont opté lors de la conclusion du contrat pour le régime de l'indivision. Elle affirme qu'elle a supporté des charges courantes notamment alimentaires mais également locatives (électrivité, eau etc) et internet tout comme elle a participé financièrement à l'équipement du logement par l'achat d'électroménager, indiquant que M. [N] [L] [R] a gardé la plupart de ses documents lors de la séparation. Elle soutient encore qu'elle a financé les frais de voyage annuel au Portugal durant la vie commune. Mme [K] [F] indique avoir effectué des virements au profit de M. [N] [L] [R] pour un montant total de 13400 euros. Elle fait état d'un accord au sein du couple pour répartir ainsi les dépenses, regrettant la remise en cause de celui-ci par M. [N] [L] [R]. Elle estime que M. [N] [L] [R] ne s'est pas appauvri, qu'elle même a dû puiser dans ses économies pour faire face au train de vie de la famille. Mme [K] [F] soutient que M. [N] [L] [R] lui a subtilisé ses relevés de comptes, qu'il utilise d'ailleurs dans la présente procédure, et en sollicite dès lors la restitution affirmant par ailleurs que le coût d'obtention des anciens relevés auprès de son établissement bancaire est trop élevé pour elle.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 11 avril 2022.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

A titre liminaire, il est rappelé que la Cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux.

Sur les créances revendiquées par M. [N] [L] [R]

Il est constant que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2012 et il n'est pas contesté qu'ils ont alors opté pour le régime de l'indivision. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 5 octobre 2015.

Il est tout aussi établi que M. [N] [L] [R] et Mme [K] [F] ont acquis en indivision par moitié indivise chacun un bien immobilier situé à Vulbens, par acte authentique du 16 novembre 2012 pour un prix de 253000 euros.

Or, en l'espèce, le bien immobilier a été financé, selon les parties, d'une part au moyen d'un apport de fonds par M. [N] [L] [R] à hauteur de 20 000 euros et d'autre part au moyen de deux crédits immobiliers souscrits par les deux concubins auprès de la Banque de Savoie pour un montant global de 224 000 euros.

Comme indiqué par le premier Juge, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 515-5-1 du code civil dont il découle que lorsque les partenaires ont opté pour le régime conventionnel d'indivision, les biens sont réputés indivis par moitié, sans recours possible de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Il s'agit là d'une option à laquelle M. [N] [L] [R] et Mme [K] [F] ont volontairement souscrit, qui est dérogatoire au régime de séparation de biens qui est par défaut applicable au pacte civil de solidarité. Ce régime de l'indivision d'acquêts favorise de fait la participation de l'un des partenaires à l'enrichissement de l'autre.

Dès lors ces dispositions légales font obstacle aux demandes de créances relatives à un financement inégal du bien immobilier notamment du fait du remboursement des emprunts; il est ainsi totalement indifférent au cours de la durée du pacte civil de solidarité de déterminer si l'un ou l'autre des concubins a contribué davantage au financement du bien, aucune créance ne pouvant être réclamée à ce titre en application des dispositions sus visées.

Les demandes formées par M. [N] [L] [R] au titre du remboursement des emprunts durant le pacte civil de solidarité ne pourront dès lors qu'être rejetées et le premier jugement confirmé sur ce point.

Concernant l'apport de 20000 euros opéré par M. [N] [L] [R], il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 515-5-2 du code civil qui dispose que toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien;

2° Les biens créés et leurs accessoires ;

3° Les biens à caractère personnel ;

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

Mme [K] [F] ne conteste pas l'existence de cette somme.

En l'espèce, il y a lieu de relever que l'acte authentique du 16 novembre 2012, dans le paragraphe 'origine des fonds' en page 8 ne mentionne que les crédits immobiliers; qu'il n'est pas fait mention de l'apport réalisé par M. [N] [L] [R] ni d'un quelconque remploi de fonds propres.

Il faut constater que les fonds en question ont été utilisés pour l'acquisition d'un bien, qu'ils échappent donc à l'exclusion de l'article 515-5-2 al 1 du code civil et doivent être considérés comme indivis.

En outre, M. [N] [L] [R] ne démontre pas que ces fonds aient été en sa possession antérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité si bien qu'il ne pourra qu'être également débouté de sa demande formée à ce titre.

Concernant le paiement des taxes foncières et d'habitation durant la durée du pacte civil de solidarité, il est établi par la production des relevés de compte bancaire personnel de M. [N] [L] [R] qu'il a réglé seul les taxes foncières et d'habitation au cours de la vie commune, par prélèvement mensuel, ce qui n'est pas contesté par Mme [K] [F] qui ne produit pour sa part aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée, avant la séparation, de sa quote part. Les documents fiscaux produits par M. [N] [L] [R] exclusivement pour 2015 (les taxes réglées en 2013 étant relatives au logement précédent du couple qui n'était pas un bien indivis) établissent un montant global de 917 euros; il n'a pas justifié du montant des taxes pour les autres années. Il s'agit de dépenses relatives au bien indivis et dont le paiement incombait par moitié à chacun des indivisaire. Il y a lieu dès lors de reconnaître à M. [N] [L] [R] une créance de 917 euros à l'égard de l'indivision.

Sur la demande de sommation de communiquer et de restituer des documents formée par Mme [K] [F]

Mme [K] [F] ne démontre pas que M. [N] [L] [R] ait conservé indûment des documents lui appartenant à la suite de la séparation.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 15 juin 2020 en ses dispositions relatives au rejet de la demande de créance de M. [N] [L] [R] au titre du remboursement du prêt et de l'apport de fonds,

Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 15 juin 2020 en ses dispositions relatives à la créance de M. [N] [L] [R] au titre du paiement des taxes foncière et d'habitation,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [N] [L] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 947 euros au titre de du paiement des taxes foncière et d'habitation pour 2015,

Rejette le surplus des demandes de M. [N] [L] [R] formées au titre des taxes foncière et d'habitation,

Y ajoutant

Rejette la demande de restitution de documents formée par Mme [K] [F],

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi rendu le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00777
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.00777 ?
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