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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juin 2022, 22/00031


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7O4 débattue à notre audience publique du 24 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première pr

ésidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00318 - 3ème section





ENTRE


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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7O4 débattue à notre audience publique du 24 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00318 - 3ème section

ENTRE

Mme [S] [B]

Demeurant 147 chemin du Vieux Prieuré - 73800 VILLARD D'HERY

Représentée par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Demanderesse en référé

ET

M. [U] [P]

Demeurant 221 route de Val Coisin - 73800 COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER

Représenté par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Monsieur [U] [P] et madame [S] [B] ont conclu le 25 août 2009 un pacte civil de solidarité (PACS).

Le 30 novembre 2009, il ont acheté en indivision un bien immobilier situé à Villard d'Héry (73).

Le même jour, monsieur [P] a acheté seul un ancien séchoir à tabac outre diverses parcelles agricoles.

La dissolution du PACS est intervenue en avril 2018.

Le 14 mai 2020, monsieur [P] a fait assigner madame [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir ordonner le partage des biens avec une demande d'attribution préférentielle concernant la propriété de Villard d'Héry.

Madame [B] a formé la même demande d'attribution préférentielle.

Par jugement en date du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué par préférence à monsieur [P] le bien immobilier situé à Vilard d'Héry d'une valeur de 250 000 € à charge pour lui de payer une soulte

- dit que madame [B] est redevable vis à vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation portant sur ledit bien pour un montant mensuel de 800 € à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'à la fin de la jouissance privative du bien ou du partage

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le 23 février 2022, madame [B] a fait appel de cette décision (n° RG 22/0318) puis le 29 avril 2002, a fait assigner monsieur [P] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile avec condamnation de monsieur [P] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] explique qu'elle réside avec les deux enfants dans la maison d'habitation laquelle est détachable de l'exploitation agricole qui dispose d'un accès distinct ; que ce caractère détachable constitue un moyen sérieux de réformation de la décision qui a considéré à tort que la qualité d'agriculteur de monsieur [P] lui donnait droit à la totalité de la propriété ; que l'exécution provisoire aurait en outre des conséquences manifestement excessives en ce que la concrétisation du partage mettrait à néant son droit à l'appel ; qu'ayant elle-même demandé en permière instance l'exécution provisoire de la décision, il ne peut lui être reproché de ne pas s'y être opposée.

Monsieur [P] conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite la condamnation de madame [B] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que le bien immobilier est un logement de fonction attaché à l'exploitation agricole et que c'est à ce seul titre que le permis de construire avait été accordé ; que le détachement de la maison du reste de l'exploitation nécessiterait d'importants travaux sur les réseaux et sur l'accès; que madame [B] ne s'étant pas opposée en première instance à l'exécution provisoire,

il lui appartient de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance, ce qu'elle ne fait pas.

SUR CE

La procédure de première instance ayant été introduite le 14 mai 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le moyen de réformation invoqué par madame [B] à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est le caractère détachable de la maison d'habitation du reste de l'exploitation agricole, moyen déjà soulevé en première instance et auquel le juge a répondu de manière très précise.

Les pièces produites dans la présente procédure en référé (alimentation en eau et en électricité) attestent de la nécessité de travaux d'une certaine importance pour rendre la maison détachable du reste de l'exploitation, et ce sans même prendre en considération la question de l'accès unique.

Ce moyen n'apparaît donc pas suffisamment sérieux pour entraîner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, la demande de madame [B] est rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question des conséquences manifestement excessives.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

Rejetons l'ensemble des demandes présentées par madame [S] [B]

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons madame [S] [B] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00031 ?
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