La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°22/00030

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juin 2022, 22/00030


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LD débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première pr

ésidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/477 - 2ème section





ENTRE




...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LD débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/477 - 2ème section

ENTRE

Mme [N] [J], demeurant 350, route de Broys - 74800 LA ROCHE- SUR- FORON / FRANCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001026 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Représentée par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.C.I. B2L, dont le siège social est situé 6, rue du repos - 69740 GENAS

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL CHRISTINAZ et PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a adjugé à la société B2L une maison d'habitation située à la Roche sur Foron.

Le 21 juillet 2021, la société B2L a fait signifier à monsieur [K] [J], débiteur saisi, un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 26 août 2021, madame [N] [J], déclarant occuper les lieux antérieurement au jugement d'adjudication selon un bail du 1er août 2020 qui lui avait été consenti par son frère [K] [J], a fait assigner la société B2L devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville pour voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et subsidiairement de se voir accorder des délais.

Par jugement du 8 mars 2022, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable la demande de madame [J] tendant à obtenir la nullité du commandement de quitter les lieux

- rejeté la demande de la société B2L tendant à voir ordonner l'expulsion de madame [J]

- rejeté les demandes de délais de madame [J] et sa demande de dommages et intérêts

- condamné madame [J] à payer à la société B2L la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné madame [J] aux dépens.

Madame [J] a relevé appel de cette décision le 20 mars 2022 (DA n° 22/00488 RG n° 22/00477) et par acte du 7 avril 2022, a fait assigner la société B2L en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, arrêter l'exécution provisoire de la décision.

Madame [J] soutient que le juge a relevé d'office une absence de qualité à agir sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, excédant ainsi ses pouvoirs, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ; qu'étant titulaire d'un bail dont l'adjudicitaire avait parfaitement connaissance en tant que voisin, elle ne peut être considérée comme occupante du chef de monsieur [J] sur la base du jugement d'adjudication et seule une procédure portant sur son propre bail peut fonder son expulsion ; qu'elle est de bonne foi et a entrepris les démarches nécessaires en vue d'un relogement, ce qui rend critiquable le refus des délais de grâce.

La société B2L conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et demande à être autorisée à assigner madame [J] à jour fixe au cours du mois de juin 2022 en lieu et place du bref délai fixé en l'état au 18 octobre 2022 avec condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société B2L fait valoir que la décision du juge de l'exécution n'est pas contestable en droit comme en fait ; que le bail est postérieur au commandement de payer valant saisie et est donc inopposable à l'adjudicataire ; que la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délai de grâce étant dépourvue d'effet suspensif, l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'y applique pas ; que sa demande d'assignation à jour fixe est fondée sur le fait qu'elle ne peut occuper son bien alors que l'adjudication date de janvier 2021 et que la date

retenue au titre du bref délai repousse au 1er avril 2013, la possibilité d'expulsion, ce qui met ainsi ses droits en péril.

Madame [J] conclut au rejet de la demande de procédure à jour fixe faisant valoir qu'il n'y a aucun péril immédiat puisque les dirigeants de la société B2L ont une bonne situation et qu'elle paie 700 € par mois ; qu'elle est en outre dans une recherche active de logement.

SUR CE,

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 8 mars 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

En l'espèce, les moyens allégués ne sont pas suffisament sérieux pour fonder un sursis à exécution.

En effet, madame [J] ayant soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux, le juge était recevable à s'interroger sur sa qualité à former une telle demande sans avoir à réouvrir les débats.

En outre, le bail dont se prévaut la demanderesse est postérieur au commandement de payer valant saisie et est donc inopposable à l'adjudicataire.

Enfin, la demande de sursis à exécution ne s'applique par aux délais de grâce.

Compte tenu de la date de l'adjudication, le droit du propriétaire de pouvoir user librement de son bien est en péril et par voie de conséquence, la demande d'assignation à jour fixe est fondée.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

Rejetons la demande de sursis à exécution présentée madame [N] [J]

Vu la mise en péril des droits de la SCI B2L et l'article 917 du code de procédure civile

Disons que l'affaire au fond sera appelée par priorité à l'audience de la 2ème section civile de la cour d'appel de Chambéry du 5 juillet 2022 à 8 h 30

Condamnons madame [N] [J] à verser à la SCI B2L la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons madame [N] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00030
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award