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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juin 2022, 22/00025


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G62Z débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première prÃ

©sidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00529 - 1ère section





ENTRE



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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G62Z débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00529 - 1ère section

ENTRE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

Société ABS FRANCORCHAMPS Société privée à responsabilité limitée de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé Lozenberg nr 13 - 1932 SINT-SETEVENS-WOLUWE BELGIQUE

SA GENERAL MOBILITY SERVICES (GMS) Société de droit Belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité au dit siège situé Ambachtenlaan nr 4 - 3001 HERVERLEE BELGIQUE

Société GMS STORE Société privée à responsabilité limitée de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé Brusselsesteenweg nr 33 - Boîte 30 - 3020 HERENT BELGIQUE

S.A.S. MEDITERRANEE AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé 140 Avenue D'Aix les Bains - Seynod - 74600 ANNECY

Société SNAB Société de droit Belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé Lozenberg nr 13 - 1932 SINT STVENS -WOLUWE BELGIQUE

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL PALLIER BARDOUL, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesses en référé

'''

Exposé du litige

La société Méditerranée Automobiles ainsi que ses filiales (Groupe Maurin) sont spécialisées dans les activités de concessionnaire automobile et de location de véhicules en France et en Belgique.

La société Méditerranée Automobiles a souscrit auprès d'Axa France, à effet au 1er avril 2019, une police d'assurance 'dommages entreprises' la concernant mais concernant aussi un certain nombre de ses filiales en France et en Belgique.

Le 22 mars 2021, le groupe Maurin a adressé une déclaration de sinistre à son courtier du fait de l'arrêt de l'activité consécutif aux mesures prises par les gouvernements français et belge pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Par courrier du 16 avril 2021, la société Axa a indiqué que ses garanties n'étaient pas mobilisables.

Le 29 octobre 2021, 44 sociétés du groupe Maurin ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce d'Annecy et par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que la clause d'exclusion du paragraphe 10.9 des conditions particulières du contrat du 1er mars 2019 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative, conséquence d'une épidémie

- dit que la société Axa France IARD doit sa garantie au groupe Maurin pour les pertes d'exploitation subies

- condamné la société Axa France IARD à payer à la société Méditerranée Automobiles la somme de 8 000 000 €

- ordonné une mesure d'instruction

- condamné la société Axa France IARD à payer à

- la société General Mobility Service la somme de 1 101 000 €

- la société GMS Store la somme de 448 000 €

- la société SNAB la somme de 437 000 €

- la société ABS Francorchamps la somme de 24 000 €

sommes à valoir sur le montant définitif des indemnités qui résulteront de la mesure d'instruction

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 mars 2022, la société Axa France IARD a fait appel de cette décision (n° RG 22/00529) puis les 29 mars et 1er avril 2022, a fait assigner la société Méditerranée Automobiles, la société GMS Store, la société GMS, la société SNAB et la société ABS Francorchamps en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution par chacune des défenderesses d'une garantie bancaire à première demande, avec en tout état de cause, condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD soutient que c'est chaque société qui est créancière et pas le groupe, ce qui est constitutif de conséquences manifestement excessives puisque vu le montant des condamnations, ces sociétés ne seront pas solvables en cas d'infirmation de la décision ; qu'elle fait valoir plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision tels que la validité des clauses d'exclusion reconnues par certaines cours d'appel, le fait que deux clauses de garantie aient été cumulées par le tribunal ce qui ramène à quatre millions d'euros l'indemnisation au lieu de huit ; que le tribunal a statué ultra petita en ce qui concerne la société Méditerranée Automobile et de manière forfaitaire pour les sociétés belges.

Les cinq sociétés défenderesses concluent au rejet de toutes les demandes formées par la société Axa France IARD, faute pour elle d'apporter la preuve des éléments cumulatifs de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La société Méditerranée Automobiles sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses soutiennent que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée puisque l'attestation du commissaire aux comptes montre que le groupe a un chiffre d'affaires de 1,5 milliards d'euros,

un bénéfice de 1,4 million d'euros, une somme de 800 000 € en compte ainsi qu'un stock de voitures, outre pour la Belgique tous les biens immobiliers, ce qui fait que la condamnation ne represente que 1,7 % du chiffre d'affaire du groupe.

La société Axa France Iard réplique en demandant que les demandes formées par les défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions et qu'elles soient déboutées de leur demande formée au titre d'une prétendue procédure abusive.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 29 octobre 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives et non alternatives.

Or, il ressort des documents produits par les sociétés défenderesses que leur situation sur le plan comptable, tant du point de vue du chiffre d'affaires réalisé, du bénéfice que de la trésorerie, leur permettra en cas d'infirmation de la décision, de restituer sans se mettre en difficulté, les sommes versées par la société Axa France Iard.

Il convient sur ce point de relever que l'assureur n'a pas assigné en référé les 44 sociétés du groupe reconnaissant ainsi que son interlocuteur unique est la société Méditerranée Automobiles ce qui rendent non pertinentes ses allégations sur le fait que ce serait chaque société prise individuellement qui pourrait être non solvable.

La demande principale est en conséquence rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence éventuelle de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

Il en est de même pour la demande subsidiaire pour les mêmes raisons.

Compte tenu de la non unification de la jurisprudence sur la question de la garantie d'Axa pour cause de crise sanitaire, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

Vu l'absence de conséquences manifestement excessives

Rejetons l'intégralité des demandes de la société Axa France IARD

Rejetons la demande en paiement de dommages-intérêts

Condamnons la société Axa France IARD à payer à la société Méditerranée Automobiles la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société Axa France IARD aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00025 ?
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