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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 16 juin 2022, 22/00022


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BA débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première pr

ésidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00097 - 1ère section





ENTRE


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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BA débattue à notre audience publique du 17 Mai 2022 ( Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/00097 - 1ère section

ENTRE

S.A.S. STESAN, dont le siège social est situé Les Bossons - 74300 THYEZ

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

Demanderesse en référé

ET

S.C.I. BRIVO Prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, demeurant Lieudit les Bossons - Avenue des Vallées - 74300 THYEZ

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

La société civile immobilière Brivo est propriétaire à Thyez (74) de locaux commerciaux d'une surperficie de 2 420 m² situés dans une copropriété horizontale.

Suivant acte sous seing privé du 20 février 1991 reconduit ensuite, le bien a été donné à bail commercial à la SAS Stesan ITM à l'enseigne Bricomarché et ce jusqu'au congé donné le 12 avril 2017.

Estimant que les locaux ne lui avaient pas été restitués en bon état de réparations locatives, la SCI Brivo a sollicité en référé une mesure d'expertise.

Dans son rapport déposé le 5 février 2020, l'expert judiciaire a estimé que l'état des locaux était dû à un défaut d'entretien et a chiffré le coût des travaux de remise en état à 223 787,36 € TTC outre la remise en état de poteaux de bois à hauteur de 1 100 € TTC.

Le 7 avril 2021, la SCI Brivo a fait assigner la SAS Stesan ITM devant le tribunal judiciaire de Bonneville et par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2021, ce tribunal a condamné la société Stesan, au titre de la remise en état des lieux, à payer à la SCI Brivo

- la somme de 186 489,47 € HT visée au rapport d'expertise

- la somme de 917 € HT au titre de la remise en état des poteaux du sas d'entrée

- la somme de 7 870 € au titre de la démolition de l'abri

ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise, avec rappel du fait que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

Le 18 janvier 2022, la SAS Stesan ITM a fait appel de cette décision (n° RG 22/0097) puis le 15 mars 2022, a fait assigner la SCI Brivo en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner le montant des condamnations.

La société Stesan rappelle qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense en première instance ; qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision en ce que le rapport d'expertise est nul, que la SCI Brivo qui a reloué le local après l'avoir scindé en deux et sans avoir fait de travaux, n'a pas de préjudice, que la loi du 20 juin 2014 dite loi Pinel qui exclut les grosses réparations trouve à s'appliquer à l'avenant du 7 octobre 2014 et qu'enfin, le bailleur est resté en possession du dépôt de garantie soit plus de 53 000 € ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que les facultés de remboursement de la SCI Brivo sont totalement inconnues.

La SCI Brivo conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société Stesan à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Brivo explique que jusqu'en 2001, soit pendant 10 ans, ses associés qui étaient aussi associés de la société Stesan ont exploité les lieux jusqu'à ce qu'ils cèdent leurs titres dans la société Stesan au groupement ITM Intermarché le 30 septembre 2010, les locaux étant à cette date en excellent état ; que le 26 décembre

2017, il a été établi par huissier un état des lieux de sortie qui montre que la société Stesan ITM a été totalement défaillante dans le respect des ses obligations notamment d'entretien ; qu'elle ne démontre aujourd'hui aucun moyen sérieux de réformation dès lors que le rapport d'expertise n'est pas nul, que le preneur a bien manqué à ses obligations au titre du bail de 2009 et qu'il existe réellement un préjudice quand bien même les locaux auraient été reloués ; qu'il n'y a pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire puisqu'elle est parfaitement solvable ; qu'il n'y a pas lieu à consignation puisque l'assignation avait bien été délivrée à une personne habilitée à la recevoir.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 7 avril 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, les moyens soulevés par la société Stesan ITM à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire nécessitent un examen de l'affaire au fond, ce qui n'entre pas dans les compétences du premier président.

La demande principale est donc rejetée.

En revanche, il convient de faire droit à la demande subsidiaire en vue d'une consignation dès lors que le montant de la condamnation peut être revu à la baisse du fait de l'existence du dépôt de garantie conservé par la SCI Bravo.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure en référé.

La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la société Stesan ITM et sans que la SCI Bravo puisse être considérée comme partie perdante, les dépens du référé resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

Rejetons la demande principale

Autorisons la société Stesan ITM à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 29 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bonneville rendu dans une instance 21/00379

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que la société Stesan ITM conservera à sa charge les dépens du présent référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00022 ?
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