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14/06/2022 | FRANCE | N°21/00405

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21/00405


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 14 Juin 2022





N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUG7



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 29 Novembre 2019, RG 17/00318





Appelante



S.C.I. SAINT GEORGES, dont le siège social est situé 3 boulevard de l'Europe - 68100 MULHOUSE



Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS









Intimée



S.A.S. GEORGES PLANTAZ, dont le siège social est situé 3 Rue de Champerges - ZI de Vongy - 74200 THONON LES BAINS



Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avo...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Juin 2022

N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUG7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 29 Novembre 2019, RG 17/00318

Appelante

S.C.I. SAINT GEORGES, dont le siège social est situé 3 boulevard de l'Europe - 68100 MULHOUSE

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

S.A.S. GEORGES PLANTAZ, dont le siège social est situé 3 Rue de Champerges - ZI de Vongy - 74200 THONON LES BAINS

Représentée par Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Procédant à une opération de construction d'un immeuble de 23 logements à Evian les Bains, la SCI Saint Georges (La SCI) a confié à la sarl Georges Plantaz (Plantaz), selon lettre d'engagement du 4 novembre 2010, les lots 16 « peintures intérieures », 17 « enduits de façade » et 18 « isolation extérieure » pour une somme globale et forfaitaire, non révisable et non actualisable de 285 000 euros HT soit 340 860 euros TTC.

La SCI a procédé entre juillet 2012 et juillet 2013 à plusieurs règlements pour un montant total de 269 948,96 euros.

Se plaignant de défauts de règlement à compter de la fin de l'année 2013, la société Plantaz a fait assigner, par acte d'huissier du 20 juillet 2014, la SCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins d'obtenir le règlement sous astreinte d'une somme provisionnelle de 49 342,40 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 16 mai 2014.

Les parties s'étant rapprochées suite au règlement par la SCI d'une somme de 15 000 euros le 6 octobre 2014, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Après émission d'une 13ème situation de travaux et arguant d'une nouvelle défaillance de la SCI, la société Plantaz a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et sollicité la condamnation de la SCI à lui payer la somme provisionnelle de 41 248,42 euros.

Par ordonnance en date du 22 mars 2016, le juge des référés a condamné la SCI à payer à la société Plantaz la somme de 41 248,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014 sous astreinte provisoire, courant pendant 100 jours, de 300 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision, signification qui est intervenue le 24 mars 2016.

Le règlement est intervenu en trois versements de 15 000 euros le 28 juillet 2016, 5 000 euros le 31 août 2016 et 25 856,90 euros le 18 octobre 2016.

Par décision du 17 décembre 2017, le juge de l'exécution de Mulhouse, saisi de la liquidation de l'astreinte, a ramené le montant de cette dernière à la somme journalière de 30 euros et condamné la SCI à verser une somme de 3 000 euros à la société Plantaz.

Faisant valoir l'absence de règlement de nouvelles sommes réclamées le 11 avril 2016, suivant facture de travaux supplémentaires et décompte définitif, la société Plantaz a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains par acte d'huissier du 6 mars 2017 pour avoir paiement de la somme principale de 27 028 euros outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 29 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :

Condamné la SCI à payer à la société Plantaz la somme de 23 032,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016,

Débouté la société Plantaz de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné la SCI à payer à la société Plantaz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCI aux dépens.

La SCI a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande à la cour de :

' Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

' Débouter la société Georges Plantaz de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Dire et juger que les travaux exécutés par la société Georges Plantaz ont été réceptionnés avec réserves,

' Dire et juger irrecevable la demande en paiement présentée par la société Georges Plantaz et la renvoyer à faire procéder à la vérification de son mémoire définitif par le maître d''uvre,

' Subsidiairement et reconventionnellement, condamner la société Georges Plantaz à rembourser à la SCI Saint Georges la somme de 11 200.39 euros TTC, à parfaire ou à diminuer selon les justificatifs du compte prorata, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016, date de l'ordonnance de référé,

' Très subsidiairement, et si la cour s'estime insuffisamment informée, avant dire droit, ordonner une expertise afin qu'il soit procédé contradictoirement à la vérification du compte des parties, la société intimée n'ayant pas respecté la procédure contractuelle relative à son décompte définitif, aux frais avancés de l'intimée,

' Encore plus subsidiairement, et si la cour estime devoir considérer que les travaux confiés par la SCI Saint Georges à la société Plantaz n'ont pas été réceptionnés,0

' Ordonner la réception judiciaire des ouvrages et pour y parvenir, désigner tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer les ouvrages exécutés par la société Georges Plantaz, de déterminer les réserves à lever ou levées, d'en chiffrer le coût, de donner son avis sur le compte prorata et les pénalités de retard et de proposer le compte des parties,

' Condamner la société Georges Plantaz à payer à la SCI Saint Georges une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Plantaz demande à la cour de :

Vu le jugement déféré,

Vu les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction au jour du marché de travaux,

' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le cahier des clauses administratives particulières versé aux débats n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait être opposable à la société G Plantaz,

' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'aucune retenue au titre du compte prorata ne pouvait être appliquée et en conséquence, débouter la SCI Saint Georges à ce titre,

' Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le courrier rédigé le 08 janvier 2016 par une société tierce ' pièce n°8 SCI Saint Georges ' ne saurait valoir procès-verbal de réception,

' Voir confirmer dans son principe le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Saint Georges au paiement des sommes réclamées par la société Plantaz et réformer quant aux sommes allouées,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' Dire et juger que la SCI Saint-Georges a failli à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Georges Plantaz en s'abstenant de procéder au règlement de situations de travaux,

' Dire et juger que la société Georges Plantaz est bien fondée à lui opposer une exécution d'inexécution exonératoire de toute responsabilité à l'égard des éventuels retard pris pour l'exécution et l'achèvement des travaux qui lui étaient contractuellement confiés,

' Dire et juger que, sauf à renverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la société Georges Plantaz de justifier des contestations éventuellement émises par le maître d''uvre sur ses factures définitives du 11 avril 2016,

' Dire et juger que la demande en paiement de sa facture définitive présentée par la société Georges Plantaz est parfaitement recevable et bien fondée, tant dans son principe que dans son montant,

' Dire et juger qu'il n'y pas lieu de désigner un expert pour l'établissement du compte entre les parties,

' Débouter, en conséquence, comme irrecevables et, en tous cas, particulièrement mal fondées, toutes exceptions, fin de non-recevoir, conclusions tant principales qu'incidentes ou reconventionnelles soutenues par la SCI Saint Georges,

' A titre subsidiaire, dire que la responsabilité à l'égard des retards pris pour l'exécution des travaux confiés à la société Georges Plantaz est imputable à la SCI Saint Georges, notamment en raison de sa défaillance ou de celle de ses mandataires dans la coordination des travaux,

' ,Condamner la SCI Saint Georges à payer à la société Georges Plantaz, la somme principale de 27.028,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter :

- du 19 mai 2014, sur celle de 41.248,42 euros

- du 25 janvier 2016, date de la mise en demeure (pièce n° 109), sur celle de 6.906,02 euros

- du 20 juillet 2016, date de la mise en demeure (pièce n° 132) sur celles de 3.504,08 euros et 23.524,58 euros sous la réserve des sommes déjà réglées, notamment au titre des intérêts légaux, en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2016,

' Dire et juger que la SCI Saint Georges n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations nées des marchés de travaux confiés à la société Georges Plantaz et la déclarer seule et entière responsable du préjudice qui en résulte pour la société Georges Plantaz,

' La condamner, en conséquence, à payer à la société Georges Plantaz, en réparation, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

' Si par extraordinaire, la cour n'estimait pas disposer d'éléments suffisants pour déterminer le montant restant dû par la SCI Saint Georges à la société Georges Plantaz, donner acte à la concluante qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'expert formulée par la SCI Saint Georges, pour ce qui concerne l'établissement du compte entre les parties, avec toutes protestations et réserves d'usage,

' Condamner la SCI Saint Georges à payer à la société Georges Plantaz une indemnité de 4.500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner, en outre, la SCI Saint Georges aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la Selarl Le Gloanic.

L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I ' Sur le compte entre les parties

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

1. Sur le cadre contractuel

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, la société Plantaz était contractuellement tenue de réaliser l'ensemble des prestations définies par les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) relatifs à chacun des trois lots qui lui étaient attribués, à charge pour la SCI Saint Georges de la rémunérer selon le montant convenu au marché soit la somme de 285 000 euros HT, après application d'une remise commerciale de 19 479 euros HT sur le montant initial de 304 479 euros HT.

S'agissant du CCAP, au vu de l'exemplaire produit daté de mai 2010 et non signé qui ne constituait manifestement qu'un projet, le premier juge a dénié, à juste titre, toute valeur contractuelle à cette pièce.

Devant la cour, la SCI Saint Georges produit un autre document élaboré en septembre 2010, relatif à un immeuble de 23 logements 6 ave d'Abondance à Evian et portant l'intitulé suivant « Marchés de travaux (lots 01 à 29), Pièces n°1 à n°29 », dont les photocopies montrent qu'il est relié et comporte deux pages sur lesquelles figurent le nom de l'ensemble des entreprises en charge de l'ouvrage avec leur cachet et leur signature dont celui de la société Plantaz.

Au vu du positionnement des attaches permettant la reliure du document, il apparaît que la première page correspond à la page de couverture (attaches à gauche de la page) et la deuxième à la 4ème de couverture (attaches à droite de la page).

Il résulte de la page suivante, que font l'objet d'une reliure les pièces écrites communes soit :

- CCAP

- Calendrier des travaux tous corps d'états

- Rapport de sol

- Rapport de sol complémentaire

- Rapport initial de contrôle technique

- Etude thermique

- Plan général de coordination

- Permis de construire et permis de démolir

- Rapport de repérage de l'amiante

- Notice descriptive sommaire

- Notice descriptive Mai 68 Investisseur

- Etat descriptif de division avec son cahier de plans

- Règlement de copropriété

- Plans de vente Bâtiment A

- Plan de vente Bâtiment B

Le CCAP, qui constitue la pièce n°1 du document relié, est relatif à la construction de 23 logements, 17 garages individuels, 21 parkings couverts, 7 parkings aériens sur la commune d'Evian de sorte qu'il s'applique de toute évidence à l'ouvrage objet des marchés signés par la société Plantaz qui a donc été bien signataire de ce document et ne peut valablement soutenir qu'il lui serait inopposable.

Il est précisé à l'article 1.2 que ce CCAP est applicable au marché relatif à la construction d'un bâtiment collectif à usage d'habitation a pour objet de préciser ou de compléter les prescriptions contenues au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés privés de travaux de construction nome française P.03.001 en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.

A l'article 2.3 « Pièces contractuelles du marché » il est mentionné que la liste des pièces par ordre priorité sont :

- Le permis de construire, ses annexes et son transfert,

- Les notices descriptives de vente,

- Le CCAP qui arrête les clauses propres au chantier traité,

- Les descriptifs techniques des travaux découpés suivant l'allotissement défini par le maître d'ouvrage,

- Les plans d'exécution de l'architecte,

- Les documents techniques généraux (DTU, CCTG, avis techniques, etc),

- Le CCAG, la norme NF P 03-001.

2. Sur la réception des travaux

Le premier juge a relevé à juste titre que le courrier en date du 8 janvier 2016 du bureau Beef Ingénierie, que la SCI Saint Georges affirme avoir missionné pour procéder en son nom à une réception partielle le 15 décembre 2015 sans en justifier, contenant une liste de différents manquements allégués ne saurait valoir procès-verbal de réception en ce qu'il n'est signé par aucune des parties et ne contient aucun élément permettant de s'assurer de la réalité de ses allégations.

Pour autant, il résulte des échanges de courriers entre les parties qu'une réunion s'est déroulée, non pas le 15 décembre mais le 16 décembre 2015 au cours de laquelle la réception définitive des travaux a été prononcée et que les réserves émises ont fait l'objet d'interventions de la part de la société Plantaz.

En effet, il est produit la convocation par la SCI, en date du 25 novembre 2015, en vue de la réception définitive des travaux de l'immeuble fixée au 16 décembre 2015, aux termes de laquelle il était demandé aux entreprises de terminer l'ensemble des prestations prévues aux marchés ainsi que les réserves déjà signalées (Pièce 98 Plantaz).

Cette convocation a été suivie d'une mise en demeure du 1er décembre 2015, à l'attention de l'ensemble des entreprises d'avoir à terminer les travaux, de lever les réserves pour le jour de la réception du 16 décembre et de remettre ce jour là les dossiers des ouvrages exécutés (pièce 99 Plantaz) .

Par courriel du 4 février 2016, la société Plantaz faisant suite au rendez-vous intervenu le même jour, confirmait à la SCI son intervention dans les jours à venir et une finition au 15 mars 2016 au plus tard, rappelant les plans remis par l'architecte sur lesquels figuraient en jaune et orange ses interventions prévues. Elle ajoutait une liste de divers travaux à effectuer (pièce 114 Plantaz).

Copie de ce courriel était adressé à l'architecte le 18 février 2016 (pièce 114 Plantaz).

Par courrier recommandé avec AR du 1er avril 2016 la société Plantaz, faisant suite à ses précédents courriels informait la SCI que les travaux de reprises, tels que décrits dans son courriel du 4 février 2016, confirmés à M. [N] par mail et n'ayant appelé aucun commentaire de sa part, étaient terminés depuis le 15 mars 2016, comme elle s'y était engagée (pièce 119 Plantaz).

Elle lui demandait d' établir le procès-verbal de levée de réserves et de lui adresser le procès-verbal de réception..

Copie de ce courrier était adressé le même jour à l'architecte par lettre recommandée avec AR.(pièce 118 Plantaz).

Il résulte de ces éléments qu'une réception des travaux en bonne et due forme, est intervenue le 16 décembre 2015, que des réserves ont été émises et que l'entreprise Plantaz a fait le nécessaire pour leur levée.

3. Sur la procédure concernant le décompte définitif

Le CCAP stipule à l'article 12.5 « Décomptes définitifs » que :

« Dans un délai de 15 jours à dater de la réception et du rapport final du bureau de contrôle, sans réserve, l'entrepreneur remettra au Maître d''uvre le mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché.

Si le mémoire définitif n'a pas  été remis dans le délai prescrit, le Maître d''uvre peut faire constater aux frais de l'entreprise le montant des travaux effectués.

Après réception du dossier décompte définitif tous corps d'état, dans un délai de 2 mois, ou de 6 mois s'il a dû être fait application du 2ème alinéa ci-dessus, le Maître d''uvre signifie à l'entrepreneur le décompte définitif approuvé par le maître d'ouvrage.

L'entrepreneur dispose de 30 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

Le solde sera réglé dans le mois qui suivra la visite de contrôle si elle est satisfaisante. »

Par ailleurs, la lettre d'engagement, signée entre les parties le 4 novembre 2010, prévoit que le règlement définitif sera effectué au vu du décompte définitif d'après le mémoire de l'entreprise après vérification.

En l'espèce, la société Plantaz a établi et notifié par lettre recommandée avec AR son décompte définitif en date du 11 avril 2016 comprenant sa facture définitive intitulée « décompte des travaux selon marché » et sa facture relative aux « travaux supplémentaires selon avenants. »

Le décompte des travaux a fait l'objet par le maître d''uvre d'annotations et de réductions qui a retourné le 26 avril 2016, ce décompte annoté daté du 25 avril 2016 qu'elle a qualifié de décompte provisoire des travaux sans autre explication en ces termes :

« Je vous prie de trouver ci-joint votre décompte définitif, à savoir que les postes que je vous avais mis pour néant correspondent aux travaux que vous n'avez pas réalisés.

Exemple : le nettoyage des appartements a été fait par une entreprise de nettoyage. »

En réponse, par lettre recommandée avec AR en date du 3 mai 2016, la société Plantaz a contesté le décompte établi par l'architecte sur les postes supprimés, sur les modifications des quantités et enfin sur l'oubli des avenants correspondant à des travaux supplémentaires.

Il résulte de ces éléments, que contrairement aux allégations de la SCI, la société Plantaz a bien établi un décompte définitif qu'elle a notifié, que le maître d''uvre a vérifié et modifié, modifications qui ont été contestées par l'entreprise, de sorte que la demande en paiement de cette dernière est parfaitement recevable.

4. Sur le compte entre les parties concernant le marché

Le compte prorata

La SCI fait valoir que le compte prorata devait être géré par la maître d''uvre et qu'il a été arrêté forfaitairement et selon convention à 1,5% du montant HT des travaux.

Si le CCAP prévoit l'existence d'un compte prorata géré par le maître d''uvre, dont le contrôle est assuré par un comité de contrôle désigné par les entreprises, force est de constater que la SCI ne produit pas la convention fixant le pourcentage de ce compte, de sorte qu'il n'y pas lieu de déduire la moindre somme des montant HT dus à la société Plantaz.

Le montant du marché initial

S'agissant du montant du marché initial, il n'est pas contesté par la société Plantaz qu'elle n'a pas effectué les travaux convenus dans quatre appartements A8, A 15, B7 et B8 de l'ensemble immobilier.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, les parties s'opposent sur le chiffrage des surfaces correspondantes et partant sur le montant des travaux non réalisés.

En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu le calcul de surface effectué par le maître d''uvre soit un montant de 26 657,90 euros HT à déduire du montant du marché.

C'est également à bon droit que le premier juge après déduction des travaux non réalisés et de la remise de 6,4248 convenue entre les parties a retenu que le montant du marché s'établissait à la somme de 259 971,65 euros HT et une somme totale de 311 007,32 euros TTC après prise en compte du changement de taux de TVA qui est passé de 19,6% à 20% à partir du 1er janvier 2014.

Les sommes dues au titre des avenants

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge n'a pris en compte que les devis ou avenants signés par le mâitre d'ouvrage représentant la somme totale de 19 417 euros HT soit 23 222,73 euros TTC.

Il sera ajouté que le CCAP qui a valeur contractuelle entre les parties prévoit en son article 12-3 que les travaux modificatifs ne peuvent être entrepris que sur ordre écrit du maître de l'ouvrage et qu'hors ces cas aucun paiement supplémentaire n'est dû.

Le décompte avec les sommes déjà réglées

Ainsi que l'a retenu le premier juge, la SCI a versé une somme totale de 311 197,38 euros et elle est redevable de la somme totale de 334 230,05 euros TTC.

Dès lors le jugement qui a condamné la SCI à verser à la société Plantaz la somme de 23 032,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2016, sera confirmé.

II ' Sur la demande de dommages et intérêts

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a rejeté cette demande, alors que la réalité du préjudice allégué n'est pas caractérisée.

III ' Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Plantaz.

La SCI qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Saint Georges à payer à la société Georges Plantaz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Saint Georges aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la selarl Laurence Le Gloanic.

Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00405
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00405 ?
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