La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°20/00649

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00649


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 14 Juin 2022





N° RG 20/00649 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOZR



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Février 2020, RG 17/00498





Appelants



M. [F] [K]

né le 20 Août 1975 à CHAMBERY (73000), demeurant Les Bisettes - 73160 VIMINES



S.A.R.L. SAW WHAT, dont le siège social est situé Les Bisettes - 73160 VIMINES



Re

présentés par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimées



Association VACANCES LOISIRS AU PAYS DES BAUGES, dont le siège social est...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Juin 2022

N° RG 20/00649 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOZR

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Février 2020, RG 17/00498

Appelants

M. [F] [K]

né le 20 Août 1975 à CHAMBERY (73000), demeurant Les Bisettes - 73160 VIMINES

S.A.R.L. SAW WHAT, dont le siège social est situé Les Bisettes - 73160 VIMINES

Représentés par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

Association VACANCES LOISIRS AU PAYS DES BAUGES, dont le siège social est situé Base de Loisirs - Village de Vacances ' L'eau Vive' - 73340 LESCHERAINES

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES SMACL ASSURANCES, dont le siège social est situé 141, Avenue Salvador Allende - 79031 NIORT CEDEX 9

Représentées par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

M. [F] [K] a séjourné dans le cadre d'un événement familial, du 21 au 23 août 2015 au village de vacances l'Eau Vive, situé dans la commune de Lescheraines (73340), géré par l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges.

En vu de couvrir cet événement, il avait apporté avec lui divers matériels photographiques et multimédia appartenant à la société Saw What, dont il est le gérant.

Le 23 août 2015, M. [F] [K] a déposé plainte contre X pour le vol de la plupart de ce matériel photographique et multimédia commis dans la nuit pendant son sommeil, et qui se trouvait dans sa chambre.

La société Smacl assurances, assureur de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges ayant opposé un refus de garantie, M.[K] et la société Saw What ont assigné par actes d'huissier des 10 et 13 février 2017, l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances devant le tribunal de grande instance de Chambéry en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1952 du code civil.

Les défenderesses ont conclu au débouté.

Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Dit que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges doit être considérée comme un aubergiste ou un hôtelier devant répondre comme dépositaire, des objets divers apportés dans leur établissement par tout voyageur,

- Dit que M. [F] [K] doit être considéré comme un voyageur ayant été hébergé par l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- Rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur le régime du dépôt hôtelier et tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 9 787,03 euros en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du vol,

- Rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur le régime du dépôt hôtelier et tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 18 528 euros en indemnisation du préjudice financier subi correspondant à la perte de marge brute,

- Rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à voir condamner solidairement l'association vacances loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 9 787,03 euros en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du vol,

- Rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à voir condamner solidairement l'association vacances loisirs au Pays des Bauges et la Smac la ssurances à lui payer la somme de 18 528 euros en indemnisation du préjudice financier subi correspondant à la perte de marge brute,

- Condamné l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] la somme de 695 euros en réparation de son préjudice matériel né de la disparition d'effets lui appartenant,

- Dit que la Smacl assurances, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de relever et garantir l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges de cette condamnation, et au besoin l'y condamne,

- Rejeté la demande de M. [F] [K] tendant à la condamnation solidaire de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et de la Smacl assurances à lui payer la somme de 200 euros en indemnisation du séjour compromis du fait du vol,

- Rejeté la demande de M. [F] [K] tendant à la condamnation solidaire de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et de la Smacl assurances à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [F] [K] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, et ce avec distraction au profit de la selarl cabinet Pascal Soudan conseil,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [F] [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appel du 23 septembre 2020, il demande à la cour :

Vu notamment les articles 1952 et 1953 du code civil,

Vu notamment l'article 1382 (ancien) du code civil,

Vu la jurisprudence,

- Dire et juger recevable et dans tous les cas bien fondé l'appel interjeté par M. [F] [K] et la société Saw What à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de chambéry et, en conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 février 2020 en ce qu'il a :

- Dit que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges doit être considérée comme un aubergiste ou un hôtelier devant répondre comme dépositaire, des objets divers apportés dans leur établissement par tout voyageur,

- Dit que M. [F] [K] doit être considéré comme un voyageur ayant été hébergé par l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- Condamné l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] la somme de 695 euros en réparation de son préjudice matériel né de la disparition d'effets lui appartenant,

- Dit que la Smacl assurances, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de relever et garantir l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges de cette condamnation, et au besoin l'y condamne,

- Condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [F] [K] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens,

- Réformer ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances en sa qualité d'assureur, sont solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par M. [F] [K] et la société Saw What du fait du vol commis sur le fondement de l'article 1952 du code civil,

- Dire et juger que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges a commis une faute dans son obligation de sécurité de résultat,

Et en conséquence,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à la société Saw What la somme de 9.787,03 euros en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du vol du matériel,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à la société Saw What la somme de 18.528 euros en indemnisation du préjudice financier subi correspondant à la perte de marge brute,

A titre subsidiaire, concernant la sarl Saw What,

- Dire et juger que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges a commis une faute dans son obligation de sécurité, faute étant directement à l'origine du vol commis sur les biens de M. [F] [K] et la sarl Saw What,

- Dire et juger que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, en sa qualité d'assureur sont solidairement responsables sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil,

Et en conséquence,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à la société Saw What la somme de 9.787,03 euros en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du vol du matériel,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à la société Saw What la somme de 18.528 euros en indemnisation du préjudice financier subi correspondant à la perte de marge brute,

Dans tous les cas,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à M. [F] [K] la somme de 200 euros en indemnisation du séjour compromis du fait du vol intervenu par la faute de l'hôtelier,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à M. [F] [K] la somme de 1.500 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait du vol survenu dans sa chambre pendant son sommeil avec sa famille, et des conséquences traumatisantes en résultant,

- Condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à verser à M. [F] [K] et à la société Saw What la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d'appel,

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la selarl cabinet pascal soudan conseil - cps conseil agissant par maître pascal soudan pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il soutient :

- que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges a la qualité d'hôtelier au sens de l'article 1952 du code civil,

- que le voyageur qui peut invoquer la responsabilité de l'hôtelier est le voyageur qui loge dans son établissement, soit un client qui fait un séjour bref et effectif dans un hôtel d'une localité où il ne réside pas habituellement et qui n'est pas forcément le cocontractant de l'hôtelier,

- que les hôteliers répondent des "vêtements, bagages et objets divers" comme " dépositaires " malgré le fait que le plus souvent, il n'y a aucun dépôt effectif puisque les effets restent matériellement entre les mains des clients,

- qu'il ne saurait être reproché à un client de ne pas avoir enfermé ses effets dès lors que nulle personne n'était censée pénétrer dans sa chambre au moment où elle s'y trouvait pour retenir une responsabilité exclusive de l'hôtelier,

- qu'il pèse sur l'hôtelier, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, une responsabilité contractuelle de plein droit en cas de vol ou de dommage causé aux effets mobiliers que les voyageurs emportent dans des lieux placés sous la surveillance de l'établissement, sans que ceux-ci n'aient à établir une faute de l'hôtelier,

- que le plafonnement légal est écarté et la responsabilité de l'hôtelier redevient illimitée et couvre l'intégralité du préjudice subi :

-en cas de dépôt effectué entre les mains de l'hôtelier,

-en cas de dépôt refusé par l'hôtelier sans motif légitime,

-en cas de faute de l'hôtelier,

- que dans ce troisième cas, la loi n'exige pas une faute qualifiée de l'hôtelier ou de la personne dont il doit répondre, une simple négligence étant suffisante,

- que le tribunal n'a pas tiré les justes conséquences de ses propres constatations, puisque, pour écarter la qualité de voyageur de la sarl Saw What, il a exigé l'existence d'un contrat entre la sarl Saw What et les autres voyageurs présents sur place, rajoutant là une condition qui n'est exigée ni par le texte ni par la jurisprudence,

- que la sarl Saw What doit être qualifiée de voyageur avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,

- que si par extraordinaire votre juridiction ne lui reconnaissait pas une telle qualité, il ne fait aucun doute que la sarl Saw What, ayant subi un préjudice direct du fait du défaut de surveillance de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, pourra être indemnisée desdites sommes sur le fondement de l'article 1382 (ancien et applicable à la présente espèce) du code civill, un tiers à un contrat pouvant invoquer une inexécution contractuelle dans un contrat auquel il n'est pas partie, aux fins d'indemniser le préjudice qu'il subit de ce fait,

- que le responsable d'hébergement, dans son dépôt de plainte, assure que M. [H], son salarié, a effectué vers 22 heures 15, "le tour des issues de l'établissement et qu'elles étaient fermées et verrouillées à l'exception de la baie vitrée". Il poursuit en précisant qu'en arrivant le matin sur les lieux, il se "souvient, entre autres, avoir ouvert la baie vitrée du bar qui était bien verrouillée",

- qu'il n'appartenait pas à la famille [K] de vérifier la fermeture de cette porte,

- que le matériel était bien présent sur les lieux, ce qui n'a jamais été contesté par l'hôtelier, et qu'il est produit l'ensemble des factures correspondant au matériel, notamment de photographie, volé et déclaré comme tel lors du dépôt de plainte,

- que les appelants n'ont jamais caché s'être couchés très tôt le matin, après une longue journée, et il ne saurait leur être reproché de dormir dans une chambre,

- qu'il convient d'indemniser la victime de l'ensemble des préjudices qui sont les conséquences directes du vol, à savoir qu'il n'a pas été possible à M. [K] d'assurer les commandes de ses clients.

Aux termes de ses conclusions en défense et d'appel incident, l'Association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la société Smacl assurances, appelantes a titre incident , demandent à la cour :

Vu notamment les articles 909 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel incident de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et de la Smacl assurances,

Vu notamment les articles 1952 à 1954 du code civil vu les dispositions du code du tourisme,

Vu les statuts de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

A titre principal,

- Dire et juger que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges n'est ni un hôtelier ni un aubergiste au sens des articles 1952 et suivants du code civil, et que M. [F] [K] et la sarl Saw What ne peuvent être considérés comme des voyageurs,

- Dire et juger que le régime spécifique de responsabilité régi par les articles 1952 à 1954 n'est pas applicable en l'espèce,

- Dire et juger que la responsabilité de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, et de son assureur, la Smacl assurances, ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les conditions n'étant pas réunies,

- En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges doit être considérée comme un aubergiste ou un hôtelier devant répondre comme dépositaire des objets divers apportés dans leur établissement par tout voyageur,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit que M. [F] [K] doit être considéré comme un voyageur ayant été hébergé par l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] la somme de 695 € en réparation de son prétendu préjudice matériel, et en ce qu'il a dit que la Smacl assurances, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de relever et garantir l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges de cette condamnation, et au besoin l'y condamne,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [F] [K] la somme de l 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamner M. [F] [K] à rembourser à la Smacl assurances et à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges la somme de 2 681,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement des sommes par M. [F] [K],

- Débouter M. [F] [K] et la société Saw What de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner in solidum M. [F] [K] et la sarl Saw What à régler à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et à la Smacl assurances la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [F] [K] et la sarl Saw What aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Elsa Beltrami,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges peut être assimilée à un hôtelier ou à un aubergiste, et que le régime de responsabilité contractuelle spécifique des hôteliers et aubergistes est considéré applicable à la situation d'espèce,

- Dire et juger que la sarl Saw What n'était pas cliente de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et ne peut être considérée comme voyageur,

- Confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur le régime du dépôt hôtelier tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 9 787,03 € en indemnisation du prétendu préjudice matériel,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur le régime du dépôt hôtelier et tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 18 528 € en indemnisation de la prétendue perte de marge brute,

- Dire et juger, au surplus, que la sarl Saw What ne saurait engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- Confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 9 787,03 € en indemnisation du prétendu préjudice matériel,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande de la sarl Saw What fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à voir condamner solidairement l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances à lui payer la somme de 18 528 € en indemnisation de la prétendue perte de marge brute,

- Dire et juger que les objets prétendument volés étant demeurés sous la surveillance de M. [F] [K] et de son épouse, ils ne constituaient pas un "dépôt nécessaire",

- Dire et juger que les conditions pour engager la responsabilité de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, et de son assureur, la Smacl assurances, sur le fondement des articles 19 5 2 et 19 54 du code civil ne sont pas réunies,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] la somme de 695 € en réparation de son prétendu préjudice matériel, et en ce qu'il a dit que la Smacl assurances, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de relever et garantir l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges de cette condamnation,

- Infirmer le jugement en qu'il a condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [F] [K] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamner M. [F] [K] à rembourser à la Smacl assurances et à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges la somme de 2 681, 44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement des sommes par M. [F] [K],

- Debouter M. [F] [K] et la société Saw What de l'intégralité de leurs demandes,

- Dire et juger, au surplus, que M. [F] [K] et la société Saw What n'apportent pas la preuve de la présence de l'ensemble du matériel et de la montre lors de cette cousinade,

- Infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a condamné l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] la somme de 695 € en réparation de son prétendu préjudice matériel, et en ce qu'il a dit que la Smacl assurances, prise en la personne de son représentant légal, sera tenue de relever et garantir l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges de cette condamnation,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et la Smacl assurances, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à -payer à M. [F] [K] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamner M. [F] [K] à rembourser à la Smacl assurances et à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges la somme de 2 681,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'encaissement des sommes par M. [F] [K],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [K] tendant à la condamnation solidaire de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et de la Smacl assurances à lui payer la somme de 2üü € en indemnisation du séjour, et la demande de M. [F] [K] tendant à la condamnation solidaire de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et de la Smacl assurances à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice moral,

- Débouter M. [F] [K] et la société Saw What de l'intégralité de leurs demandes,

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger qu'il n'existe aucune faute de la part de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- Dire et juger que la sarl Saw What n'étant pas cliente de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et, n'ayant donc réglé aucune location, le plafond de son prétendu préjudice est fixé à 0 euros,

- Dire et juger, au surplus, que la sarl saw What n'apporte aucunement la preuve d'une perte de marge brute,

- En conséquence, débouter la sarl Saw What de l'ensemble de ses demandes,

- Dire et juger que le prix du séjour pour la nuit du 22 au 23 août payé par M. [F] [K] est de 73 €, et que le plafond d'indemnisation légale est de 7 300 €,

- Confirmer le jugement de première instance,

- Débouter M. [F] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum M. [F] [K] et la sarl Saw What à régler à la société Smacl assurances et à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges la somme de 4 000 € chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [F] [K] et la sarl Saw What aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître elsa beltrami, pour les sommes dont il a fait l'avance et qu'il n'a pas encore recouvrées.

Elles soutiennent :

- que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges est une maison familiale de vacances associative qui est à but non lucratif comme le prévoit ses statuts et les articles D 325-1 dernier alinéa qui renvoi aux articles D 325-14 et suivants du code du tourisme,

- qu'ainsi l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges n'est pas un "hôtel" ni une "auberge" au sens des articles 1952 à 1954 du code civil, ce que reconnaissent pourtant les parties adverses,

- qu'à supposer que l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges puisse être considérée comme "hôtelier", comme l'a retenu le tribunal judiciaire, les dispositions des articles 1952 à 1954 du code civil qui instituent un régime de responsabilité contractuelle spécifique ne s'appliquent donc qu'aux relations entre clients et hôteliers,

- que M. [F] [K] était présent à cette cousinade en sa qualité personnelle avec son épouse, son enfant et sa famille,

- que l'ensemble des accès avaient été fermés par M. [C] [H], responsable d'hébergement, et que seule la baie vitrée était restée ouverte, à charge pour madame [K] de la fermer à la fin de leur soirée,

- que si une porte semble bien avoir été trouvée ouverte, comme l'indiquait M. [G] [Z] il s'agit d'une des portes de la salle où se trouvait la famille de M. [K],

- que les époux [K] n'ont par ailleurs pris aucune précaution au moment de se coucher, la porte de la chambre où ils dormaient ayant été laissée ouverte par eux,

- qu'ainsi, aucune faute contractuelle ne peut être relevée à l'encontre de l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges,

- qu'il n'existe pas de "dépôt nécessaire" lorsque le voyageur est en présence de ses objets et qu'il est en mesure de les surveiller, (CA Dijon, 29 janv. 2008, n° de rg 07/00361),

- que le vol a été commis dans sa chambre alors que celui-ci y dormait avec son épouse et qu'il n'avait, par ailleurs, pas fermé la porte de sa chambre,

- que M. [F] [K] n'apporte aucunement la preuve qu'il détenait l'ensemble du matériel décrit, à savoir 7 batteries, 7 objectifs, un ordinateur, une tablette, une enceinte, 2 go-pro, 4 appareils photo et d'un micro,

- qu'il n'apporte aucunement la preuve que sa montre ait été volée, alors qu'il n'a déclaré le vol de cette montre que le 28 août 2015 et ce alors qu'il avait pourtant fait un inventaire précis du matériel professionnel qu'il s'était vu soi-disant dérobé,

- qu'au départ de la maison de vacances, il ne s'est pas non plus rendu compte de la prétendue disparition de cette montre de valeur, alors qu'en ces circonstances la seule chose à laquelle on pense est de faire l'inventaire de ses effets personnels et sur ce qu'il peut manquer,

- qu'à titre très subsidiaire, aux termes de l'article 1953 alinéas 2ème et 3 ème du code civil, sauf faute prouvée, l'indemnisation due au voyageur est plafonné à 100 fois le prix de la nuitée, (. . .)

- que le prix d'une nuitée réglée par M. [F] [K] était de 73 € et non de 200 €. ce dernier montant comprend le prix de séjour de son épouse et de son enfant. M. [F] [K] étant le seul requérant (son épouse et sa fille n'étant pas partie à la cause), le montant à prendre en compte est le montant de la nuitée du 22 au 23 août 2015, soit 73 €,

- que le le plafond d'indemnisation pour M. [F] [K] est donc de 7 300 €,

- que celui de la sarl Saw What, qui n'a réglé aucune nuitée car n'étant pas cliente, doit être fixé à 0 €,

- que l'ensemble des accès de la maison avaient été fermés par M. [C] [H], responsable d'hébergement, et seule la baie vitrée de la salle occupée par la famille était restée ouverte, à charge pour madame [K] de la fermer à la fin de leur soirée.

MOTIFS

Sur l'applicabilité du régime de responsabilité

Aux termes de l'article 1952 du code civil, 'les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. '

Ce texte en visant sous l'appellation générique les 'aubergistes ou hoteliers' a entendu rendre applicable le régime de responsabilité qu'il édicte pour les dépôts nécessaires, à l'ensemble des professionnels qui offrent à leur clientèle, à titre onéreux, un hébergement temporaire dans un endroit qui ne constitue pas leur domicile, avec un service minimum de restauration et d'entretien des lieux.

En l'espèce, il résulte des pièces produites, que le lieu d'hébergement est un ' village vacances' qui a pour vocation et destination d'accueillir , selon les indications de leur site internet produites aux débats : les familles, les groupes, les séniors, les classes découvertes, les séjours adaptés au handicap, les séminaires, les week-end thématiques, les événements familiaux.

Il est géré par une association de type ' entreprise sociale' cogérée par ses membres, 'poursuivant un but de 'promotion humaine et sociale' , mais de manière tout à fait professionnelle avec des préposés.

Dans le cas présent, le site a été loué par la famille [K] composée d'une soixantaine de personnes dont 48 ont été hébergées en 'pension WE' pour 2 nuits, pour une fête familiale, avec location d'une salle et fourniture de repas, pour un prix global de 3 866 €, facturé au nom de Mme [E] [K].

Un responsable d'hébergement, M. [H] était présent sur place.

Ainsi, chaque membre a bénéficié d'une chambre avec un service restauration.

En conséquence, le village vacances a bien fourni une prestation hôtelière et entre pour cette prestation, dans le champ d'application de l'article 1952 du code civil.

Sur la qualité de voyageur de la société Saw What

Un voyageur est une personne qui séjourne dans l'établissement et qui bénéficie des prestations.

Il n'est pas contesté que M. [K] à titre privé a bien la qualité de voyageur, puisqu'il a séjourné dans une chambre du village avec sa famille et en a réglé le prix.

En revanche, la société Saw What ne peut être considérée comme voyageur.

M. [K] qui en est le gérant, n'est pas venu en qualité de gérant de la société Saw What mais bien en qualité de membre de la famille [K], avec le matériel mis à sa disposition par cette société.

Aucun séjour n'a été commandé pour la société Saw What qui n'a pas réglé le séjour de M. [K].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la réalité du dépôt nécessaire au moment du vol

L'association vacances loisirs au pays des Bauges et la Smacl assurances concluent au rejet de la thèse du dépôt nécessaire, dès lors que les objets ont été volés alors que M. [F] [K] était présent dans sa chambre et dormait.

La qualification du dépôt ne peut changer à chaque fois que le client entre et sort de sa chambre.

Dès lors que le client ne peut faire autrement que de déposer des effets personnels dans la chambre louée, même quand il dort, il ne peut s'agir que d'un dépôt nécessaire, quand bien même il serait présent dans la chambre au moment du vol.

Sur le vol

La réalité du vol n'est pas contestée.

Sur la demande d'indemnisation de M. [K]

M. [F] [K] sollicite la condamnation solidaire de l'association vacances loisirs au pays des Bauges et de la Smacl assurances à lui payer les sommes suivantes :

-695 euros au titre du préjudice matériel subi du fait du vol de sa montre,

-200 euros en indemnisation du séjour compromis du fait du vol,

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice.

Or, lors de son dépôt de plainte, il n'a pas signalé le vol de sa montre. Le directeur adjoint, M. [Z], indique avoir bien demandé à M. [K], qui lui avait signalé la disparition de son matériel multimédia de 'vérifier si rien d'autre n'avait disparu'.

Aucune preuve de la présence de cette montre dans la chambre au moment du vol n'est rapportée, alors que la déclaration complémentaire faite par M. [K] au service de gendarmerie est en date du 28 août 2015.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de cette montre.

De même le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté :

- la demande de remboursement du prix du séjour, alors que la prestation du séjour a bien été accomplie par l'association,

- la demande au titre du préjudice moral lequel ne peut être retenu alors que d'une part, aucune faute à son égard ne peut être reprochée , la fermeture de toutes les issues le soir ayant été vérifiée.

Le jugement sera cependant réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation d'un montant de 695 € étant observé que M.[K] n'invoque aucun autre préjudice.

Sur la demande de la société Saw What fondée sur la responsabilité délictuelle

En l'espèce, la sarl Saw What sollicite à titre subsidiaire l'indemnisation de ses préjudices en mentionnant que l'association vacances loisirs au pays des Bauges a commis une faute lors de l'exécution de son obligation de sécurité.

Or, il résulte de l'audition de M. [Z], faites devant les services de gendarmerie présent le dimanche matin, que son directeur d'hébergement, M. [H], avait vérifié les issues le 22 août 2015 à 22h15 et qu'il avait constaté que toutes les portes étaient verrouillées à l'exception d'une seule, qui devait être fermée par la famille [K], ce qui n'est pas contesté et ce qui a été fait.

La société Saw What ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle de l'association vacances loisirs au pays des Bauges qui a mis en oeuvre ce qui pouvait être normalement attendu de la part de ce type d'établissement dans le domaine de la sécurité des biens.

Sur la demande de restitution

Le présent arrêt est un titre qui permettra aux parties condamnées en première instance de poursuivre le remboursement des sommes payées en exécution du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera réformé sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

PAR CES MOTIFS

La our, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau,

Déboute M. [F] [K] et la société Saw What de toutes leurs demandes,

Condamne in solidum M. [F] [K] et la société Saw What à payer à l'association Vacances Loisirs au Pays des Bauges et à la société Smacl Assurances, la somme de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [K] et la société Saw What aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Elsa Beltrami, pour les sommes dont il a fait l'avance et qu'il n'a pas encore recouvrées.

Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00649
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award