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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00489

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00489


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 14 Juin 2022





N° RG 20/00489 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAI



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 23 Décembre 2019, RG 17/00764





Appelante



S.A.R.L. VINCENT MOULIN ENTREPRISE, dont le siège social est situé 32 rue du Vernand - 74100 ANNEMASSE



Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY









Intimés



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PRINCESSE représenté par son Syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé 80 ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 14 Juin 2022

N° RG 20/00489 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAI

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 23 Décembre 2019, RG 17/00764

Appelante

S.A.R.L. VINCENT MOULIN ENTREPRISE, dont le siège social est situé 32 rue du Vernand - 74100 ANNEMASSE

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PRINCESSE représenté par son Syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé 80 rue Helbronner - 74400 CHAMONIX

Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

S.A.S. MGM, dont le siège social est situé Allée du Parmelan - 74370 METZ TESSY

Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

En 2005, la sci AFA aux droits de laquelle se trouve la sas MGM a fait édifier à Chamonix (Haute-Savoie) un ensemble immobilier dénommé Villa Princesse comprenant huit appartements sur sous-sol.

Cette copropriété est délimitée côté rue par un mur en béton armé sur lequel ont été mises en 'uvre des couvertines en tôle laquée verte, mises en 'uvre bout à bout.

L'immeuble ainsi que le mur de cloture ont présenté des désordres.

Suivant ordonnance de référé du 8 janvier 2015 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse, a été instituée une mesure d'expertise confiée à M.[J], laquelle a été successivement étendue aux diverses parties concernées.

Dans son rapport définitif du 19 décembre 2016, l'expert a indiqué, pour la dégradation du mur de clôture, qu'il existe des écaillements de peinture de la couvertine métallique de couronnement et des dégarnissements, par défaut de tenue, de l'enduit décoratif à la chaux.

Par des actes du 1er juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse a fait assigner aux fins d'indemnisation la sas MGM, la compagnie Générali et la société Vincent Moulin Enrtreprise. La société MGM a assigné en garantie et jugement commun divers autres intervenants intervenants.

La société Vincent Moulin Entreprise n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à son siège social, l'acte étant remis à son gérant.

Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a notamment :

Sur la dégradation du mur de clôture (désordre n° 2)

- Dit que les défauts qui affectent le mur de clôture relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Vincent Moulin Entreprise qui a réalisé les travaux,

- Dit que cette partie n'est pas tenue aux préjudices annexes subis par le syndicat des copropriétaires et ci-dessus mentionnés,

- Dit que la responsabilité de la sas MGM n'est pas engagée au titre de ces défauts,

- Dit que le contrat d'assurance souscrit auprès de la maaf ne couvre pas ces défauts et la met hors de cause,

- Condamné la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse la somme de 10 012,22 euros ttc (dix mille douze euros et vingt-deux centimes toutes taxes comprises) au titre des travaux de reprise,

- Dit que cette somme sera réévaluée à la date paiement effectif en fonction de la variation de l'index bt0l entre la date du rapport de l'expert et la date du présent jugement, et qu'elle portera intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions du code civil, à compter du présent jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour ces dispositions,

- Condamné la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

(...)

- Condamné la société Vincent Moulin Entreprise aux seuls dépens relatifs à sa mise en cause tant en référé qu'au fond, à l'exclusion des frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Ribes, avocat.

La société Vincent Moulin Entreprise a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse et la société MGM.

Aux termes de ses conclusions d'appelante du 30 juin 2020, la société Vincent Moulin Entreprise demande à la cour :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

" dit que les défauts qui affectent le mur de clôture relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commnn de la société Vincent Moulin Entreprise,

" dit que la responsabilité de la société MGM n'est pas engagée au titre de ces travaux,

" condamné la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse la somme de 10 012,22 € ttc au titre des travaux de reprises,

" dit que cette somme sera revalorisée à la date de paiement effectif en fonction de.la variation de l'indexbt0l entre la date du rapport de l'expert et la date du présent jugement et qu'elle portera intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions du code civil, à compter du présent jugement,

" condamné la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de.procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la condamnation de la société Vincent Moulin Entreprise au titre de travaux de reprise de la peinture des couvertines ne saurait excéder la somme de 5 2611,72 € ttc,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse à verser à la société Vincent Moulin Entreprise la somme de 3 000 € sur le fondement.de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse aux entiers dépens de la procédure.

Elle soutient :

- que son intervention a été décidée dans le cadre de la mise en jeu de l'assurance dommage ouvrage après constat de premiers désordres sur le mur de clôture querellé,

- que son intervention a consisté en :

- un dégagement de la terre en bordure d'escalier

- une création d'une naissance en point bas et traversée de niveaux d'évacuation dans le regard de la pompe,

- rebouchage des fissures du mur compris pose d'un conduit et reprise de l'étanchéité après travaux,

- enlèvement et changement des couvertines

et ce pour un prix de 7 704 € TTC

- que les seuls désordres pouvant lui incomber portent sur l'écaillement de la peinture des couvertines,

- qu'elle n'est aucunement concernée par le désordre relatif à l'enduit à la chaux, qui relève de la seule responsabilité de la société MGM,

- que l'expert a relevé que la reprise du désordre relatif aux couvertines s'élève à la somme de 5 268,72 € TTC selon devis de l'entreprise Baudet, et qu'on ignore donc à quel titre, sur la base de ce même devis, les premiers juges ont considéré devoir la condamner à régler la somme de 10 012,22 € TTC au titre de la reprise de ce désordre,

- qu'elle a souhaité reprendre spontanément le désordre qui lui est reproché mais elle a été écartée, manu militari, du chantier par l'un des membres du conseil syndical,

- qu'aucun intérêt ne doit décemment être mis à sa charge.

Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse, demande à la cour :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

A titre subsidiaire, vu les articles 1217 et 1231-1 nouveau du code civil (anciennement article 1147 du code civil),

Accueillant l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse, et réformant partiellement le jugement,

- condamner in solidum la société Vincent Moulin Entreprise et la société MGM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse, la somme de 10 012,22 € ttc, au titre des travaux de reprise du désordre n°2 (défauts affectant le mur de clôture),

- dire que les sommes accordées au syndicat des copropriétaires seront indexées sur l'indice bt 01 pour la période entre le dépôt du rapport (19 décembre 2016) et l'arrêt à intervenir,

- dire que les sommes accordées au syndicat des copropriétaires Villa Princesse porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 1er juin 2017, outre capitalisation par année entière, en application des articles1153, 1553-1 et 1154 du code civil (devenus articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil au 1er octobre 2016),

- débouter la société Vincent Moulin Entreprise et la société MGM de toutes demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vincent Moulin Entreprise à payer la somme de 1500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner in solidum la société MGM venant aux droits de la sci AFA, et la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,

- condamner in solidum la société MGM venant aux droits de la sci AFA, et la société Vincent Moulin Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et ceux d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de me agnès ribes, en application de l'article 699 du cpc, et au profit de la Scp Cochet Barbuat pour ceux d'appel.

Il soutient :

- que l'expert judiciaire a mis en évidence la responsabilité de la société Vincent Moulin Entreprise, s'agissant d'écaillements généralisés de la peinture des couvertines métalliques en couronnement du mur de clôture et de dégradations généralisées de l'enduit à la chaux du mur maçonné, défauts apparus après réalisation des travaux en janvier/février 2013,

- que ces désordres habituellement qualifiés d'intermédiaires ne relèvent dès lors pas de la garantie décennale ni de l'assurance obligatoire,

- la société Vincent Moulin Entreprise qui a réalisé ces travaux (facture du 28 février 2013) a commis une faute au regard des règles de l'art ou des usages de la profession et n'a pas rempli son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage,

- que pour l'enduit de finition, l'expert a retenu des défauts de mise en 'uvre liés au défaut de disjonction entre la partie inférieure de l'enduit et le revêtement de sol,

- que ces défauts relèvent pour les mêmes motifs de la responsabilité de cette entreprise et de la socité MGM en qualité de maître de l'ouvrage et de maître d''uvre d'exécution,

- que le montant des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à la somme de 10 012,22 euros ttc qu'il convient de retenir.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la société MGM

Les demandes maintenues contre la société MGM, sont irrecevables, cette dernière n'étant plus intimée.

Sur les désordres et les responsabilités

Concernant les couvertines du mur de cloture, il s'agit, selon le rapport d'expertise, d'écaillements généralisés de la peinture des couvertines métalliques en couronnement du mur de clôture et de dégradations généralisées de l'enduit à la chaux du mur maçonné, défauts apparus après réalisation des travaux en janvier/février 2013, sans atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination et qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'expert a retenu qu'il était préconisé aux termes des règles de l'art, de mettre en 'uvre sur une couvertine extérieure des éléments de finition en peinture thermolaquée car la tenue d'une peinture classique en application sur un support métallique horizontal ne peut être assurée de manière pérenne surtout sur un site exposé comme en l'espèce.

Pour les désordres affectant l'endui, l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre résultant de l'absence de disjonction entre la partie inférieure de l'enduit de finition et le revêtement de sol extérieur en enrobé.

Sur les responsabilité l'expert a indiqué que les problèmes techniques paraissaient mettre en jeu la responsabilité des intervenants suivants :

- couvertines : société Vincent Moulin Entreprise , en sa qualité d'intervenant et pose de couvertine,

- enduit : la société MGM en sa qualité de Maître d'ouvrage et de Maître d'oeuvre d'exécution.

Ainsi, la société Vincent Moulin Entreprise ne peut se voir imputer les désordres relatifs à l'enduit pour un coût de 4 743,50 € . Le jugement sera réformé de ce chef.

En revanche , le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, conformément aux conclusions de l'expert, que les couvertines nécessitaient une peinture thermolaquée.

Sur les intérêts

Le syndicat des copropriétaires n'était pas tenu d'accepter la reprise en nature proposée par la société VME, dès lors que le contrat avait été exécuté et était achevé.

La demande de la société Vincent Moulin aux fins d'être dispensée du paiement des intérêts sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la première instance.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Sur les dépens

Les dépens incombent à la partie perdante en l'occurrence à la société Vincent Moulin Entreprise qui est condamnée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement le jugement en ce qui concerne le désordre affectant l'enduit du mur de clôture, et statuant de nouveau de ce chef,

Dit que la société Vincent Moulin Entreprise est responsable des seuls désordres affectant les couvertines du mur de cloture, à l'exclusion des défauts qui affectent l'enduit du mur de clôture,

Déboute le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre de l'enduit du mur de clôture,

Condamne la société Vincent Moulin Entreprise à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Princesse la somme de 5 268,72 € TTC,

Dit que les sommes accordées au syndicat des copropriétaires seront indexées sur l'indice bt 01 pour la période entre le dépôt du rapport (19 décembre 2016) et l'arrêt,

Dit que les sommes accordées au syndicat des copropriétaires Villa Princesse porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 1er juin 2017, outre capitalisation par année entière, en application des articles1153, 1553-1 et 1154 du code civil (devenus articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil au 1er octobre 2016),

Confirme le jugement pour le surplus en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile relativement à la première instance,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Vincent Moulin Entreprise, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Princesse les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Lexavoué Grenoble Chambéry pour ceux d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00489
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00489 ?
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