COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Juin 2022
N° RG 16/02463 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FRY2
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 19 Septembre 2016, RG 15/00031
Appelant
M. [J] [G]
né le 26 Janvier 1955 à AIELLO CALABRO (ITALIE), demeurant 470, Chemin de Marchoux - 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [I] [G] épouse [R], en son nom propre et es qualité d'héritière de Mme [H] [G]
née le 25 Septembre 1957 à AIELLO CALABRO (Italie), demeurant 448 Chemin de Marchoux - 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 en double rapporteur, sans opposition des avocats par Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
M. [V] [G] et Mme [H] [G] se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 22 avril1954 à la mairie d'Aiello Calabro (Italie). De leur union sont issus deux enfants M. [J] [G] et Mme [I] [G] épouse [R].
Par acte notarié du 16 avril 1982, M. et Mme [V] [G] ont fait donation en avancement d'hoirie :
- A leur fils [J] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain située au lieu-dit les Crets Sud, cadastrée à Saint Pierre en Faucigny sous le n° E1187 d'une contenance de 27a 88 ca,
- A leur fille [I] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain située au lieu-dit les Crets Sud, cadastrée à Saint Pierre en Faucigny sous le n° E1188 d'une contenance de 27a 87 ca.
Par actes de donation des 30 mai 1985 et 23 janvier 1987 M. et Mme [G] ont transmis à leur fils [J] et leur fille [I] l'usufruit desdits immeubles.
Par acte notarié du 16 novembre 1994, les époux [G] ont consenti une donation partage au profit de leurs deux enfants avec évaluation et rapport des biens antérieurement donnés :
- A leur fils [J] : la nue-propriété d'un bâtiment à usage d'entrepôt, les sols, cour et terrain qui en dépendent, cadastrés à Saint Pierre en Faucigny lieudit La Perrière sous les n° E 1356 et 1355;
- A leur fille [I] : la nue-propriété du lot n°1 dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré à Saint Pierre en Faucigny lieudit La Perrière sous les n°E 1357 et E 1355.
Le 06 juin 2003, suivant testament authentique, M. [V] [G] a légué à sa fille ses droits sur tout le premier étage d'une maison, objet de la copropriété visée à l'acte de donation partage du 16 novembre 1994 à Saint Pierre en Faucigny lieu dit La Perrière.
M. [V] est décédé le 15 février 2013 laissant pour lui succéder son épouse ainsi que leurs deux enfants.
Par courrier des 7/03/2014 et 6/06/2014, M. [J] [G] a sollicité sa mère et sa s'ur en vue de la réalisation du partage, courriers restés sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 06/01/2015, M. [J] [G] a fait assigner Mme [H] [G] et Mme [I] [G] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 06 juin 2003 et voir ordonner le partage après expertise de la succession de M. [V] [G].
Par jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal a :
Rejeté la demande de nullité du testament établi par M. [V] [G] le 06 juin 2003,
Dit que l'action en réduction de M. [J] [G] serait prise en considération dans le cadre des opérations d'expertise préalable au partage,
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [H] [G] au titre d'une indemnité d'occupation et dit que cette demande ferait l'objet des opérations d'expertise préalables au partag,
Débouté les parties de leur demande relative à l'utilisation des sommes d'argent présentes sur les comptes bancaires, faute de partage effectif de la succession,
Ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [V] [G] et désigné pour y procéder la SCP Jacques Simond, Stéphanie Simond-Tissot et [E] [F] notaires à Samoens,
Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
Rappelé que le notaire commis devra dresser un porjet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
Rappelé qu'à défaut par les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Commis Mme [B] [Z], vice-présidente de la chambre civile du tribunal de grande instance de Bonneville, pour surveiller les opérations de partage,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Commis M. [N] [L] en qualité d'expert, lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
se rendre sur les lieux situés à St Pierre en Faucigny,
les visiter, en dresser la liste, les décrire et déterminer la valeur vénale des biens immobiliers et mobiliers dépendant de l'actif successoral ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
déterminer la consistance du passif successoral,
donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature et, le cas échéant, se prononcer sur la composition des lots et des soultes,
donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil,
faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les question à examiner, et notamment,
déterminer les indemnités de réduction dues à M. [J] [G],
donner tous éléments nécessaires aux opérations de partage et de compte entre les parties,
s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,
déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et donner suite à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
Rappelé que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Chambéry,
Dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de ce tribunal avant le 19 janvier 2017, qu'en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,
Rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
Fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera mise à la charge de M. [J] [G],
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 19 octobre 2016,
Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
Désigné le président du tribunal pour surveiller les opérations d'expertise,
Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans la succession,
Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [J] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 juin 2018, la présente cour, à la demande des parties, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, à la suite du décès de Mme [H] [G] survenu le 28 mars 2018 au cours du délibéré.
Il sera précisé que suivant testament olographe en date du 6 mai 2003, déposé le 20 avril 2018 au rang des minutes de Me [B], notaire associé à Bonneville, cette dernière a légué à titre préciputaire à sa fille [I] [G] ses droits sur tout le premier étage de la maison sise à Saint Pierre en Faucigny, objet de la copropriété créée dans l'acte de donation partage du 16 novembre 2014.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 860, 918 et suivants du code civil,
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sans s'arrêter à toutes conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter,
' Déclarer l'appel formé contre le jugement du 19 septembre 2016 recevable et bien fondé,
Le réformant partiellement,
' A titre principal, annuler le testament authentique du 6 juin 2003 en raison de l'insanité d'esprit de M. [V] [G],
' Ordonner le partage et la liquidation des successions de M. [V] [G] décédé le 15 février 2013 et de Mme [H] [G] décédée le 28 mars 2018,
' Désigner M. le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
' Commettre tel magistrat qu'il appartiendra au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
' Déclarer recevables et bien fondées les actions en réduction diligentées par M. [J] [G],
' Dire et juger que les libéralités reçues par Mme [P] (legs et dons manuels) excèdent la quotité disponible et le tiers de la réserve qui lui revient dans chacune des successions de M. [V] [G] et de Mme [H] [G],
' Dire et juger que M. [J] [G] doit être indemnisé à concurrence de la partie excessive de ces libéralités,
' Dire et juger que M. [J] [G] peut prétendre à la moitié de la masse de tous les biens existants au moment des décès de M. [V] [G] et de Mme [H] [G],
' Dire et juger, que du fait de sa contestation de la donation-partage du 16 novembre 1994, Mme [P] est déchue de toute part dans la quotité disponible de la succession sur les biens compris à l'acte de donation-partage, ce à titre de préciput et hors part de la quotité disponible et donc du lot n° 1 dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété cadastré sous les numéros 1355 et 1357 section E,
' Dire et juger que le lot attribué à M. [J] [G] dans la donation du 16 novembre 1994 n'a pas été sous-évalué et a pris en considération le financement dudit lot par le concluant ainsi qu'il résulte de la lettre de la donation-partage et de la convention sous seing privé du 22 février 1987,
' Débouter Mme [P] de toutes ses fins et prétentions,
' Préalablement aux opérations de partage, ordonner une expertise avec la mission suivante :
- déterminer et décrire la consistance et la valeur à la date de l'expertise des biens immobiliers et mobiliers dépendant de l'actif successoral,
- déterminer le cas échéant la consistance du passif successoral,
- dire si les biens dont s'agit sont partageables en nature eu égard à leur consistance et aux droits respectifs des parties,
- dans l'affirmative, composer les lots en vue d'un tirage au sort,
- dans la négative proposer un allotissement avec mise à prix en vue d'une licitation,
- préciser la nature et le montant des libéralités octroyées par M. [V] [G] et Mme [H] [G] à Mme [P], et principalement du legs,
- déterminer en conséquence les indemnités de réduction dues à M. [J] [G],
- donner tous éléments nécessaires aux opérations de partage et de compte entre les parties,
- déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et donner suite à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
' Condamner Mme [P] à payer à M. [J] [G], la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de selarl Arnaud Bastid, avocat sur son affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour les dépens de première instance et au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, pour les dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées dont le bordereau récapitulatif est annexé aux présentes par application de l'article 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 , 1078, 901 du code civil, et la jurisprudence citée,
' Dire et juger M. [J] [G] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel, l'en débouter,
' Donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de partage de la succession de M. [V] [G],
' Ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [V] [G],
Vu le décès de Mme [H] [G],
' Vu la qualité d'héritiers réservataires de Mme [I] [G] et M. [J] [G], parties aux présentes,
' Dire et juger Mme [P] recevable et bien fondée à solliciter le partage de la succession de Mme [H] [G],
' Ordonner le partage de la succession de Mme [H] [G],
' Désigner Me [E] [F], notaire à Samoens, pour y procéder,
Confirmant le jugement entrepris,
' Dire et juger que M. [J] [G] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de M. [V] [G],
' Rejeter en conséquence sa demande de nullité du testament du 6 juin 2003,
Réformant le jugement,
' Dire et juger que les libéralités faites au profit de Mme [P] par M. [C] n'excèdent pas la quotité disponible,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le bien objet du leg à Mme [P] (droits sur l'appartement du 1er étage dans l'immeuble en copropriété « Les Perrieres» lot 2) sera évalué au jour de l'ouverture de la succession soit en 2013,
' Dire et juger que si les libéralités consenties à Mme [P] devait excéder la quotité disponible, l'indemnité de réduction, due pour la portion excessive de cette libéralité sera, quant à elle, calculée selon le droit commun c'est-à-dire d'après la valeur du bien au jour du partage compte tenu de son état au jour où la libéralité a pris effet,
' Dire que l'action en réduction de M. [J] [G] sera prise en considération dans le cadre des opérations d'expertise préalables au partage,
' Dire et juger que la somme de 324 128 euros débitée par chèques ou retraits espèces des comptes de Mme [D] et celle de 40 000 euros versées au profit de la compagnie Apicil ne constituent pas des libéralités consenties à Mme [P] rapportables et réductibles,
Réformant le jugement,
' Dire et juger que Mme [H] [G] a utilisé l'ensemble des liquidités de la succession de son époux prédécédé conformément à son quasi-usufruit,
' Débouter M. [T] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation due par Mme [K] pour les 2 garages situés sur la parcelle 1355 dans la cour à usage privatif de l'appartement du rez-de-chaussée (lot 1), objet de la donation dont les époux [C] ont conservé l'usufruit,
' Débouter M. [T] de toutes ses fins et prétentions,
' Ordonner une mesure d'expertise avec la mission ci-après :
- déterminer les droits de chaque héritier dans les successions confondues de M. [V] [G] (en tenant compte du testament du 6 juin 2003) d'une part, et de Mme [H] [G] d'autre part,
- décrire et évaluer les biens dépendant de l'actif successoral,
- évaluer le passif, en ce compris les loyers de l'appartement objet du leg dus à Mme [I] [G] depuis le décès de Mme [H] [G],
- évaluer le montant des indemnités d'occupation et charges dues par M. [J] [G] à Mme [H] [G] conformément à la loi (5 dernières années),
' Condamner M. [J] [G] à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat spécialisé à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les époux [G] étaient mariés, à défaut de contrat de mariage préalable sous l'ancien régime légal italien de la séparation de biens applicable aux mariages célébrés antérieurement au 19 mai 1975 et ayant installé leur premier domicile conjugal en Italie, régime non modifié par la suite.
Ils étaient ainsi propriétaires indivis, par moitié chacun, des biens acquis durant leur mariage en France et à la suite du décès de M. [V] [G], Mme [H] [G] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son mari. Ils ne détenaient ainsi aucun bien propre.
Ainsi que les parties le sollicitent, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire des biens composant la succession de M. [V] [G] et, y ajoutant, celui des biens de Mme [H] [G] décédée postérieurement au jugement déféré, lesquels sont identiques à ceux composant la succession de son mari.
I - Sur les valeurs retenues lors de la donation partage conjonctive du 16 novembre 1994
L'article 1077 du code civil dispose :
« Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'il n'aient été donnés expressément hors part. »
L'article 1077-2 du même code énonce que « les donations partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter du décès. »
Enfin l'article 1078 du code civil dispose : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme ».
En l'espèce, avant de procéder à la donation partage, les parties ont rappelé dans l'acte de 1994, les donations dont les enfants [G] avaient été antérieurement bénéficiaires et conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, il a été procédé à l'évaluation actuelle des biens donnés.
C'est ainsi que M. [J] [G] a fait rapport des donations dont il avait été bénéficiaire de la part de ses parents suivant actes des 16 avril 1982 et 30 mai 1985 (nue-propriété puis usufruit) portant sur la parcelle cadastrée lieudit « les Crêts Sud », que les parties ont convenu d'évaluer à la somme de 100 000 Frs.
De même Mme [P] a fait rapport des donations dont elle avait été bénéficiaire suivant actes des 16 avril 1982 et 23 janvier 1987 portant sur la nue propriété puis l'usufruit de la parcelle cadastrée lieudit « les Crêts Sud » n° 1188, que les parties ont convenu d'évaluer à la somme de 100 000 Frs.
S'agissant de la donation partage, proprement dite, M et Mme [G] étaient propriétaires indivisément entre eux, et par moitié chacun, d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Saint Pierre en Faucigny comprenant :
- Un bâtiment à usage d'entrepôt, le sol et terrain qui en dépendent, cadastré section E n° 1356 et 1354 pour une contenance totale de 30 a 42 ca.
- Un bâtiment à usage d'habitation avec garage extérieur attenant et les sol, cour et terrain qui en dépendent cadastré section E n° 1357 et 1355 pour une contenance totale de 13 a 79 ca
En vue de la donation, il a été dressé, dans l'acte, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division des locaux composant l'ensemble immobilier figurant au cadastre section E n°1357 et 1355 qui a été divisé en trois lots.
Le lot n°1 soit :
« Au rez de chaussée comprenant un garage, un local chaufferie, une cave, dégagement, un appartement avec cuisine, salle à manger, chambre, toilettes, l'escalier et sa cage desservant ces locaux allant du rez de chaussée au premier étage
La totalité du garage extérieur attenant
La jouissance privative de la cour figurant sous teinte jaune au plan masse n°2. »
Le lot n°2 soit :
« Au premier étage : un appartement composé de hall d'entrée, dégagement, trois chambres, un bureau, une cuisine, une salle à manger, salle de bains, WC, balcon, une terrasse
La jouissance privative du parking figurant sous teinte verte au plan de masse n°2. »
Le lot n°3 soit :
« Au deuxième étage : un appartement composé de hall d'entrée, dégagement, quatre chambres, une cuisine, une salle à manger, salle de bains, WC, balcon.
L'escalier, sa cage et palier desservant l'appartement allant du premier au deuxième étage.
La jouissance privative du parking figurant sous teinte rose au plan masse n°2. »
Les époux [G] ont ensuite fait les donations suivantes :
' A M. [J] [G], la nue propriété pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [G] donateurs, du bâtiment à usage d'entrepôt et les sol, cour, et terrain en dépendant cadastré 1356 et 1354 section E.
' A Mme [I] [G] épouse [R], la nue-propriété du lot n°1 de l'état descriptif de division de l'immeuble d'habitation figurant au cadastre section E n°1355 et 1357, soit le rez de chaussée de cet immeuble.
S'agissant du calcul de la valeur des biens donnés à M. [J] [G], il a été précisé :
« Les comparants précisent que la construction du bâtiment à usage d'entrepôt cadastré section E sous les numéros 1354 et 1356 a été financée à concurrence de 100 000 francs au moyen de fonds appartenant personnellement à M. [J] [G].
En conséquence, d'un commun accord entre eux, les comparants évaluent ledit immeuble à la somme de 250 000 euros en toute propriété soit valeur hors travaux payés par M. [J] [G]. »
La valeur de la nue-propriété de chacun des biens donnés a été ainsi retenue pour 200 000 francs de sorte que le total de la masse à partager incluant les rapports en moins prenant dus par chacun des donataires a été retenue pour une somme de 600 000 euros soit 300 000 euros pour chacun des donataires.
Antérieurement à cette donation partage, une convention avait été régularisée le 22 février 1987 entre les époux [G] et leurs deux enfants, rappelant que sur une parcelle de terrain appartenant aux parents un entrepôt avait été édifié en 1981, qui appartenait à ces derniers.
Il était précisé que la construction de cet entrepôt avait été financée, partie par des apports personnels de M. et Mme [V] [G], partie par des apports personnels de M. [J] [G] et enfin au moyen d'un prêt de 150 000 francs consenti par la Caisse de crédit agricole de la Haute Savoie et que M. [J] [G] remboursait à concurrence de 50% le montant de cet emprunt souscrit en 1981.
Aux termes de cette convention, M. et Mme [V] [G] se reconnaissaient débiteurs envers leur fils [J] [G] de la moitié de la valeur dudit entrepôt, cette dette ne pouvant être inférieure à la moitié du montant des mensualités successives de remboursement d'emprunt et de la quote-part d'apport personnel effectué par M. [J] [G].
Cette participation de M. [J] [G] au financement de la construction de l'entrepôt a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties dans leurs conclusions, Mme [P] contestant la réalité de la participation de son frère, laquelle a été prise en compte dans l'estimation de la valeur de l'entrepôt lors de la donation partage de 1994.
Pour autant, dans le dernier état de ses conclusions, Mme [P] indique expressément « Bien que le lot attribué en donation à M. [J] [G] ait manifestement été sous-évalué, Mme [P] ne conteste pas sa valeur figurant dans l'acte (conclusions p 12).
Il en résulte que ce point de litige est devenu sans objet.
II- Sur la demande en nullité du testament de M. [V] [G] en date du 6 juin 2003
Selon les dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament et cette dernière soit s'apprécier au moment de l'établissement de l'acte.
En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a, en procédant à un examen minutieux des six courriers établis par le docteur [S] entre le 19 janvier 2001 et le 20 janvier 2006, retenu que si les troubles de la mémoire, de l'orientation et praxiques peuvent rendre le malade de moins en moins autonome dans son quotidien, ces symptômes ne suffisent pas à caractériser l'absence de discernement et l'altération des facultés intellectuelles au moment de la rédaction du testament, et que les documents rédigés par le médecin selon lequel M. [G] présentait un syndrome démentiel sévère déjà affirmable en 2003 ne suffisaient pas à établir l'insanité d'esprit.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, les nombreuses attestations produites en défense dont certaines émanant d'amis ou de voisins évoquent un état de santé permettant à M. [G] de tenir des conversations censées jusqu'à une date proche de son décès.
Il sera ajouté que :
- Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que M. [G] a invoqué cette insanité d'esprit et il résulte des courrier antérieurs que par l'intermédiaire de son conseil il n'a pas fait valoir l'incapacité de son père à rédiger ledit testament et il indiquait vouloir engager une action en réduction au visa de l'article 1077-2 du code civil :
« M. [G] n'entend pas remettre en cause la volonté de M. [V] [U] de faire une donation préciputaire au profit de sa s'ur.
Il conteste cependant formellement avoir été avantagé à l'occasion de la donation partage de 1994 ».
- Aux termes de son attestation, M [Y] qui a été témoin à l'acte du 6 juin 2003 établi par Me [B] notaire, témoigne que :
- Si M. [G] avait subi une altération de ses capacités physiques depuis environ deux ans, il se comportait comme quelqu'un de parfaitement sain d'esprit et sa mémoire était parfaitement en ordre,
-
Le couple [G] avait des difficultés de rédaction compte tenu de la courte scolarité suivie en Calabre (jusqu'à l'âge de 10 ans),
-
Le couple [G] a donc demandé à son épouse de les aider à rédiger une liste de leurs v'ux pour faciliter le travail du notaire ce qui a entrainé plusieurs rencontres. M. [G] a toujours été aussi clair d'une fois sur l'autre et n'a pas modifié ses demandes clairement exprimées.
- Il résulte de ces éléments qu'il s'agissait d'une volonté de longue date du couple [G], ce que confirme Mme [Y] : « Lorsque M. [G] m'a demandé d'écrire sous sa dictée ses projets de répartition de ses biens en vue d'établir son testament, de manière lisible auprès de son notaire, Me [B], M. [G] était absolument normal du point de vue mental, et de plus il n'avait en aucune façon modifié des projets établis depuis longtemps. »
- Quelques mois plus tard, le 29 décembre 2003, M. [V] [G] a signé une donation partage au profit de ses deux enfants, concernant des biens détenus en Italie, devant un notaire italien qui n'a pas non plus constaté l'insanité d'esprit de ce dernier, donation partage qui s'est déroulée en présence de M. [J] [G] qui a lui-même signé cet acte avec son père et qu'il ne semble pas avoir remis en cause.
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du testament du 6 juin 2003 sera confirmé.
III - Sur les demandes en réduction de M. [J] [G]
Sur les legs préciputaires de M. [V] [G] et Mme [H] [G] au profit de leur fille
Selon l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.
Dans le cas d'une donation partage, les biens sont évalués au jour de la donation , lorsque tous les héritiers ont participé à la donation partage qui remplit les conditions de l'article 1078 du code civil.
Ainsi que l'a retenu, à bon droit, le premier juge, l'action en réduction formée par M. [J] [G] nécessite d'évaluer les biens objet de la donation effectuée hors part successorale par son père suivant testament du 6 juin 2003 ainsi que les biens composant sa succession. et doit être prise en compte dans le cadre des opérations d'expertise sollicitée par les parties, préalablement aux opérations de partage.
Il en est de même pour les droits légués par Mme [H] [G] à sa fille, hors part successorale, suivant testament en date du 6 mai 2003, qui portent sur le même bien, soit la moitié indivise du premier étage de la maison constituant le lot n°2 de l'état descriptif de division.
Sur les dons manuels effectués par Mme [H] [G]
M. [J] [G] fait valoir l'existence de dons manuels effectués par sa mère au profit de Mme [P] représentant selon lui une somme minimale de 324 128 euros outre l'ouverture d'un compte ouvert auprès de la société Apicil Assurances, dont il demande le rapport.
Le don manuel se forme par la remise matérielle du bien, par le donateur au donataire, en dehors de tout acte authentique. Il ne peut concerner que les biens qui peuvent faire l'objet d'une remise matérielle, c'est-à-dire en principe les meubles corporels (argent, bijoux, tableau, meuble, voiture, '). La remise du bien peut se faire de la main à la main, ou de façon dématérialisée (chèque, virement bancaire, ').
Un don manuel est rapportable à l'ouverture de la succession. En d'autres termes, si le donataire est également un héritier, le don manuel sera présumé être une avance sur la part successorale et la donation sera prise en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la part réservataire à laquelle le bénéficiaire du don manuel peut prétendre.
En l'espèce, M. [J] [G] verse aux débats les relevés des comptes bancaires de Mme [H] [G] à la Banque postale, à la Banque populaire et au Crédit Agricole faisant apparaître des retraits et des chèques émis.
Rien n'établit qu'il s'agisse de dons manuels et qui plus est au profit de Mme [P].
Les seuls versements reçus ou effectués au bénéfice de cette dernière, dont il est justifié sont :
- Sur le compte Banque Postale, un virement du 7 décembre 2017 au profit de la société Mercedes Benz d'un montant de 11 478,76 euros, dont Mme [P] indique qu'il a servi à l'achat d'un véhicule sans permis et correspond à un cadeau de [O].
- Sur le compte Crédit Agricole un chèque n° 8706776 du 13 mars 2018, d'un montant de 10 000 euros, dont Mme [P] indique qu'il correspond à un cadeau de sa mère pour son départ à la retraite en septembre 2017.
L'étude des comptes de Mme [H] montre que cette dernière percevait une très petite retraite d'un montant mensuel de l'ordre de 400 euros outre des loyers représentant des revenus de l'ordre de 2 800 euros mensuels.
Ainsi, au regard de la modicité de ses revenus, les deux versements effectués ne peuvent être considérés comme des présents d'usage.
Par ailleurs, c'est en vain que Mme [P] fait valoir que son frère aurait bénéficié des mêmes présents d'usage qu'elle, alors qu'elle ne procède que par affirmations et ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de ces derniers.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu'il s'agit de dons manuels, comme tels rapportables à la succession de Mme [H] [G].
S'agissant des versements au profit d'Apicil Assurances dont Mme [I] indique qu'il s'agit d'une assurance vie, mais pour laquelle il n'est fourni aucun justificatif, les relevés bancaires montrent que les primes ont été versées par Mme [H] [G] pour un montant de 40 000 euros entre octobre 2013 et avril 2016 (10 000 euros en octobre 2013, 20 000 euros en février 2014 et 10 000 euros en avril 2016).
Ce montant n'apparait nullement excessif, ce d'autant plus que le 7 juin 2013, il a été viré sur le compte Banque postale de Mme [H] [G], par cette même compagnie d'assurance, une somme de 30 000 euros, très probablement à la suite du décès de son mari survenu en février 2013.
Enfin, s'agissant de la vente le 15 janvier 2007 par les époux [G] de l'appartement constituant le lot n°3 de la maison de Saint Pierre en Faucigny à leur petite-fille [A] [R], pour le prix de 150 000 euros, M. [J] [G] fait vainement valoir que l'appartement aurait été sous-évalué alors qu'au soutien de ses affirmations, il produit une estimation d'une agence immobilière effectué en août 2018, à la demande de Mme [P], qui concerne l'appartement de cette dernière situé au rez de chaussée (lot n°1) et non pas l'appartement vendu à Mme [A] [R] plus de 10 ans auparavant, et cette estimation (entre 190 000 euros et 200 000 euros) tient compte du marché immobilier en 2018 et non en 2007.
IV ' Sur les indemnités d'occupation
Sur la demande reconventionnelle en fixation d'une indemnité d'occupation concernant l'entrepôt attribué à M. [J] [G]
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a jugé que cette demande était recevable comme se rattachant par un lien suffisant avec la demande principale dans la mesure où où l'entrepôt devait faire l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'action en réduction sollicitée par ce dernier et plus largement dans les opérations d'expertise préalables au partage de la succession et que le premier juge a donné mission à l'expert de donner son avis sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil.
Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation au titre des deux garages
Ainsi que les parties en conviennent, ces deux garages ont été construits par les époux [G], après la donation partage de 1994, sur la parcelle 1355, terrain d'assiette de l'immeuble en copropriété [G] et plus précisément sur la cour à usage privatif du lot 1, sans qu'aucune régularisation du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ne soit intervenue.
Il y a lieu de constater que M. [J] [G] réclame la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] au motif que cette dernière occupe ou loue lesdits garages, alors que dans le même temps, il indique dans ses conclusions que M. et Mme [V] en ont conservé l'usage exclusif et qu'il ne justifie en rien d'une jouissance privative de ces garages par sa s'ur.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
V - Sur la demande au titre de l'utilisation des sommes présentes sur les comptes bancaires
Cette demande qui concernait le quasi usufruit de Mme [H] [G] est devenue sans objet du fait de son décès.
VI - Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de Mme [H] [G],
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal concerneront la totalité des biens composant les successions de M. [V] [G] et Mme [H] [G],
Etend aux biens composant la succession de Mme [H] [G] les dispositions du jugement concernant les modalités du partage judiciaire ordonné par le tribunal, devant qui les opérations se poursuivront pour les deux successions
Ordonne le rapport à la succession de Mme [H] [G] par Mme [P] des dons manuels d'un montant de 11 478,76 euros en date du 7 décembre 2017 et d'un montant de 10 000 euros en date du 13 mars 2018;
Rejette le surplus des demandes de M. [J] [G] concernant les dons manuels et les libéralités alléguées,
Déboute M. [J] [G] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] concernant les deux garages construits postérieurement à la donation partage du 16 novembre 1994 sur l'emprise du terrain de la copropriété,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans la succession.
Ainsi prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,