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07/06/2022 | FRANCE | N°20/01054

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/01054


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Juin 2022





N° RG 20/01054 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQQW



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 13 Mai 2014, RG 2012J311





Appelante



S.A. BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est situé 2 avenue du Grésivaudan CORENC - 38700 LA TRONCHE



Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY









Intimés



M. [H] [Z]

né le 08 Mai 1963 à CHAMBERY (73000), demeurant 45 Chemin des Bossons - 74940 ANNECY LE VIEUX



Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Juin 2022

N° RG 20/01054 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQQW

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 13 Mai 2014, RG 2012J311

Appelante

S.A. BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est situé 2 avenue du Grésivaudan CORENC - 38700 LA TRONCHE

Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [H] [Z]

né le 08 Mai 1963 à CHAMBERY (73000), demeurant 45 Chemin des Bossons - 74940 ANNECY LE VIEUX

Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est situé 20 boulevard du Lycée - 74000 ANNECY

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 25 juillet 2014, M. [H] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 13 mai 2014 qui l'a condamné à payer à la Banque Populaire des Alpes (devenue depuis la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) la somme de 1.133.152,52 € outre intérêts au taux contractuel de 6,229 % à compter du 2 août 2012, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 25 novembre 2015, M. [Z] a été placé en liquidation judiciaire et Me [P] [R] (aujourd'hui MJ Alpes) a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 1er septembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire, faute pour les parties d'avoir accompli les actes de procédure nécessaires (appel en cause des organes de la procédure collective).

Par acte délivré le 23 octobre 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], en intervention forcée devant la cour. Le 5 novembre 2020, le conseil de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité la réinscription de l'affaire précédemment radiée.

La SELARL MJ Alpes n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'affaire a été clôturée à la date du 7 mars 2022 et renvoyée à l'audience du 5 avril 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 juin 2022.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié ses conclusions le 3 mars 2022 et les a faites signifier à la SELARL MJ Alpes par acte délivré à une personne habilitée le 4 mars 2022.

Par message adressé le 7 avril 2022 au conseil de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, et à celui de M. [Z], la cour les a invités à faire toutes observations sur la péremption de l'instance soulevée d'office.

Le 9 mai 2022 le conseil de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a répondu s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, depuis la radiation prononcée le 1er septembre 2016 pour défaut de diligences des parties, aucun acte n'a été accompli ni par l'appelant, ni par l'intimée, avant l'assignation délivrée au mandataire liquidateur de M. [Z] le 23 octobre 2020 et la demande de réinscription faite le 5 novembre 2020, soit plus de deux ans après l'ordonnance du 1er septembre 2016.

En conséquence, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate la péremption de l'instance,

Constate son dessaisissement de l'affaire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01054
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.01054 ?
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