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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00876

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/00876


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Juin 2022





N° RG 20/00876 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPW5



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 29 Juin 2020, RG 19/01940





Appelants



Me [D] [V], es qualité de Mandataire judiciaire de la société ECOTECHABITAT, demeurant 9 bis Rue de New York - 38000 GRENOBLE



S.A.S.U. ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé 6 rue H

enri Dunant - 38180 SEYSSINS



S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, es qualité d'Administrateur judiciaire de la société ECOTECHABITAT do...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Juin 2022

N° RG 20/00876 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPW5

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 29 Juin 2020, RG 19/01940

Appelants

Me [D] [V], es qualité de Mandataire judiciaire de la société ECOTECHABITAT, demeurant 9 bis Rue de New York - 38000 GRENOBLE

S.A.S.U. ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé 6 rue Henri Dunant - 38180 SEYSSINS

S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, es qualité d'Administrateur judiciaire de la société ECOTECHABITAT dont le siège social est situé 4 Place Robert Schuman - 38000 GRENOBLE

Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SCP LSC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

M. [I] [J]

né le 07 Janvier 1982 à ANNECY (74000), demeurant 15E impasse du Champ d'Argy - 74200 Margencel

Mme [U] [J]

née le 08 Mars 1979 à THONON-LES-BAINS (74200), demeurant 15E impasse du Champ d'Argy - 74200 MARGENCEL

Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

Par acte du 13 septembre 2019, les époux [I] et [U] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la société Ecotechabitat en résiliation d'une vente d'une pergola pour cause d'absence de livraison, et remboursement des acomptes versés.

Par jugement du 24 septembre 2019, la société Ecothechabitat a été placée en procédure de sauvegarde.

Les demandeurs ont procédé à la déclaration de leur créance le 24 octobre 2019 et ont appelé en cause le mandataire judiciaire en la personne de Me [V] par acte du 22 novembre 2019. Aux termes de cet acte, il a été demandé au tribunal de grande instance de ' condamner' la société débitrice et 'mieux plaire' de ' fixer' la créance au passif de la procédure de sauvegarde. Cette assignation a été jointe à l'instance principale.

La société Ecotechabitat et Me [V] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal a :

- prononcé la résolution judiciaire de la vente litigieuse,

- condamné la société Ecotechabitat pris en la personne de Me [V] à payer aux demandeurs, les sommes de 10 789,39 € au titre des acomptes versés, 800 € au titre de leur préjudice de jouissance, et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Ecotechabitat aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 août 2020, Me [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Ecotechhabitat, la sociét AJP , représentée par Me [E], ex-qualité d'adminstrateur judiciaire de la société Ecotechabitat ont relevé appel de ce jugement à l'encontre des demandeurs en première instance sur chacune de ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions d'appelants, ils demandent à la cour :

- de réformer 'en totalité' le jugement déféré,

- de dire et juger que toutes sommes devant être mises à la charge de la société Ecotechabitat ne peut qu'être inscrite au passif de la société,

- de dire et juger qu'il ne serait pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de leurs conclusions du 4 novembre 2020, M. [I] [J] et Mme [U] [J] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire,

- de fixer au passif de la procédure collective, les sommes suivantes :

- 10 789,39 € en remboursement du prix de vente,

- 800 € au titre du préjudice de jouissance

- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de dire que la société Ecotechabitat supportera les dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L622-21 du code de commerce :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société débitrice alors que cette société faisait l'objet d'une procédure collective et que les demandeurs avaient bien déclaré leur créance et appelé en cause le mandataire judiciaire.

En revanche, la résolution, pour défaut de livraison, qui ne fait l'objet d'aucune critique, doit être confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des société appelantes.

Sur les dépens

Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, livraison et pise intervenu le 1er mai 2018, aux torts de la société Ecotechabitat,

- condamné la société Ecotechabitat prise en la personne de Me [D] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Alterius, avocat,

- ordonné l'exécution provisoire,

Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau,

Constate et fixe la créance de M. et Mme [I] et [U] [J] au passif de la procédure collective de la société Ecotechabitat à :

- la somme de 10 789,39 € en remboursement du prix de vente,

- 800 € au titre du préjudice de jouissance,

- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Ecotechabitat aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00876
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00876 ?
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