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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00556

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/00556


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Juin 2022





N° RG 20/00556 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOI3



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 20 Décembre 2019, RG 19/00817





Appelants



M. [N] [R] assisté de son curateur, l'ATMP DE HAUTE SAVOIE, demeurant 12, avenue Beauregard - 74960 CRAN GEVRIER



Mme [E] [R] assistée de son curateur, l'ATMP DE HAUTE SAVOIE, demeurant 12, avenue Beauregard

- 74960 CRAN GEVRIER



Représentés par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY









Intimés



Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MAR...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Juin 2022

N° RG 20/00556 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOI3

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 20 Décembre 2019, RG 19/00817

Appelants

M. [N] [R] assisté de son curateur, l'ATMP DE HAUTE SAVOIE, demeurant 12, avenue Beauregard - 74960 CRAN GEVRIER

Mme [E] [R] assistée de son curateur, l'ATMP DE HAUTE SAVOIE, demeurant 12, avenue Beauregard - 74960 CRAN GEVRIER

Représentés par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MARGUETTES représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé 10 et 12 avenue Beauregard - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY

Représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY

Mme [T] [R], demeurant 12, avenue Beauregard - 74960 CRAN GEVRIER

Mme [W] [C], demeurant 21, rue Jules Lebleu - 59280 ARMENTIERES

Sans avocats constitués

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [R], M. [N] [R], Mme [E] [R] et Mme [W] [C] sont propriétaires en indivision d'un appartement dans l'immeuble en copropriété dénommé Les Marguettes, à Cran-Gevrier, Annecy (Haute-Savoie).

L'indivision est redevable de charges de copropriété restées impayées malgré diverses relances.

Par actes délivrés les 25 avril et 27 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguettes a fait assigner l'ensemble des membres de l'indivision [R] devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11.543,79 € arrêtée au 2 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, avec capitalisation, et de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les consorts [R] n'ont pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a :

condamné solidairement [T] [R], [N] [R], [E] [R] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marguettes la somme de 11.543,79 € selon décompte arrêté au 2 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 6.871,49 €,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné in solidum [T] [R], [N] [R], [E] [R] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les mêmes aux dépens.

En exécution de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] [R] le 10 mars 2020.

Le 20 avril 2020, l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement, ainsi que l'avocat du syndicat des copropriétaires, ont été avertis par le conseil de M. [N] [R] de ce que ce dernier est placé sous curatelle renforcée confiée à l'ATMP de Haute-Savoie, ainsi que sa soeur Mme [E] [R].

La mainlevée de la saisie attribution a alors été donnée par le syndicat des copropriétaires et faite par l'huissier le 27 mai 2020. Les fonds saisis ont été restitués à M. [N] [R].

Par déclaration du 20 mai 2020, M. [N] [R] et Mme [E] [R], assistés chacun par leur curateur l'ATMP de Haute-Savoie, ont interjeté appel du jugement du 20 décembre 2019.

Mme [T] [R] et Mme [W] [C] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiés par actes des 10 et 16 juillet 2020, par dépôt à l'étude pour Mme [T] [R], et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [W] [C].

Par actes délivrés le 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [T] [R] (par acte déposé à l'étude) et Mme [W] [C] (par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile) en appel provoqué devant la cour. Le syndicat des copropriétaires leur a également signifié ses dernières conclusions, selon les mêmes modalités, les 3 février et 8 mars 2022.

L'affaire a été clôturée à la date du 21 mars 2022 et renvoyée à l'audience du 5 avril 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 juin 2022.

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [R] et Mme [E] [R], tous deux assistés de leur curateur l'ATMP de Haute-Savoie, demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 467 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,

annuler le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement [T] [R], [N] [R], [E] [R] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Marguettes la somme de 11.543,79 € selon décompte arrêté au 2 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 6.871,49 €,

- condamné in solidum [T] [R], [N] [R], [E] [R] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

En conséquence,

donner acte que le syndicat des copropriétaires a restitué le montant saisi, soit 1.488 €, outre les frais de saisie (81 €) à M. [N] [R],

condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 2.000 € à M. [N] [R] et Mme [E] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hélène Rothera, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguettes demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de nullité du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy, du 20 décembre 2019, mais uniquement à l'égard de Mme [E] [R], assistée de l'ATMP de Haute-Savoie, et de M. [N] [R], assisté de l'ATMP de Haute-Savoie,

condamner solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.977,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 6.871,49 €,

condamner solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter à l'article 700 alloué par le jugement déféré,

condamner solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] aux entiers dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur la nullité du jugement

En application de l'article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

En l'espèce, il est constant que M. [N] [R] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles d'Annecy en date du 17 novembre 2015, mesure confiée à l'ATMP de Haute-Savoie, tandis que sa soeur, Mme [E] [R], a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 28 avril 1998, renouvelée par jugement du 10 décembre 2013 pour une durée de 120 mois et confiée également à l'ATMP de Haute-Savoie.

Les assignations délivrées à Mme [E] [R] et à M. [N] [R] à la requête du syndicat des copropriétaires n'ont jamais été délivrées à leurs curateurs, pas plus que les significations du jugement, ni les actes d'exécution postérieurs (saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [N] [R]).

L'ATMP de Haute-Savoie n'a donc pu assister les personnes protégées dans la procédure engagée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, de sorte que le jugement déféré est nul.

Le syndicat des copropriétaires s'en remet d'ailleurs sur ce point et ne maintient aucune demande à leur encontre devant la cour, le tribunal n'ayant pas été valablement saisi.

La nullité du jugement ne peut être partielle et sera donc prononcée pour le tout.

2/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [T] [R] et de Mme [W] [C]

L'annulation du jugement prononcée ci-dessus n'interdit pas pour autant au syndicat des copropriétaires de réitérer ses demandes à l'encontre des deux autres indivisaires, qui ne sont pas sous mesure de protection et à l'encontre desquelles la procédure était régulière.

Il est constant que Mmes [T] [R] et [W] [C] sont propriétaires en indivision, avec les appelants, du lot n° 4 de l'immeuble en copropriété dénommé Les Marguettes à Cran-Gevrier.

Le règlement de copropriété prévoit dans son article 43 que «en cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, les indivisaires d'une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d'autre part, seront tenus solidairement de l'entier paiement des charges afférentes au lot considéré».

Aussi, Mmes [T] [R] et [W] [C] sont-elles tenues solidairement entre elles du paiement des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes, donnant quitus au syndic et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice suivant pour les années 2015 à 2021,

- les appels de charges et les relevés de compte de copropriétaire de l'indivision [R] pour les exercices concernés,

- le commandement de payer les charges délivré le 18 décembre 2017, non suivi d'effet, ainsi qu'une nouvelle relance adressée le 26 mars 2021.

L'examen de ces pièces établit que l'indivision [R] ne paie plus aucune charge de copropriété depuis le 1er juin 2015, l'arriéré dû s'élevant, à la date du 31 décembre 2021, à la somme de 17.977,79 €.

Mmes [T] [R] et [W] [C] seront donc solidairement condamnées au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 6.871,49 €.

3/ Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants, étant rappelé que, nonobstant la nullité du jugement à leur égard, en qualité de copropriétaires ils restent tenus au paiement des charges de copropriété.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Mmes [T] [R] et [W] [C] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mmes [T] [R] et [W] [C] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 20 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguettes ne forme plus aucune demande à l'encontre de M. [N] [R] et de Mme [E] [R], tous deux sous curatelle renforcée de l'ATMP de Haute-Savoie,

Condamne solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguettes la somme de 17.977,79 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 sur la somme de 6.871,49 €,

Condamne solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Marguettes la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [N] [R] et Mme [E] [R], tous deux assistés de leur curateur l'ATMP de Haute-Savoie, de leur demande sur le même fondement,

Condamne solidairement Mme [T] [R] et Mme [W] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00556
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00556 ?
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