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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00517

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 juin 2022, 20/00517


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Juin 2022





N° RG 20/00517 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GODX



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 12 Mars 2020, RG 17/01862





Appelantes



S.A.R.L. CONCEPTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est situé 732, Avenue Curie - 74160 ARCHAMPS



S.A.S. CI HABITAT, dont le siège social est situé 432, Avenue Curie - 74160 ARCHAMPS>


Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THO...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Juin 2022

N° RG 20/00517 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GODX

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 12 Mars 2020, RG 17/01862

Appelantes

S.A.R.L. CONCEPTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est situé 732, Avenue Curie - 74160 ARCHAMPS

S.A.S. CI HABITAT, dont le siège social est situé 432, Avenue Curie - 74160 ARCHAMPS

Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [T] [I]

né le 17 Juillet 1985 à CARCASSONNE, demeurant 475, Grande Rue - 74160 BEAUMONT

Mme [D] [I]

née le 06 Mars 1987 à MONTELIMAR, demeurant 475, Grande Rue - 74160 BEAUMONT

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats plaidants au barreau de PARIS

M. [F] [W]

né le 02 Février 1967 à SMAR TATOUINE, demeurant 380, route du Salève - 74560 MONNETIER MORNEX

M. [S] [R], demeurant 176, chemin d'Arvillard - 74160 ARCHAMPS

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2015, M. [T] [I] et Mme [D] [I] ont conclu avec la SARL Conceptions immobilières, dirigée par M. [F] [W], un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un terrain d'environ 500 m² avec un projet de construction d'une maison.

Par acte authentique en date du 21 septembre 2015, M. et Mme [I] ont acquis la propriété du terrain ayant fait l'objet du contrat de réservation et pour lequel ils ont obtenu un permis de construire en date du 7 juillet 2015.

Le 29 septembre 2015, M. et Mme [I] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans auprès de la société Ecomodula, de droit tchèque. Le chantier a débuté le 5 octobre 2015.

Néanmoins, le chantier a pris du retard, si bien que le 8 mars 2016, M. et Mme [I] ont mis en demeure la société Ecomodula, la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat, intervenue à la construction et dirigée par M. [S] [R], de débuter les travaux de maçonnerie.

Au regard de l'absence de réponse, M. et Mme [I] ont entendu faire usage de leur droit de rétractation du contrat de construction de maison individuelle par courrier du 14 mars 2016, adressé à la société Ecomodula, laquelle a répondu, le 22 mars 2016, qu'elle n'entendait pas mettre fin au contrat, le droit de rétractation ayant été notifié hors délai.

Le 23 juin 2016, M. et Mme [I] ont conclu un nouveau contrat de construction de maison individuelle avec un autre constructeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2017, adressée aux sociétés Ecomodula, Conceptions Immobilières et CI Habitat, ainsi qu'à leurs gérants respectifs, le conseil des époux [I] les a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 23.401,19 € en réparation des préjudices subis du fait de la nullité du contrat souscrit et de l'absence de réalisation de la construction dans les conditions et délais prévus.

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 2 octobre 2017, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL Conceptions immobilières, la SAS CI Habitat, M. [W] et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains pour obtenir, selon l'état de leurs dernières demandes :

- que soit prononcée, à titre principal, la nullité du contrat de contrat de construction de maison individuelle,

- subsidiairement qu'il soit jugé qu'ils se sont valablement rétractés,

- que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts.

Les sociétés Conceptions immobilières et CI Habitat, ainsi que M. [S] [R] se sont opposés aux demandes en faisant valoir qu'ils ne sont pas signataires du contrat de construction de maison individuelle qui a été conclu avec la société Ecomodula seule.

M. [W] n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a :

dit que l'action engagée par M. et Mme [I] peut valablement être dirigée contre M. [W], M. [R], la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat,

débouté M. et Mme [I] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [W] et de M. [R],

prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 septembre 2015 par M. et Mme [I],

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer la somme de 6.521,19'€ à M. [T] [I] et à Mme [D] [I],

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer à M. et Mme [I] la somme de 10.435,04'€ à titre de dommages et intérêts,

débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de remboursement du montant des intérêts intercalaires et du préjudice moral,

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer la somme de 3.000'€ à M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat au paiement des entiers dépens de l'instance sans que ne soient ajoutés les frais d'huissier en charge de l'exécution du présent jugement,

rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 avril 2020 la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes délivrés les 15 et 19 octobre 2020, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [R] et M. [W] aux fins d'appel provoqué.

L'affaire a été clôturée le 7 mars 2022 et renvoyée à l'audience du 5 avril 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 juin 2022.

Aux termes de leurs conclusions en réponse n°1 notifiées le 11 janvier 2021, la SARL Conceptions immobilières, la SAS CI Habitat, M. [S] [R] et M. [F] [W] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1315 du code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de remboursement du montant des intérêts intercalaires et du préjudice moral tout comme de leurs demandes présentées tant à l'égard de M. [S] [R], qu'à l'égard de M. [W],

Pour le surplus, réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,

débouter M. et Mme [I], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Conceptions immobilières, de la SAS CI Habitat, de M. [S] [R] et de M. [W],

En tout état de cause,

condamner M. et Mme [I] in solidum, à payer à la société Conceptions immobilières, à la SAS CI Habitat, à M. [S] [R] et à M. [W], la somme de 2.000'€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Forquin, avocat, selon l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2020, M. [T] [I] et Mme [D] [I] demandent en dernier lieu à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- dit que l'action engagée par M. et Mme [I] peut valablement être dirigée contre M. [W], M. [S] [R], la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat,

- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 septembre 2015 par M. et Mme [I],

- condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer la somme de 6.521,19'€ à M. et Mme [I],

- condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer à M. et Mme [I] la somme de 10.435,04'€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat au paiement des entiers dépens de l'instance,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

juger que MM. [R] et [W], respectivement dirigeants des sociétés Conceptions immobilières et CI Habitat, ont commis des fautes d'une particulière gravité, détachables de leurs fonctions de gérant,

A titre subsidiaire, si la nullité du contrat ne devait pas être prononcée,

juger que M. et Mme [I] se sont valablement rétractés du contrat de construction de maison individuelle conclu par ces derniers le 29 septembre 2015,

En tout état de cause,

condamner solidairement les sociétés Conceptions immobilières et CI Habitat, à payer aux époux [I] :

- une somme complémentaire de 4.680'€ au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat,

- une somme complémentaire de 4.075, 41'€ au titre de leur préjudice matériel,

- une somme de 5.000'€ au titre de leur préjudice moral,

- une somme de 7.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner solidairement MM. [W] et [R], au titre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés CI Habitat et Conceptions immobilières, à payer à M. et Mme [I] les sommes de :

- 11.201,19'€ au titre des restitutions résultant de la nullité du contrat,

- 12.510,81'€ au titre de leur préjudice matériel,

- 2.000'€ au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5.000'€ au titre de leur préjudice moral,

- 7.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner solidairement les sociétés Conceptions immobilières et CI Habitat, avec MM. [R] et [W] à prendre en charge les dépens de l'instance auxquels seront ajoutés les honoraires de recouvrement de l'huissier de justice (décret du 26 février 2016) en charge de l'exécution de la décision à intervenir en cas d'absence de paiement amiable et spontané, avec application des dispositions de l'article 699 de code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés,

débouter les sociétés Conceptions immobilières et CI Habitat de l'ensemble de leurs demandes.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur le contrat de construction de maison individuelle

Pour prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle signé par M. et Mme [I], le tribunal a retenu que la société Conceptions immobilières a agi constamment comme si elle était le véritable cocontractant des maîtres de l'ouvrage, de sorte que les époux [I] pouvaient légitimement croire qu'ils étaient engagés avec celle-ci.

Les appelantes font grief au jugement d'avoir statué de la sorte alors que les pièces démontrent que le contrat de construction de maison individuelle n'a été conclu qu'avec la seule société Ecomodula.

Il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que M. et Mme [I] ont conclu un contrat de réservation avec la société Conceptions immobilières, portant sur un terrain et un projet de construction. L'acte d'acquisition a été signé entre le propriétaire du terrain, M. [V], et les époux [I], le 21 septembre 2015.

Ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 29 septembre 2015, avec la société Ecomodula, avec laquelle ils ont échangé directement à plusieurs reprises.

Le contrat de construction de maison individuelle ne fait à aucun moment mention d'une autre société, à l'exception de la page 8 dans laquelle il est indiqué:

«si vous avez besoin de renseignements ou de formuler une demande particulière au cours du chantier, vous pouvez:

' contacter notre responsable commercial France : au +33 450 95 03 03 ou par mail: info@conceptionsimmobilieres.com

' contacter notre service client au +33 970 44 55 73 (appel non surtaxé) ou par mail: service.client@ecomodula.com»

M. et Mme [I] ne contestent pas que la société Ecomodula existe réellement. Ils soutiennent que celle-ci aurait cessé toute activité au 1er janvier 2017. Toutefois la cour ne peut que constater que ce fait n'est pas établi par les pièces produites, la pièce n° 26 invoquée étant en réalité un certificat de scolarité. En tout état de cause l'existence de la société au jour de la signature du contrat et des échanges ultérieurs n'est pas discutable.

Par ailleurs, s'il est exact que la société Conceptions immobilières a été l'interlocuteur de M. et Mme [I] à diverses reprises, et que c'est elle qui les a mis en relations avec la société Ecomodula, il apparaît que les échanges avec les appelantes concernant la construction sont pour l'essentiel antérieurs à la signature du contrat de construction de maison individuelle, soit avant le 29 septembre 2015, ceux postérieurs à cette date démontrant que la société Conceptions immobilières servait essentiellement d'intermédiaire avec la société Ecomodula, sans avoir de pouvoir de décision.

Au demeurant, la cour ne peut que constater que M. et Mme [I] disposaient d'un contact en France pour la société Ecomodula, avec lequel ils ont échangé à plusieurs reprises. L'intervention de la société Conceptions immobilières et de la société CI Habitat dans l'exécution du contrat de construction de maison individuelle n'est pas suffisamment démontrée et les époux [I] ne peuvent prétendre avoir légitimement cru que les appelantes étaient leurs véritables cocontractants alors qu'ils étaient parfaitement conscients d'avoir contracté avec la société Ecomodula.

De ce fait, en l'absence de la société Ecomodula, la nullité du contrat ne peut être prononcée, pas plus qu'il ne peut être statué sur la validité de l'exercice par M. et Mme [I] de leur faculté de rétractation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et la demande subsidiaire de M. et Mme [I] au titre de l'exercice du droit de rétractation est mal dirigée.

2/ Sur les demandes de dommages et intérêts

M. et Mme [I] fondent exclusivement leurs demandes en paiement sur les conséquences de la nullité du contrat de construction de maison individuelle. Or ni la société Conceptions immobilières, ni la société CI Habitat n'étant parties à ce contrat, elles ne peuvent être tenues de réparer les conséquences de la nullité éventuelle de celui-ci, ni de l'exercice par les maîtres de l'ouvrage de leur droit de rétractation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre.

M. et Mme [I] forment en outre des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [W] et de M. [R] en qualité de gérants des deux sociétés précitées, en soutenant qu'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions engageant leur responsabilité en engageant les travaux en l'absence de garantie de livraison.

Toutefois, les sociétés précitées ne sont pas le cocontractant des époux [I], de sorte que leurs gérants ne peuvent être recherchés pour des fautes qui ne concernent pas leurs sociétés.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.

3/ Sur les autres demandes

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

M. et Mme [I], qui succombent à titre principal supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 12 mars 2020, mais seulement en ce qu'il a :

dit que l'action engagée par M. [T] [I] et Mme [D] [I] peut valablement être dirigée contre M. [F] [W], M. [S] [R], la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat,

prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 septembre 2015 par M. [T] [I] et Mme [D] [I],

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer la somme de 6.521,19'€ à M. [T] [I] et à Mme [D] [I],

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer à M. [T] [I] et à Mme [D] [I] la somme de 10.435,04'€ à titre de dommages-intérêts,

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat à payer la somme de 3.000'€ à M. [T] [I] et à Mme [D] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la SARL Conceptions immobilières et la SAS CI Habitat au paiement des entiers dépens de l'instance sans que ne soient ajoutés les frais d'huissier en charge de l'exécution du présent jugement,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,

Déboute M. [T] [I] et Mme [D] [I] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Conceptions immobilières et de la société CI Habitat,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

Condamne M. [T] [I] et Mme [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00517
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00517 ?
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