COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 21/02282 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3II
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 07 Octobre 2021, RG 17/00378
Appelant
M. [J] [X]
né le 06 Mars 1956 à SALLANCHES (74700), demeurant 31 le vieux chemin - 74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Représenté par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimées
Mme [F] [V]
née le 28 Juillet 1945 à MAICHE (25), demeurant Les Rhododendrons - 575 Route du Mont Joly - 74170 ST GERVAIS LES BAINS (FRANCE)
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 2 avenue du Grésivaudan - 38700 CORENC prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE SAINT GERVAIS, sis 22 rue du Panloup - 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A.R.L. R'BIOLE, dont le siège social est sis 129 Avenue de Genève - 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné M. [J] [X] à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
- au titre de prêts :
. 22 000 euros outre intérêts au taux de 5 % à compter du 1er mars 2004
. 24 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007,
. 66 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2007,
dont 38 600 euros déjà perçus à déduire,
- 1 000 euros de dommages-intérêts,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 6 décembre 2010.
Mme [V] a mis en oeuvre une première procédure de saisie-immobilière mais lors de la visite préalable à la vente, les biens saisis avaient été saccagés.
Par jugement du 21 juin 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville prononçait la caducité du commandement et condamnait M. [X] à payer les frais de poursuite à hauteur de 6 247,56 euros.
Ce jugement était signifié le 28 avril 2015 et provoquait un 'recours' de M. [X].
Par jugement du 17 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville condamnait M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était signifié le 18 décembre 2015.
Par acte du 30 novembre 2016, Mme [V] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens situés aux Contamines-Montjoie, portant sur la somme globale de 133 212,44 euros, arrêtée au 31 août 2016.
Ce commandement a été publié le 11 janvier 2017 et ses effets prorogés selon jugements du 6 novembre 2018 et du 5 novembre 2020.
Par acte du 10 mars 2017, Mme [V] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Par actes du 14 mars 2017, Mme [V] a également fait assigner les créanciers inscrits suivants :
- la Banque Populaire des Alpes qui a indiqué à l'audience du 7 février 2019 que sa créance était soldée,
- le trésor public.
La SARL R'Biole, autre créancier inscrit, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement d'orientation du 7 octobre 2021, réputé contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL R'Biole,
' débouté M. [X] et la SARL R'Biole de leurs demandes de sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immobilière,
' sur la créance de Mme [V] :
- débouté M. [X] de sa demande tendant à faire juger que les intérêts échus depuis plus de cinq ans avant le 30 novembre 2016 étaient prescrits,
- dit que Mme [V] a bien déduit des sommes dues la somme de 38 600 euros, imputée prioritairement sur les intérêts puis sur le principal,
- débouté M. [X] de sa demande de réduction ou d'exonération de la majoration des intérêts légaux, telle que prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en conséquence, fixé la créance de Mme [V] à la somme de 132 226,20 euros dont 92 889,01 euros productifs d'intérêts au taux légal majoré,
' déclaré recevable la déclaration de créance de la SARL R'Biole à hauteur de 100 779 euros en date du 24 août 2017,
' débouté la SARL R'Biole de ses demandes :
- d'annexion de ses conclusions et pièces au cahier des conditions de la vente,
- de placement sous scellés des locaux faisant l'objet du bail commercial discuté,
' débouté M. [X] de sa demande de vente amiable,
' constaté que les conditions des articles L. 311-2 à L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
' ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 150 000 euros,
' dit que la SARL R'Biole, en qualité de créancier inscrit répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, sera recevable à participer à la distribution du prix obtenu à l'issue de la vente forcée,
' rappelé qu'il résulte du procès-verbal de description que le local commercial et l'appartement triplex au rez-de-chaussés sont selon M. [X] exploités par la SARL Jovet dont il est le gérant et selon M. [R] [D], gérant de la SARL R'Biole, exploités par cette société en vertu d'un bail commercial du 29 décembre 2010,
' ordonné d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis,
' condamné M. [X] aux dépens de la procédure, hors frais taxés,
' condamné M. [X] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SARL R'Biole de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 novembre 2021, M. [X] présentait une requête à la première présidente de la cour aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, les créanciers poursuivant et inscrits, autorisation :
- obtenue par ordonnance du 6 décembre 2021, pour le 1er mars 2022,
- et mise en oeuvre par actes du 18 février 2022, enrôlés le 23 février 2022.
Par ailleurs, saisie en référé par M. [X], la première présidente de la cour a, par ordonnance du 6 janvier 2022, ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 15 décembre 2021, signifiées aux intimés lors de leur assignation, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour de :
' au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, R 311-2, R 311-4 et R 321-3-1° du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'ordonnance du 18 septembre 2019, à titre principal,
' constater que la SCP Ballaloud Aladel ne dispose plus d'avocats associés inscrits au barreau de Bonneville à la date du 7 janvier 2021,
' dire et juger que la SCP Ballaloud Aladel était dépourvue de capacité et de pouvoir pour représenter Mme [F] [V] à compter du 7 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, ainsi qu'à la date des 1er juillet 2021 et 7 octobre 2021,
' dire et juger que cette irrégularité n'a pu être couverte par la constitution aux lieux et place régularisée le 2 novembre 2021 par la SARL Ballaloud & Associés, postérieurement au jugement du 7 octobre 2021,
' dire et juger en conséquence nulle la procédure de saisie-immobilière initiée par Mme [V],
' à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
' s'agissant de la créance de Mme [V] :
- la débouter de sa demande de paiement des intérêts échus de plus de cinq ans avant sa demande du 30 novembre 2016,
- constater que le décompte de sa créance ne tient pas compte de l'imputation de la somme de 38.600 € ordonnée par le tribunal de grande instance de Bonneville dans son jugement du 5 novembre 2010 et prise en compte dans la sûreté publiée auprès du service de publicité foncière de Bonneville le 31 janvier 2011 volume 2011 V n° 393,
- dire et juger que la créance de Mme [V] doit être limitée à la somme en principal de 88.481, 81 €, sans intérêts,
- si par impossible, la cour ordonnait le bénéfice du droit aux intérêts pour Mme [V] sur sa créance, exonérer ou à défaut réduire les demandes de majoration des intérêts légaux s'appliquant sur les créances en principal 2 et 3 visées dans le cadre du jugement du 5 novembre 2010, la créance n° 3 étant réduite à proportion par la somme de 38.600 € conformément aux dispositions de l'article L 313-3 § 2 du code monétaire et financier,
' s'agissant de l'intervention volontaire et de la créance de la SARL R'Biole,
- dire et juger irrecevable sa déclaration de créances du 24 août 2017 au visa de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions du cahier des conditions de vente constituant le contrat judiciaire,
- prendre acte de la contestation devant le tribunal judiciaire de Bonneville de sa déclaration de créance du 5 mars 2019,
- dire qu'elle ne pourra pas participer à la distribution du prix,
- ordonner le sursis à statuer et la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue des procédures pendantes devant la juridiction civile, étant observé que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a, par ordonnance du 4 juin 2018, ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique en cours à son encontre du chef d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée, de dégradations volontaires du bien d'autrui et de vol dans un local d'habitation (mise en examen + renvoi devant le tribunal correctionnel),
' faire droit à sa demande de vente amiable des biens saisis,
' statuer ce que de droit sur les dépens ou les mettre à la charge de Mme [V],
' condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables au visa de l'article 16 du code de procédure civile les écritures de M. [X] postérieures au 18 février 2022,
' sur la régularité de la procédure de saisie-immobilière :
' vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer l'irrecevabilité de la contestation formée par M. [X] tenant à sa représentation,
' vu l'article 121 du code de procédure civile, constater que l'irrégularité tenant au prétendu défaut de représentation a été couverte et en conséquence, débouter M. [X] de sa demande de nullité de la procédure de saisie-immobilière,
' vu les articles 118 et suivants du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,
' sur le quantum de sa créance,
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
' subsidiairement, retenir une créance de 127 480,40 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 2 000 euros à compter du 1er septembre 2016,
' sur la demande de sursis à statuer, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile :
' prononcer l'irrecevabilité de cette demande,
' débouter M. [X] et la SARL R'Biole de cette demande,
' sur l'orientation, débouter M. [X] de sa demande d'autorisation de vente amiable,
' en tout état de cause, condamner M. [X],
' aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de vente,
' à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL R'Biole demande à la cour de :
' au visa de l'article 16 du code de procédure civile, déclarer irrecevables ou à tout le moins écarter des débats les écritures de M. [X] postérieures au 1er mars 2022
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' déclaré recevable son intervention volontaire,
' déclaré recevable sa déclaration de créance à hauteur de 100 779 euros en date du 24 août 2017,
' rappelé qu'il résulte du procès-verbal de description que le local commercial et l'appartement triplex au rez-de-chaussés sont selon M. [X] exploités par la SARL Jovet dont il est le gérant et selon M. [R] [D], son gérant, exploités par elle-même en vertu d'un bail commercial du 29 décembre 2010,
' dit qu'en sa qualité de créancier inscrit répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle sera recevable à participer à la distribution du prix obtenu à l'issue de la vente forcée,
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
' l'a déboutée et a débouté M. [X] de leurs demandes de sursis à statuer et de suspension de la procédure de saisie immobilière,
' l'a déboutée ses demandes :
- d'annexion de ses conclusions et pièces au cahier des conditions de la vente,
- de placement sous scellés des locaux faisant l'objet du bail commercial discuté,
' a débouté M. [X] de sa demande de vente amiable,
' a ordonné la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 150 000 euros,
' a ordonné d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis,
' statuant à nouveau,
' ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue définitive de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville sous le n° RG 16 / 1796,
' ordonner que soient annexées au cahier des conditions de la vente conformément à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de description des biens saisis,
- les attestations de paiement des loyers du bail commercial,
- les courriers qu'elle a adressés à Me [T], huissier de justice, pour lui faire part de sa qualité de locataire des locaux commerciaux en vertu d'un bail,
' si la vente amiable est acceptée,
- fixer le prix en-deça duquel elle ne pourra être consentie à 1 000 000 euros,
- ordonner à M. [X] de communiquer le nom et les coordonnées du notaire qu'il mandatera, et ce, au moins 15 jours avant toute signature d'un compromis de vente,
- lui ordonner également d'avoir à rendre compte de ses diligences aux fins de vente, au moins tous les 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la consignation du prix auprès de la caisse des dépôts,
- fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai inférieur à 4 mois,
' se déclarer incompétent pour, ou comme dépourvu du pouvoir d'ordonner la mise sous scellés des locaux objets du bail commercial, à effet du 1er décembre 2010, dont elle est titulaire, et rappeler que cette mise sous scellés a d'ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état saisi de l'affaire l'opposant à M. [X], ce dernier ayant d'ailleurs brisé les scellés et condamné au pénal pour cette infraction,
' condamner M. [X] :
' aux entiers dépens de l'instance,
' à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni la Banque Populaire des Alpes, ni le trésor public, cités par des actes remis à des personnes habilitées à les recevoir, n'ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [X] n'a notifié aucune conclusion postérieurement à celles du 15 décembre 2021 et qu'en conséquence, les demandes de Mme [V] de la SARL R'Biole tendant à déclarer irrecevables ou à écarter des débats les conclusions prises par M. [X] après le 18 février ou le 1er mars 2022 sont dépourvues d'objet.
Sur la régularité de la procédure immobilière
M. [X] soulève pour la première fois devant la cour une exception de nullité prévue par l'article 117 du code de procédure civile, tenant au défaut de capacité ou de pouvoir du conseil assurant la représentation de Mme [V] devant le juge de l'exécution de Bonneville. Il fait valoir que la SCP Ballaloud-Aladel, avocat postulant de Mme [V], ne pouvait plus la représenter à compter du 7 janvier 2021, date à laquelle cette société inter-barreaux ne comptait plus aucun associé inscrit au barreau de Bonneville.
Alors que le texte général de l'article 118 du code de procédure civile permet de soulever une telle exception en tout état de cause, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à cette audience.
C'est à juste titre que sur le fondement de ce texte spécial à la procédure de saisie immobilière, Mme [V] soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité que M. [X] était, par ailleurs, en mesure de soutenir devant le premier juge, étant de surcroît observé que :
- d'une part, tous les actes de la procédure effectués au nom et pour le compte de la créancière saisissante l'ont été bien avant le 7 janvier 2021,
- d'autre part, au jour où la cour statue, la cause de nullité a disparu, puisque par acte du 29 octobre 2021, la SARL Ballaloud & associés, avocat au barreau de Bonneville s'est constituée au lieu et place de la SCP Ballaloud - Aladel, si bien qu'en vertu de l'article 121 du code de procédure civile qui ne fait pas de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la nullité n'aurait en toute hypothèse pas pu être prononcée.
Dans la mesure où l'appel de M. [X] n'est pas fondé seulement sur cette exception de nullité, il ne peut pas être retenu qu'il s'est abstenu de la soulever en première instance, dans une intention dilatoire.
En conséquence, la demande indemnitaire que Mme [V] fonde sur les dispositions de l'article 118 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil doit être rejetée.
Sur la créance de Mme [V]
' Sur la prescription des intérêts moratoires dus en vertu du jugement du 5 novembre 2010
Il est de jurisprudence constante que même s'ils sont dus en vertu d'un jugement dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les intérêts moratoires échus postérieurement à ce jugement sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, Mme [V] réclame le paiement des intérêts échus :
- d'une part, sur le principal de 22 000 euros sur la période du 1er mars 2004 au 31 août 2016, au taux de 5 %,
- d'autre part, sur les principaux de 24 000 euros et de 66 000 euros sur la période du 12 décembre 2007 au 31 août 2016.
Sa demande est fondée en ce qu'elle porte sur les intérêts échus au 5 novembre 2010, date du jugement.
S'agissant des intérêts échus postérieurement au jugement, Mme [V] se prévaut de plusieurs actes dont elle soutient qu'ils ont interrompu la prescription.
- Le premier est en date du 14 février 2011 ; il s'agit de l'acte par lequel elle a dénoncé à M. [X] l'inscription d'hypothèque prise sur ces biens sur le fondement du jugement du 5 novembre 2010. En vertu de l'article 2444 du code civil, cet acte a effectivement interrompu la prescription.
- En second lieu, Mme [V] invoque les actes accomplis dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière, notamment le commandement du 13 octobre 2011 et l'assignation aux fins d'orientation du 9 décembre 2011. Toutefois, en application de l'article 2243 du code civil, la caducité du commandement prononcée par le jugement du 21 juin 2012 rend non avenue l'interruption initialement produite par ces actes.
- Le troisième acte interruptif de prescription est le commandement du 30 novembre 2016. Comme il est intervenu plus de cinq ans après celui du 14 février 2011, seuls les intérêts échus depuis le 1er décembre 2011 peuvent être recouvrés, ceux échus entre le jugement et le 30 novembre 2011 étant prescrits.
' Sur la majoration du taux de l'intérêt légal
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que :
- en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
- toutefois, le juge de l'exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [X] tendant à l'exonération ou à la réduction de la majoration du taux légal, étant observé qu'en cause d'appel, il ne produit pas davantage de pièces justificatives de sa situation.
' Sur l'imputation de la somme de 38 600 euros
Il résulte du dispositif du jugement du 5 novembre 2010 que cette somme pourtant encaissée le 19 octobre 2003, doit s'imputer par priorité sur les intérêts échus.
Au titre des intérêts échus du 1er mars 2004 au 5 novembre 2010, au taux de 5 % sur le principal de 22 000 euros, Mme [V] réclame légitimement la somme de 7 347,89 euros. Au titre des intérêts échus du 12 décembre 2007 au 5 novembre 2010, au taux légal sur le principal de 90 000 euros (24 000 euros + 66 000 euros), elle réclame légitimement la somme de 7 641,12 euros.
Ainsi, la somme de 38 600 euros a été imputée à hauteur de14 989,01 euros sur les intérêts échus au 5 novembre 2010.
Le surplus de 23 610,99 euros devait ensuite être imputé conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sur le principal de la dette que M. [X] avait le plus d'intérêt à acquitter. Dans la mesure où le montant des intérêts produits au taux de 5 % par le principal de 22 000 euros sur la période du 1er mars 2004 au 5 novembre 2010 est inférieur au montant des intérêts produits au taux légal par le principal de 90 000 euros sur une période plus courte, M. [X] avait intérêt à diminuer la base de calcul des intérêts au taux légal, ce d'autant qu'à compter du 6 février 2011, le taux légal allait être majoré de 5 points et excéder le taux contractuel des intérêts dus sur le principal de 22 000 euros. En conséquence, la somme de 23 610,99 euros devait s'imputer sur le principal de 90 000 euros, ainsi réduit à 66 389,01 euros.
' Sur la fixation du montant de la créance de Mme [V]
Il résulte de ce qui précède qu'en vertu du jugement du 5 novembre 2010, la créance de Mme [V] est la suivante :
Principal n°1
Intérêts échus sur ce principal au taux de 5 % du 1er mars 2004 au 5 novembre 2010
Principal n°2 : 24 000 € + 66 000 € Intérêts échus sur ce principal au taux légal du 12 décembre 2007 au 5 novembre 2010
Imputation de la somme de 38 600€
Dommages-intérêts
Article 700 du code de procédure civile
Sous-total au 5 novembre 2010
Intérêts au taux de 5 % sur le principal n°1 du 1er décembre 2011 au 31 août 2016
Intérêts sur le principal n°2 de 68 889,01€, au taux légal majoré
du 1er au 31 décembre 2011 : 5,38 %
année 2012 : 5,71 %
années 2013 et 2014 : 5,04 %
1er semestre 2015 : 9,06 %
2nd semestre 2015 : 9,29 %
1er semestre 2016 : 9,54 %
du 1er juillet au 31 août 2016 : 9,35 %
22 000,00 €
22 000,00 €
22 000,00 €
90 000,00 €
- 23 610,99 €
1 000 €
1 500 €
68 889,01 €
69 889,01 €
7 347,89 €
7 641,12 €
-14 989,01 €
0 €
5 231,77 €
308,85 €
3 933,56 €
6 944,01 €
3 120,67 €
3 199,89 €
3 286,00 €
1 073,52 €
27 098,27 €
Soit un total de 118 987,28 euros, outre intérêts à compter du 1er septembre 2016 :
- au taux de 5 % sur le principal de 22 000 euros,
- au taux légal majoré sur celui de 69 889,01 euros.
Par ailleurs en vertu du jugement du 21 juin 2012, Mme [V] détient une créance de 6 247,56 euros.
Enfin, en vertu du jugement du 17 décembre 2015, Mme [V] détient une créance de 2 000 euros en principal, outre intérêts :
- au taux légal du 17 au 31 décembre 2015 (4,29 %) et du 1er janvier au 17 février 2016 (4,54 %) : 15,46 euros,
- au taux légal majoré du 18 février au 30 juin 2016 (9,54 %) et du 1er juillet au 31 août 2016 (9,35 %) : 100,69 euros.
Globalement, la créance de Mme [V] s'élève au 31 août 2016 à la somme de 127 350,99 euros, outre intérêts à compter du 1er septembre 2016 :
- au taux de 5 % sur le principal de 22 000 euros,
- au taux légal majoré sur le principal de 71 889,01 euros.
Sur l'intervention de la SARL R'Biole à la procédure de saisie immobilière
A titre liminaire, la cour constate que la disposition du jugement dont appel ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL R'Biole n'est pas critiquée et que cette société a procédé à plusieurs déclarations de créances à des dates différentes.
' En premier lieu, M. [X] soutient que la déclaration de créance de la SARL R'Biole en date du 24 août 2017 est irrecevable, eu égard aux dispositions de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
En l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le juge de l'exécution, il ressort des pièces du dossier que :
- la SARL R'Biole a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens saisis par une ordonnance du 22 août 2017 (pièce 25 du dossier de la société R'Biole),
- le même jour, cette société a réalisé les démarches auprès du service de la publicité foncière pour inscrire cette sûreté (page 25 de sa pièce 39),
- le 23 août 2017, elle a déclaré sa créance par la voie électronique et le 24 août 2017, elle a déposé cette déclaration avec toutes les pièces requises par les dispositions précitées auprès du greffe du juge de l'exécution qui a établi un acte de dépôt le 25 août 2017 (pièces 27 et 27 bis de son dossier),
- le 23 août 2017, elle a dénoncé sa déclaration de créance par la voie électronique aux conseils de Mme [V] et de M. [X] (pièce 27 bis de son dossier).
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. [X], la déclaration de créance de la société R'Biole en date des 23 et 24 août 2017 est recevable.
' En deuxième lieu, M. [X] demande à la cour de 'prendre acte de sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bonneville' de la créance que la SARL R'Biole a déclarée le 5 mars 2019.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
' En troisième lieu, M. [X] conteste que la SARL R'Biole puisse être admise à faire valoir des droits sur le prix de vente des biens saisis.
Toutefois, c'est par une exacte application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a dit que cette société pourra participer à la distribution de ce prix.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
M. [X] demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Bonneville saisi du litige l'opposant à la SARL R'Biole ait rendu sa décision, étant précisé que le cours de cette instance civile est suspendue dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique en cours à l'encontre de M. [X], mis en examen pour escroqueries, faux et usage de faux en écritures privées, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol dans un local d'habitation : cf ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 4 juin 2018 (pièce 31 de la SARL R'Biole).
Comme en première instance, la SARL R'Biole ne s'oppose pas à la demande de M. [X] et conclut donc à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
Mme [V] soutient que :
- la SARL R'Biole est irrecevable en cette demande, au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; toutefois, à supposer que la SARL R'Biole présente une telle demande, celle-ci ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 et des articles 564 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'une exception de procédure qui tend seulement à la suspension de la procédure de saisie immobilière,
- tant M. [X] que la SARL R'Biole sont irrecevables en leur demande, qu'ils n'ont pas présentée avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, ainsi que le prescrit l'article 74 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir doit être accueillie, dès lors qu'il résulte du dispositif des conclusions de M. [X] et de la structure des conclusions de la SARL R'Biole que cette exception est soulevée après des moyens de défense au fond.
En toute hypothèse, la cour a le pouvoir de décider d'office d'un sursis à statuer si elle estime que pour une bonne administration de la justice, il convient d'attendre que le litige opposant M. [X] à la SARL R'Biole soit tranché.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce d'autant que ce litige est sans influence sur la situation de Mme [V] créancière poursuivante.
Sur les demandes de la SARL R'Biole
' Sur l'annexion au cahier des conditions de la vente de diverses pièces
La SARL R'Biole présente cette demande afin que toute personne intéressée par l'acquisition des biens saisis soit pleinement informée du litige qui l'oppose à M. [X] et dont le tribunal judiciaire de Bonneville est saisi, litige qui porte essentiellement sur les conditions d'occupation du local commercial qui fait partie des biens saisis.
Il résulte du procès-verbal de description des biens saisis, dressé le 21 septembre 2011 par la SCP [L] [Y] - [C] [T], huissier de justice à Sallanches, qu'ils sont composés de deux bâtiments :
' un bâtiment principal composé d'un local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce à l'enseigne 'Le peille à Clarisse' et de cinq appartements à usage d'habitation ; il est précisé que :
- le local commercial est loué à la SARL R'Biole suivant bail commercial en date du 29 décembre 2010,
- l'appartement au 1er étage à droite est occupé depuis 2003 par une personne,
- l'appartement en triplex à droite constitue la résidence principale de M. [X],
- l'appartement au 1er étage à gauche est loué à un couple,
- l'appartement en triplex à gauche compris dans l'objet du bail commercial du 29 décembre 2010 liant M. [X] à la SARL R'Biole,
- l'appartement au 1er étage centre, inoccupé,
' un bâtiment annexe à usage de garages.
D'une part, le premier juge a relevé que le cahier des conditions de la vente mentionne en sa page 7 que l'huissier de justice a indiqué que :
- selon les déclarations de M. [X], le local commercial est exploité par la SARL du Jovet dont il est le gérant,
- mais selon les courriers reçus de M [R] [D], gérant de la SARL R'Biole, le local commercial et l'appartement en triplex à gauche sont loués par M. [X] à cette société, en vertu d'un bail commercial daté du 29 décembre 2010.
L' huissier de justice a indiqué qu'il annexait au cahier des conditions de la vente le bail et les attestations de paiement des loyers produites par la SARL R'Biole.
D'autre part, le cahier des conditions de la vente a été complété par Mme [V] par un dire en date du 6 janvier 2022 (pièce 21a de la créancière poursuivante), exposant que deux sociétés différentes, la société R'Biole et la société du Jovet se prétendent l'une et l'autre locataires du local commercial ; il est joint à ce dire le bail commercial du 29 décembre 2010 dont se prévaut la SARL R'Biole, et plusieurs des décisions rendues dans le litige opposant M. [X] et la SARL R'Biole.
Il résulte de ces éléments que les éventuels candidats à l'adjudication sont déjà parfaitement informés de la situation, sans qu'il soit besoin d'annexer au cahier des conditions de la vente les courriers que la SARL R'Biole a adressés à l' huissier de justice pour lui faire par de sa qualité de locataire.
S'agissant des attestations de paiement des loyers du bail commercial, il convient de constater qu'elles sont annoncées comme annexées au cahier des conditions de la vente. Il conviendra de vérifier que ces documents sont effectivement annexés à ce cahier et le cas échéant, de réparer l'omission commise afin que le contenu du cahier des conditions de la vente soit conforme à ce qui a été indiqué.
' Sur le placement sous scellés d'une partie des biens saisis
La société R'Biole a été déboutée de cette demande au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge de l'exécution.
Si la société R'Biole demande à la cour de réformer cette disposition, force est de constater qu'elle ne demande pas à la cour d'ordonner une telle mesure puisque :
- d'une part, elle soutient que la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne pourrait pas l'ordonner,
- d'autre part, elle rappelle que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi au fond du litige qui l'oppose à M. [X] sur l'existence d'un bail commercial portant sur une partie des biens saisis, a déjà ordonné la mise sous scellés des locaux litigieux : cf ordonnance du 5 novembre 2018 (pièce 32 de la SARL R'Biole).
' Sur l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis
La SARL R'Biole demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a, d'ores et déjà, ordonné, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis.
La cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, la SARL R'Biole ne demande toutefois pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point ; ce n'est que dans le corps de ses conclusions qu'elle expose qu'il convient de limiter l'expulsion au saisi, soit M. [X], et à tout autre occupant ne justifiant pas d'un bail antérieur à l'acte de saisie. Or, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie et ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, la disposition dont l'infirmation est demandée ne fait que rappeler la substance des articles L. 322-13 et R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution relatifs aux effets de l'adjudication, selon lesquels d'une part, Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et d'autre part, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Or, si la SARL R'Biole peut justifier être titulaire d'un bail consenti par M. [X] avant l'acte de saisie, elle aura, en application de l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution, un droit opposable à l'adjudicataire.
Sur l'orientation de la vente
En cause d'appel, M. [X] ne justifie pas davantage qu'en première instance des diligences qu'il a accomplies afin de parvenir à la vente amiable des biens saisis, puisque les mandats de vente qu'il produits aux débats datent de mai et d'août 2017 et étaient d'une durée de deux ans qui a expiré.
En conséquence, eu égard aux dispositions de l'article R. 332-15 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] :
- aux dépens de première instance, hors frais taxés,
- à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [X] dont le recours n'est pour l'essentiel pas fondé et qui doit en conséquence être regardé comme étant la partie perdante.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'au profit de Mme [V] et de la SARL R'Biole.
Toutefois, dans la mesure où la cour réforme la disposition du jugement déféré relative à la créance de Mme [V], elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
En revanche, M. [X] est condamné à payer à la SARL R'Biole la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
' Déclare irrecevable l'exception de nullité de la procédure de saisie immobilière soulevée par M. [J] [X],
Déboute Mme [F] [V] de sa demande indemnitaire fondée sur les articles 118 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
' Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à la créance de Mme [F] [V] :
- portant sur l'application du taux légal majoré, l'imputation de la somme de 38 600 euros et la prescription des intérêts moratoires,
- et fixant cette créance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de Mme [F] [V] à la somme de 127 350,99 euros, outre intérêts à compter du 1er septembre 2016 :
- au taux de 5 % sur le principal de 22 000 euros,
- au taux légal majoré sur le principal de 71 889,01 euros,
' Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Précise toutefois que si les attestations de paiement des loyers du bail commercial annoncées comme annexées au cahier des conditions de la vente ne le sont pas, il appartiendra à Mme [F] [V], créancière poursuivante, de réparer cette omission,
Complète la disposition du jugement ayant ordonné l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, en ajoutant l'expression 'n'ayant aucun droit opposable,' après le mot 'chef',
' Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [J] [X] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SARL R'Biole la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente