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25/05/2022 | FRANCE | N°21/01157

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 25 mai 2022, 21/01157


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mercredi 25 Mai 2022





N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW6J



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 18 Mai 2021, RG 21/00217



Appelant



M. [R] [X]

né le 18 Juin 1966 à MOSCOU (RUSSIE), demeurant 135 west 50th Street - 12 FL NY 10020 - NEW YORK ( ETATS UNIS)



Représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAR

L BIGNON LEBRAY DELSOL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON





Intimée



SASU PALACE DES NEIGES dont le siège social est sis Le Cap Sud - RN 98 - 83580 GASSI...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 25 Mai 2022

N° RG 21/01157 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW6J

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 18 Mai 2021, RG 21/00217

Appelant

M. [R] [X]

né le 18 Juin 1966 à MOSCOU (RUSSIE), demeurant 135 west 50th Street - 12 FL NY 10020 - NEW YORK ( ETATS UNIS)

Représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BIGNON LEBRAY DELSOL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

SASU PALACE DES NEIGES dont le siège social est sis Le Cap Sud - RN 98 - 83580 GASSIN - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL EGIDE AVOCATS CIMES, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SCP AMIEL SUSINI, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété dénommée Domaine du Jardin Alpin sise à Courchevel est constituée d'un immeuble composé de six étages.

Les cinq premiers étages sont occupés par un hôtel exploité par la SAS Palace des Neiges.

M. [R] [X] est propriétaire de tous les lots situés au 6ème étage constituant deux appartements.

Le 16 avril 2019, M. [X] a fait constater par un huissier de justice qu'il ne pouvait accéder à ses appartements,

- ni par le rez de chaussée de l'immeuble, via les portes vitrées coulissantes ouvrant sur la réception de l'hôtel et permettant d'accéder aux escaliers et ascenseurs de l'immeuble,

- ni par le niveau -1, via une porte métallique équipée d'un digicode et d'une serrure sécurisée, permettant d'accéder à un monte-charge.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville saisi par M. [X], a notamment condamné la SAS Palace des neiges à rétablir, au profit de celui-ci, dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision, l'accès par ascenseur et escalier au 6ème étage de l'immeuble, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai.

Cette ordonnance, signifiée le 22 juillet 2009, a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 9 juillet 2020.

Soutenant que la société Palace des neiges n'avait exécuté l'obligation mise à sa charge qu'à compter du 20 novembre 2019, M. [X] a, par acte du 4 mars 2021, fait assigner la SAS Palace des Neiges aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 18 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] :

. aux dépens,

. à payer à la SAS Palace des Neiges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [X] demande à la cour de :

- constater que l'accès par escalier et ascenseur n'a été rétabli que le 20 novembre 2019,

- juger que la société Palace des Neiges n'a pas rempli les obligations qui lui étaient imparties sous peine d'astreinte,

en conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et, statuant de nouveau,

- liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire d'Albertville à la somme de 228 000 euros arrêtée au 20 novembre 2019,

- condamner la société Palace des Neiges :

. aux entiers frais et dépens de l'instance,

. à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Palace des Neiges demande à la cour de :

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] :

. aux entiers dépens de la procédure,

. à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer la bonne exécution de l'obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, il convient, au besoin en interprétant l'ordonnance du 2 juillet 2019 confirmée par l'arrêt du 9 juillet 2020, de déterminer quel était le contenu précis de l'obligation incombant à la société Palace des Neiges.

' Il est certain qu'elle devait rétablir l'accès par le rez-de-chaussée.

Elle soutient avoir exécuté cette obligation, avant même que l'ordonnance du 2 juillet 2019, lui soit signifiée. Elle produit, à l'appui de son affirmation, un constat établi le 12 juillet 2019, par le même huissier de justice que celui ayant dressé le constat du 16 avril 2019.

Il ressort a minima du constat du 12 juillet 2019 que :

- à cette date, les portes vitrées coulissantes donnant sur la réception de l'hôtel s'ouvraient, ce qui n'était pas le cas le 16 avril 2019,

- une fois ces portes ouvertes, le cheminement à l'intérieur de l'immeuble, tel que décrit par l'huissier de justice, permettant d'accéder aux escaliers et ascenseurs, était rendu possible, par l'usage, selon le directeur technique de la société Palace des Neiges, des clefs dont a toujours disposé M. [X].

S'il est exact que ce dernier point n'a pas pu être vérifié par l'huissier de justice, force est de constater que dans le courrier du 30 septembre 2019, que le conseil de M. [X] a adressé au syndic de l'immeuble, il est expressément écrit que la porte latérale de l'entrée située au rez de chaussée a été effectivement déverrouillée.

Il convient en conséquence de retenir que le seul déverrouillage de cette porte était suffisant à rétablir l'accès aux escaliers et ascenseurs, par le rez-de-chaussée et que la société Palace des Neiges démontre par le constat du 12 juillet 2019 avoir satisfait à son obligation.

' M. [X] soutient que la société Palace des Neiges avait également l'obligation de permettre l'accès par le niveau -1.

Ainsi, dans le courrier du 30 septembre 2019, son conseil reproche à la société Palace des Neiges de ne pas avoir complètement déféré à l'ordonnance du 2 juillet 2019 en ne rétablissant pas l'accès par l'entrée au niveau inférieur, par la fourniture du code du digicode ou/et de la clef de la porte.

Il ressort des débats et des pièces produites, parmi lesquelles l'attestation constituant la pièce 19 de l'appelant, que, bien que contestant être tenue à la remise de la clef de la porte métallique du sous-sol, la société Palace des Neiges a confié cette clef au mandataire de M. [X], le 20 novembre 2019, date à laquelle il arrête sa demande de liquidation de l'astreinte.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de copropriété et des conclusions prises au nom de M. [X] devant la cour dans l'instance relative à l'appel de l'ordonnance du 2 juillet 2019, que :

- d'une part, les escaliers et les ascenseurs auxquels on accéde par le rez-de-chaussée, ne peuvent pas être utilisés par les fournisseurs et ouvriers appelés à effectuer des travaux dans l'immeuble,

- d'autre part, dans le cadre de l'appel incident qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance du 2 juillet 2019, M. [X], qui justement envisageait la réalisation de travaux dans ses appartements, demandait à la cour d'ordonner à la société Palace des Neiges qu'elle lui permette aussi d'accéder au 6ème étage via le niveau -1 en lui fournissant le digicode de la porte située à ce niveau.

Or, la cour a confirmé l'ordonnance qui avait seulement ordonné à la société Palace des Neiges de rétablir l'accès par escalier et ascenseur, après avoir observé dans sa motivation que le règlement de copropriété était 'muet quant à un possible accès par le monte-charge accessible au niveau -1".

En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [X], la société Palace des Neiges n'était pas tenue par l'ordonnance du 2 juillet 2019 à 'rétablir' son accès au 6ème étage, depuis le niveau -1 de l'immeuble.

Il résulte, de tout ce qui précède, que la société Palace des Neiges a exécuté l'obligation qui était mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juillet 2019 dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cette décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points méritent confirmation.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [X] qui succombe en son recours.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur de la société Palace des Neiges à laquelle M. [X] est condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses intérêts devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [X] :

- aux dépens d'appel,

- à payer à la SASU Palace des Neiges la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01157
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.01157 ?
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