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19/05/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 19 mai 2022, 22/00026


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G63A débattue à notre audience publique du 26 Avril 2022 - RG au fond n° 22/004

03 - 2ème section



ENTRE





SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOC@NOTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exerc...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G63A débattue à notre audience publique du 26 Avril 2022 - RG au fond n° 22/00403 - 2ème section

ENTRE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOC@NOTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège situé 26 Avenue Berthollet - 74000 ANNECY

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROYAL PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège situé 26 Avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Ayant pour avocat postulant Me Audrey BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP Philippe GOSSET, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesses en référé

ET

M. [Z] [M]

Demeurant 26 avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Mme [E] [T] épouse [M]

Demeurant 26 avenue Berthollet - 74000 ANNECY

M. [U] [L]

Demeurant 26 avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Mme [V] [H] épouse [L]

Demeurant 26 avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Représentés par Me Béatrice TETAZ-MONTHOUX, avocate au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. INFERENCE NOTAIRES - Intervenant volontaire, dont le siège social est situé 26 avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Ayant pour avocat postulante Me Clarisse DORMEVAL, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocate plaidante Me Fabienne BUFFET, avocate au barreau d'Annecy

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER ROYAL PARC pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LES DAMIERS, dont le siège social est situé 2, rue du Lac - 74000 ANNECY, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège situé 26, Avenue Berthollet - 74000 ANNECY

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'Annecy

Défendeurs en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente (SCCV) Royal Parc a fait édifier à Annecy un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments A, B et C, vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

La société civile immobilière LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine ont acquis le 19 mai 2006, des lots bruts à aménager.

Par acte du 26 juillet 2010, monsieur [Z] [M], madame [E] [T] épouse [M], monsieur [U] [L] et madame [V] [H] épouse [L], propriétaires d'appartements situés au 7ème étage de la montée B dont un en duplex au 8ème étage, acquis en 2005, ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Annecy (devenu tribunal judiciaire), les SCI LOC@NOTA et Royal Patrimoine ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc et son syndic, la SAS Immobilière du lac, aux fins d'obtenir l'enlèvement des installations de chauffage et de climatisation posées sur la terrasse du 8ème étage, sources pour eux de nuisances sonores.

La SCCV Royal Parc et différentes entreprises et leur assureur ont été appelés en cause.

Le juge de la mise en état a ordonné le 22 février 2013 une expertise acoustique confiée à monsieur [I] [S] et l'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017.

Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :

- condamné la SCI LOC@NOTA à remettre en état les parties communes de la terrasse technique du 8ème étage montée B de l'ensemble immobilier et à procéder au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans le délai de six mois suivant la signification du jugement

- autorisé passé ledit délai les époux [M] et [L] à commander ou entreprendre lesdits travaux aux frais et risques de la SCI LOC@NOTA

- condamné in solidum la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine à verser, à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, aux époux [M] la somme de 30 000 €, aux époux [L] la somme de 15 000 €, outre indivisément la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine aux dépens.

Le 9 mars 2022, la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine ont interjeté appel de ce jugement (déclaration d'appel n° 22/00412 ; n°RG 22/00403), puis par assignation en référé en date du 6 avril 2022 délivrées aux époux [M], aux époux [L], au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc, les appelantes demandent au premier président de la Cour d'appel de Chambéry d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 février 2022 et de les condamner à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre, soit la somme de 57 000 € jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

Les sociétés LOC@NOTA et Royal Patrimoine soutiennent que la 'remise en état' consiste en réalité à une démolition pure et simple de l'intégralité du systême de ventilation, climatisation et chauffage concernant plusieurs centaines de mètres carrés dans lesquels est exploité un office notarial, qui en tant qu'officier public et ministériel, ne peut cesser son activité ; qu'il n'existe aucune possibilité de repli dans une autre aire ou un autre local ; que de simples aménagements permettraient aux époux [M] et [L] d'obtenir satisfaction ; qu'ils pourraient aussi engager une action contre le promoteur vendeur qui a vendu des surfaces non raccordées au chauffage collectif, ce qu'ils se gardent bien de faire ; qu'en cas d'infirmation de la décision, il serait nécessaire de réinstaller tous les appareils pour un coût à la charge des intimés sans rapport avec l'intérêt réel du litige ; que tout ceci est de nature à caractériser une conséquence manifestement excessive au sens de l'ancien article 524 du code de procédure civile.

La société Inférences Notaires, preneuse à bail, est intervenue volontairement aux débats, pour s'associer à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir qu'elle est entrée dans les lieux le 16 juillet 2007 et occupe des locaux situés au rez de chaussée et au 1er étage montée A, ainsi que des locaux d'activité situés au 1er étage, montée B ; que ceux-ci ne sont pas rattachés au système de chauffage électrique pour les parties privatives tel que prévu initialement, mais ont toujours bénéficié d'un système de chauffage/climatisation réversible, relié à des installations situées sur la terrasse du 8ème étage de la copropriété ; que même si l'affaire au fond est évoquée à jour fixe le 31 mai, le démontage de l'installation l'empêcherait de poursuivre son activité et amènerait des travaux de grande ampleur.

Les époux [M] et [L] concluent au rejet de l'intégralité des demandes et à la condamnation des sociétés LOC@NOTA et Royal Patrimoine à leur payer la somme de 2 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que le litige dure depuis 12 ans ; que la SCI LOC@NOTA est en parfaite capacité de fournir à son locataire une solution provisoire de chauffage/climatisation/ventilation, notamment par la mise en place de convecteurs électriques, ventilateurs ou climatisateurs mobiles ; que dans l'hypothèse improbable où la décision serait infirmée, la SCI aurait la possibilité de remonter lesdites installations ; que la situation est la conséquence d'un choix des notaires, contraire aux dispositions contractuelles puisque les travaux réalisés sont loin des aménagements intérieurs prévus initialement et ont été faits sans autorisation ; que la SCCV Royal Parc avait réservé des emplacements dans les parties communes qui ont été délaissés par les notaires ; qu'aucun élément n'est produit à l'appui de la demande de consignation, étant précisé que les risques de non restitution sont inexistants.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Royal Parc déclare s'en rapporter à justice sur les demandes de suspension de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations.

Il précise que c'est en accord avec le promoteur que la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine ont fait réaliser à leur charge, les installations sur la terrasse ; que l'établissement de servitudes d'usage privatif du local technique du 1er étage montée B et de la terrasse nord montée B au 8ème étage et de passage pour les gaines, canalisations et réseaux privatifs sur les parties communes au profit des deux SCI, a été rejeté à la majorité des voix de tous les copropriétaires le 9 juillet 2007.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation de la procédure au fond date du 26 juillet 2010.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Dans la présente procédure, les condamnations assorties de l'exécution provisoire sont doubles, portant à la fois sur un enlèvement d'installations et sur un paiement de sommes.

La SCI LOC@NOTA a tout d'abord été condamnée à procéder au démontage des climatisations réversibles, condenseurs, pompes à chaleur et tours réfrigérantes installées en terrasse au 8ème étage, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans le délai de six mois suivant la signification du jugement.

Il résulte du jugement que l'acquéreur des surfaces servant à l'exploitation de l'Office notarial, a fait le choix d'un système privatif de chauffage/ventilation/climatisation passant par l'installation d'un dispositif sur la terrasse du 8ème étage, soit dans des parties communes,sans justifier d'une autorisation du promoteur-vendeur ou du syndicat des copropriétaires et ce depuis 2007.

Dans les relations entre copropriétaires, l'enlèvement desdites installations ne peut être considéré comme représentant une conséquence manifestement excessive et il appartiendra au bailleur de fournir au preneur un autre mode de régulation thermique.

La demande en suspension de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

La SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine ont été ensuite condamnées in solidum à indemniser les copropriétaires victimes des nuisances sonores et demandent à être autorisées à consigner le montant des dommages-intérêts.

Compte tenu de l'ancienneté du litige et de l'absence de risque de non-restitution de ces sommes en cas d'infirmation de la décision, cette demande est elle aussi rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile

Rejetons toutes les demandes formées par la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine

Condamnons in solidum la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine à payer à monsieur [Z] [M], madame [E] [T] épouse [M] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à monsieur [U] [L] et madame [V] [H] épouse [L] la somme de 1 000 € sur le même fondement

Condamnons in solidum la SCI LOC@NOTA et la SCI Royal Patrimoine aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

Le greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;22.00026 ?
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