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17/05/2022 | FRANCE | N°22/00029

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 17 mai 2022, 22/00029


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LC débattue à notre

audience publique du 10 Mai 2022 - RG au fond n° 22/00134 - 2ème section





ENTRE



Mme [W] [S]

Demeurant 46 impasse des Cèdres - 74...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7LC débattue à notre audience publique du 10 Mai 2022 - RG au fond n° 22/00134 - 2ème section

ENTRE

Mme [W] [S]

Demeurant 46 impasse des Cèdres - 74370 METZ TESSY

Représentée par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

HAUTE SAVOIE HABITAT - Ref : Compte 14717 - Contrat 46693, dont le siège social est situé 2 rue Marc Le Roux - B.P. 554 - 74055 ANNECY CEDEX

S.A. MONT BLANC - Ref 5951, dont le siège social est situé 9 rue André Fumex - B.P. 263 - 74007 ANNECY CEDEX

CAF DE HAUTE SAVOIE - Ref 065350R, dont le siège social est situé 2 rue Emile Romanet - 74987 ANNECY CEDEX

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT - Ref 00142101566 - 10278 02418 00020852601, dont le siège social est situé CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9

Non comparants ni représentés

Défenderesses en référé

'''

Sur saisine du 7 mai 2021, et par jugement du 7 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment pris au profit de Mme [S] des mesures de surendettement telles que mentionnées dans un tableau annexé, à effet au 1er février 2022.

Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 12 avril 2022 et 20 avril 2022, elle a assigné ses créanciers :

- l'Office public de l'habitat de la Haute Loire,

- la société d'HLM Le Mont Blanc,

- la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Savoie,

- la Caisse fédérale de Crédit Mutuel à Lille,

devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement présente un risque sérieux de réformation en ce qu'il fixe une mensualité qui absorbe l'intégralité de son ' reste à vivre' compte tenu notamment de la baisse de son APL.

Les parties défenderesses, bien que toutes assignées à une personne habilitée à recevoir l'acte n'ont pas comparu. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile,

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.»

Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

Le jugement retient que les ressources de Mme [S] sont de 1234,63 €, et que il y a lieu de retenir un montant de charge de 1148,96 €, y compris le forfait de base ( alimentation, habillement, transport, mutuelle, santé, divers) de 562 €,ce dont il résulte que la capacité réelle de remboursement est de 85,67 €.

Or le tableau des mesures fait apparaître une mensualité :

- de 77,31 € jusqu'au 1er mai 2022,

- de 87,48 € du 1 er juin 2022 au 1er avril 2025,

- et de 87,98 € du 1 er mai 2025 au 1er avril 2028.

lesquelles respectent la capacité de remboursement, et n'anéantit pas le reste à vivre contrairement à ce qui est soutenu par Mme [S]. D'autre part, la baisse de l'APL qui est invoquée est due à une 'retenue' de 49 €, qui n'est pas expliquée.

D'autre part, une mensualité de 85 € sur un revenu de 1200 € environ n'apparaît pas être susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, le moyen soulevé par Mme [S] n'est pas justifié et il n'apparaît pas qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes.

Sur les dépens

Le dépens seront laissés à la charge de Mme [S].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé :

- Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement n° 21-971 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy

- Déboutons Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Laissons les dépens à la charge de Mme [S], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé publiquement, le 17 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, président de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00029
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;22.00029 ?
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