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11/05/2022 | FRANCE | N°22/00080

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 mai 2022, 22/00080


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 11 Mai 2022





RG : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7NI





Appelant

M. [N] [S]

né le 02 Mai 2000 à BOBIGNY (93000)

13 Avenue du Rhône

74000 ANNECY

hospitalisé au centre hospitalier d'Annecy Genevois

non comparant




Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non comparant ni représenté



Partie Jointe :

Le Procureur Général - ...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 11 Mai 2022

RG : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7NI

Appelant

M. [N] [S]

né le 02 Mai 2000 à BOBIGNY (93000)

13 Avenue du Rhône

74000 ANNECY

hospitalisé au centre hospitalier d'Annecy Genevois

non comparant

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non comparant ni représenté

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 9 mai 2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été évoquée à l'audience du mercredi 11 mai 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 mai 2022 après-midi,

Exposé des faits et de la procédure

Par décision du 24 avril 2022, le directeur du Centre hospitalier Annecy Genevois a prononcé l'admission de M. [N] [S], dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques pour péril imminent.

Le certificat médical initial faisait état d'un patient retrouvé errant et désorienté dans le jardin d'un particulier, suite à l'ascension d'un sommet au Grand Bornand. Il présentait une décompensation d'allure schizophrénique avec état dissociatif et délirant, dans un contexte de rupture de traitement. Sa mère refusait de signer une SDT compte-tenu de leur relation conflictuelle.

L'avis motivé du 29 avril 2022 mentionnait que le patient était plus calme et coopérant, mais qu'il restait méfiant, avec un comportement bizarre, immature et potentiellement dangereux pour lui-même. Son état s'était amélioré mais n'était pas stabilisé. Il présentait un discours décousu avec fuite des idées, associations inadaptées, tachypsychie, inquiétudes autour de sensations corporelles. Il restait très ambivalent aux soins et sa conscience de ses troubles était limitée. Son comportement restait imprévisible.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la juge des libertés et de la détention d'Annecy a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du 12ème jour.

La décision a été notifiée le même jour à M. [N] [S].

Par courrier motivé envoyé le 5 mai 2022, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier en date du 10 mai 2022, M. [N] [S] a indiqué renoncer à son appel, sans plus de précisions sur les raisons de cette décision.

A l'audience de ce jour, ni M. [N] [S] ni le conseil qui lui a été désigné n'ont comparu.

Sur ce,

M. [N] [S] doit être considéré comme s'étant désisté sans aucune réserve de son appel, par son courrier du 10 mai 2022.

Il convient de lui donner acte de ce désistement qui conformément d'une part à l'article 403 du code de procédure civile et d'autre part aux articles 405 et 399 du même code, emporte respectivement acquiescement à l'ordonnance du 3 mai 2022 de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs

Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par Madame la première présidente, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

Constatons le désistement d'appel de M. [N] [S],

Rappelons que ce désistement vaut acquiescement à l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy,

Mettons les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [N] [S].

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00080
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.00080 ?
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