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11/05/2022 | FRANCE | N°22/00079

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 11 mai 2022, 22/00079


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 11 Mai 2022





RG : N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7M5





Appelant

M. [V] [S]

né le 24 Février 1967 à MOUTIERS (73600)

11 Rue des Fresnes

SEYNOD

74600 SEYNOD ANNECY

hospitalisé au centre hospitalier d'Annecy Genevoi

s

assisté de Maître Lisa LEGRAND, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 11 Mai 2022

RG : N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7M5

Appelant

M. [V] [S]

né le 24 Février 1967 à MOUTIERS (73600)

11 Rue des Fresnes

SEYNOD

74600 SEYNOD ANNECY

hospitalisé au centre hospitalier d'Annecy Genevois

assisté de Maître Lisa LEGRAND, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS

1 avenue de l'Hôpital - Metz Tessy

B.P. 90074

74374 PRINGY CEDEX

non comparant

M. [Z] [L] (curateur)

BLC 74 mandataire judiciaire

BP 50016

74131 BONNEVILLE CEDEX

non comparant (empêché)

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 9 mai 2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 11 mai 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 mai 2022 après-midi,

Exposé des faits et de la procédure

Le 07 mai 2020, le directeur du centre hospitalier d'Annecy a admis M. [V] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 3 août 2021, un programme de soins a été établi sur la base d'un certificat médical du Dr [D] [G] prévoyant :

- un retour à domicile,

- un suivi médical mensuel au CMP de Seynod,

- un passage quotidien à domicile par un infirmier pour l'administration de son traitement.

Ce certificat mentionnait notamment que le patient avait été hospitalisé en réintégration d'un programme de soins pour prise en charge d'une décompensation aigüe de sa pathologie psychiatrique et d'une évolution chronique comorbide de sa conduite addictive. Il était noté des rechutes régulières malgré toutes les tentatives de stabilisation effectuées, ses retours à domicile se soldant par des alcoolisations massives avec troubles du comportement (auto et hétéro agressivité, incurie). Un nouveau programme de soins était tenté après cinq mois d'hospitalisation. L'état du patient restait fragile, son adhésion aux soins précaire.

Le 23 avril 2022, le directeur du centre hospitalier d'Annecy a ordonné la réintégration de M. [V] [S] en hospitalisation complète. Il se fondait sur le certificat médical du Dr [U] du même jour faisant état de ce que M. [V] [S], même s'il présentait un contact relativement calme, présentait également une impulsivité et une tension interne sous-jacentes, qui se manifestaient notamment par des relations conflictuelles avec son co-locataire. Son discours était volubile, il déniait la gravité de ses troubles et la nécessité de soins.

Un avis motivé du docteur [R] [I] du 28 avril 2022 mentionnait que M. [V] [S] souffrait d'une décompensation maniaque de son trouble bipolaire, que le contact avec lui était difficile, le discours présentant une logorrhée et une tachypsychie, l'humeur étant expansive. Il verbalisait des idées délirantes de grandeur et de persécution, notamment par son co-locataire. Il banalisait sa symptomatologie.

Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des libertés et de la détention d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte.

L'ordonnance a été notifiée à M. [V] [S] à une date inconnue. Il en a interjeté appel le 4 mai 2022 par courrier non motivé.

Le certificat médical de situation du 9 mai 2022 faisait état de ce qu'une mesure d'isolement avait été prise 48h auparavant faisant suite à la réitération de propos humiliants ou dégradants envers d'autres patients. Lors de l'entretien, le patient nie ces comportements. La mesure d'isolement est levée face à l'absence de symptomatologie maniaque, de trouble du comportement et de risque de passage à l'acte agressif. Avant d'envisager une levée de la mesure, il est nécessaire d'évaluer la symptomatologie du patient.

A l'audience, M. [V] [S] indique, s'agissant de l'absence de motivation de son appel, que la personne qui l'a reçu au Bureau de la Loi lui a indiqué que le courrier qu'il remettait était suffisant, mais qu'il savait néanmoins que l'appel devait être motivé.

Sur le fond, il indique être d'accord avec le traitement qui lui est donné, et qu'il n'a plus besoin d'être hsopitalisé car il voit régulièrement un médecin, une fois par mois ; s'il s'est récemment retrouvé en isolement, c'est à cause d'un malentendu, sa mise en isolement a en fait permis d'apaiser les autres patients. Il souhaite la fin de la contrainte médicale qui lui est imposée.

Son conseil soulève le fait qu'il y a des similitudes sur certains certificats mensuels ; que s'agissant de l'absence de motivation de son appel, on a indiqué à son client que ce n'était pas un problème ; que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est plus fondée.

Le curateur, quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Il a indiqué par courriel du 9 mai 2022 qu'il ne pouvait pas assister à l'audience, et qu'il avait effectué une demande de placement sous tutelle avec le soutien de la famille.

Le Ministère Public, non comparant, a requis à titre principal que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de motivation de l'acte d'appel. Au fond, il requière la confirmation de la décision.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par M. [W] [S] n'est pas motivée. Celui-ci a reconnu à l'audience qu'il était informé qu'une telle déclaration devait être motivée.

En conséquence, l'appel de M. [W] [S] doit être déclaré irrecevable.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

Déclarons l'appel formé par M. [W] [S] contre l'ordonnance du 3 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 11 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00079
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.00079 ?
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