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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00024

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 05 mai 2022, 22/00024


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XK débattue à notre audience publique du 12 Avril 2022 - RG au fond n° 22/00367 -

2ème section





ENTRE





Mme [L] [J]

Demeurant 96 Rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE



Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XK débattue à notre audience publique du 12 Avril 2022 - RG au fond n° 22/00367 - 2ème section

ENTRE

Mme [L] [J]

Demeurant 96 Rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A. HALPADES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 6 Avenue de Chambéry BP 2271 - 74011 ANNECY CEDEX

Représentée par Jean-Michel GHIGLIONE - pouvoir donné le 31 mars 2022 par le directeur général de la SA HALPADES et versé au dossier-

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

En vertu de deux baux en date des 11 octobre 2005 et 10 mars 2014, la SA Halpades a donné en location à monsieur [W] [U] et madame [L] [J] épouse [U] un logement et un garage à Bonneville, moyennant un loyer mensuel initial de 438,16 € pour le logement et 53,13 € pour le garage.

Par avenant en date du 11 décembre 2015, le bail d'habitation s'est poursuivi au seul nom de madame [J].

Le 14 avril 2021, la SA Halpades a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire des baux écrits puis a délivré une assignation le 12 octobre 2021.

Par jugement en date du 9 février 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement

- prononcé la résiliation des baux concernant les garages

- débouté madame [J] de sa demande de délais de paiement

- ordonné son expulsion

- condamné madame [J] au paiement de la somme de 4 812,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 décembre 2021, échéance de novembre 2021 incluse

- condamné madame [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation soit 772,87 € pour le logement outre 60,71 € et 53,54 € pour les garages à compter du 1er décembre 2021.

Madame [J] a fait appel de cette décision le 2 mars 2022 (N° DA 22/00377et n° RG 22/00367) puis le 23 mars 2022, a fait assigner la SA Halpades en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile outre paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce qu'il existe des éléments de contestation qui n'ont pas été portés à la connaissance du tribunal car elle n'était pas assistée d'un avocat et que l'assistante sociale n'a pas transmis les pièces ; qu'ainsi, un certain nombre de règlements faits par elle ou par la CAF n'apparaissent pas et ont donc abouti à un montant erroné ; qu'elle bénéficie d'une prise en charge au titre du FSL de l'ordre de 1 800 € qui est valable jusqu'au 2 juillet 2022 sous réserve d'arrêt des poursuites ce qui permettrait d'apurer la dette ; que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se retrouverait sans domicile avec des problèmes de santé et une adolescente à charge alors qu'elle est de bonne foi, a versé plus de 3 000 € et repris le paiement du loyer courant.

La SA Halpades s'oppose à la suspension de l'exécution provisoire et fait valoir que la dette est actuellement de 5 332,84 € ; que les versements au titre de l'allocation logement faits par la CAF sont déduits un certain mois mais peuvent donner lieu à régularisation le mois suivant lorsqu'il n'y a eu aucun paiement ce qui rend la lecture des décomptes difficiles ce qui ne les empêche pas d'être justes ; que les versements faits par madame [J] sont irréguliers ; que le FSL n'est pas acquis car soumis à des versements réguliers sur trois mois, ce qui n'est pas le cas.

Si l'exécution provisoire devait être suspendue, la SA Halpades demande que cela ne soit fait que pour le logement d'habitation, à l'exclusion des garages.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 23 mars 2022, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, le fait que le calcul des sommes restant à payer soit discuté ne suffit pas à entraîner la suspension de l'exécution provisoire puisqu'il ne s'agit pas d'un moyen sérieux de réformation en ce qui concerne le point central de la décision, à savoir l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation pour non régularisation de l'arriéré dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer et donc l'expulsion de madame [J] à défaut de départ volontaire.

La demande de suspension de l'exécution provisoire doit en conséquence être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions posées par l'article 514-3 sus cité, étant cumulatives.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

Rejetons l'ensemble des demandes présentées par madame [L] [J]

Condamnons madame [L] [J] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00024
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00024 ?
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