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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00023

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 05 mai 2022, 22/00023


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XJ débattue à notre audience publique du 12 Avril 2022 - RG au fond n° 21/01719 -

2ème section





ENTRE





M. [E] [K]

Demeurant 211 Route de la Fruitière - 74140 EXCENEVEX



Représenté par Me Sandrine ROURE, av...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XJ débattue à notre audience publique du 12 Avril 2022 - RG au fond n° 21/01719 - 2ème section

ENTRE

M. [E] [K]

Demeurant 211 Route de la Fruitière - 74140 EXCENEVEX

Représenté par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Demandeur en référé

ET

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est situé Tour Incity 116 Cours Lafayette - 69003 LYON

Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

La SASU Cattin Filtration représentée par son président, monsieur [E] [K], a ouvert à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes un compte courant sur lequel elle bénéficiait d'un découvert de 150 000 €.

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2015, monsieur [E] [K] a donné son cautionnement à la société Cattin Filtration pour tous les engagements de celle-ci, dans la limite de 195 000 € et sur une durée de 42 mois.

La société Cattin Filtration a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 11 février 2016 convertie en liquidation judiciaire le 5 avril 2016 avec plan de cession.

Le 27 novembre 2017, le juge-commissaire a rendu une ordonnance admettant la créance de la Caisse d'Epargne au titre du solde débiteur du compte courant pour la somme de 150 079 € à titre chirographaire.

Le 30 janvier 2019, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes faisait assigner monsieur [K] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de le voir être condamné, en tant que dirigeant ayant donné son cautionnement à lui payer la somme de 150 079 € outre intérêts et capitalisation de ceux-ci.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit aux demandes et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 août 2021 (déclaration d'appel n°21/01695 ; N°RG 21/01719) puis par assignation en référé délivrée le 16 mars 2022, demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry d'arrêter l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile

Monsieur [K] soutient que le jugement est critiquable parce que d'une part, il ne peut lui être demandé d'honorer une caution qui n'est fondée sur aucune dette ou sur une dette dont le montant est litigieux du fait d'opérations unilatérales réalisées par la banque entre divers comptes dont la validité n'a pas été reconnue par le juge commissaire et que d'autre part son engagement de caution est disproportionné eu égard à ses revenus ; qu'il n'est d'ailleurs pas en capacité de régler la somme qui lui est demandée puisque toutes ses sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et que dans le cadre de son divorce, il devra payer une pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs et une prestation compensatoire ; que l'exécution provisoire a donc bien des conséquences manifestement excessives.

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes conclut au rejet de la demande et à la condamnation de monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Céline Julliand, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que l'engagement de caution portait sur toutes les dettes de la société à quelque titre que ce soit et qu'il importe donc peu que la société se soit trouvée en situation de découvert non autorisé ; que le solde débiteur du compte courant a été définitivement admis par ordonnance du juge-commissaire ; que c'est à monsieur [K] de rapporter l'existence d'une disproportion entre son engagement de caution et ses revenus, ce qu'il ne fait pas ; qu'il s'avère que monsieur [K] avait un patrimoine important dont il a disposé pour organiser son insolvabilité ; que l'emploi qu'il occupe en Suisse lui procure des revenus élevés qui lui donnent accès à l'emprunt ; qu'il peut donc payer sa dette mais n'est pas de bonne foi.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation est en date du 30 janvier 2019.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il appartient donc en l'espèce à monsieur [K] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives puisque l'exécution provisoire en matière de cautionnement n'est pas interdite.

En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée puisque les revenus de monsieur [K] tirés depuis septembre 2021 de son emploi en Suisse, lui permettent d'honorer son engagement de caution, s'agissant d'un engagement portant sur toutes les sommes dues par la débitrice principale et s'appliquant à une dette qui a été admise par le juge commissaire de la procédure collective.

La demande de suspension de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Rejetons les demandes de monsieur [E] [K]

Condamnons monsieur [E] [K] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons monsieur [E] [K] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00023
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00023 ?
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