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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 05 mai 2022, 22/00021


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6A6 débattue à notre audience publique du 05 Avril 2022 - RG au fond n° 22/00021 -

1ère section





ENTRE





S.A.R.L. AK CONSTRUCTION, dont le siège social est situé 576 Route d'Apremont - 73490 LA RAVOIRE



Repré...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6A6 débattue à notre audience publique du 05 Avril 2022 - RG au fond n° 22/00021 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. AK CONSTRUCTION, dont le siège social est situé 576 Route d'Apremont - 73490 LA RAVOIRE

Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SB SAVOIE MACONNERIE, dont le siège social est situé 91/93 rue de la Libération - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Pour la réalisation du lot gros-oeuvre d'une opération de construction à La Ravoire (73) de 16 logements locatifs en accession, la SARL AK Construction, le 15 octobre 2018, a sous-traité une partie des opérations à la SAS SB Savoie Maçonnerie pour un montant total de 600 000 € HT.

Ce contrat a été résilié le 18 mars 2019 à l'initiative de la SARL AK Construction et un litige s'est élevé entre les deux entreprises quant au compte à établir entre elles.

Le 26 avril 2019, la société SB Savoie Maçonnerie a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2019.

Le 23 mars 2021, le SELARL MJ Alpes es-qualité de liquidateur de la société SB Savoie Maçonnerie a fait assigner la SARL AK Construction devant le tribunal de commerce de Chambéry à l'effet de la voir être condamnée à lui verser la somme principale de 92 777,14 € outre intérêts.

Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SARL AK Construction à payer à la SELARL MJ Alpes es-qualité la somme de 39 967,03 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 8 janvier 2020 et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, et a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SARL AK Construction a fait appel de cette décision (N° DA 22/00282 et n° RG 22/00274) puis le 10 mars 2022, a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application des articles 524 et 521 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d'ordonner la consignation du montant des condamnations dans les deux mois de la décision.

Par conclusions du 28 mars 2022, la SARL AK Construction indique fonder sa demande sur le nouvel article 514-3 du code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision tel que cela résulte de ses conclusions au fond ; qu'en effet, le tribunal de commerce n'a pas tenu compte de certaines factures ni des frais engagés pour pallier aux fautes de la société Savoie Maçonnerie (absence de personnel sur le chantier ; absence de mise en sécurité ; obligation de se substituer au paiement des fournisseurs) ; que l'exécution provisoire aurait en outre des conséquences manifestement excessives en ce que la situation de liquidation judiciaire représente un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement, non-restitution qui la placerait elle-même en difficulté.

Le liquidateur conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir que le renvoi à des conclusions au fond ne suffit pas à caractériser l'existence de moyens sérieux de réformation d'autant plus que le tribunal a écarté pour partie lesdits moyens.

A titre subsidiaire, si une consignation était ordonnée, elle devrait porter sur la totalité des condamnations en principal, intérêts et frais, soit sur la somme de 41 788,45 €.

En tout état de cause, la condamnation de la SARL AK Construction à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est sollicitée.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 23 mars 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, le tribunal de commerce a répondu point par point à toutes les contestations soulevées par la SARL AK Construction, a pris en compte un grand nombre de factures venant en déduction de la dette et s'est expliqué sur le rejet de certaines sommes.

En se contentant de renvoyer à ses conclusions de fond sans préciser en quoi les sommes écartées auraient dû être retenues, la SARL AK Construction ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation et d'annulation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président n'étant pas juge du fond.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

En revanche, s'agissant d'un litige entre deux sociétés intéressées à travers une relation de sous-traitance à une opération de construction relativement importante, la consignation du montant des condamnations qui est susceptible de varier, doit être ordonnée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent référé.

La présente décision étant rendue dans l'intérêt principal de la SARL AK Construction, celle-ci conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile

Rejetons la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire

Vu l'article 521 du code de procédure civile

Ordonnons la consignation par la SARL AK Construction à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 41 788,45 € montant des condamnations en principal, intérêts et frais dans l'attente de l'arrêt à intervenir

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que la SARL AK Construction supportera les dépens du référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidence


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00021 ?
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