COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5GR débattue à notre audience publique du 22 Mars 2022 - 2ème section RG n° 21/02308
ENTRE
M. [O] [W], demeurant 124 chemin des Bouchets - 73000 CHAMBERY
Mme [U] [W], demeurant 124 chemin des Bouchets - 73000 CHAMBERY
Représentés par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
Mme [L] [I]
Demeurant 130 chemin des Bouchets - 73000 CHAMBERY
M. [S] [D]
Demeurant 128 chemin des Bouchets - 73000 CHAMBERY
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs en référé
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Exposé du litige
Les époux [W], monsieur [S] [D] et madame [L] [I] sont propriétaires sur la commune de Chambéry de parcelles sur lesquelles sont construites des maisons d'habitation.
Ces divers tènements ainsi que plusieurs autres propriétés sont accessibles à partir d'une voie communale appelée Chemin du Bouchet puis par un chemin traversant les propriétés privées.
Monsieur [D] et madame [I] ont reproché aux époux [W] et à un autre propriétaire d'avoir diminué l'usage des servitudes de passage en les rendant plus incommodes par l'installation d'un poteau et de jardinières et par exploit en date du 29 décembre 2017, les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry devenu tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 21 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment reconnu l'existence sur le fonds des époux [W] d'une servitude conventionnelle au bénéfice des fonds des consorts [D] et [I] et a condamné les époux [W] à enlever le poteau et les jardinières ou tout obstacle se situant sur le tracé de la servitude de passage dont leur fonds est débiteur et de laisser le passage libre de tout accès, sous astreinte provisoire de 100 € par jour à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été frappé d'appel (N° RG 21/443) et l'affaire sera plaidée à l'audience du 21 juin 2022.
Suivant exploit en date du 18 mai 2021, les consorts [I] et [D] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir constater que les époux [W] n'ont pas exécuté la condamnation à enlever les jardinières et voir en conséquence prononcer la liquidation de l'astreinte.
Suivant jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a notamment ramené le montant de l'astreinte à 75 €, prononcé la liquidation de l'astreinte au 6 septembre 2021 et condamné les époux [W] à payer à ce titre aux consorts [D]-[I] la somme de 10 725 € outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] et madame [U] [Z] épouse [W] ont interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2021, la procédure étant pendante devant la cour d'appel sous le n° 21/002308 avec une fixation pour plaidoirie à l'audience du 14 juin 2022.
Puis, le 27 janvier 2022, les époux [W] ont fait assigner les consorts [I]-[D] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2021 en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Les époux [W] font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la réformation éventuelle du jugement du 21 janvier 2021 rendra sans objet le jugement du juge de l'exécution d'autant plus que les jardinières se trouvent en dehors de l'assiette de la servitude de passage tel qu'établie par huissier et géomètre-expert.
Les consorts [D]-[I] concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et sollicitent la condamnation des époux [W] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de la procédure abusive et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'article général R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas aux astreintes qui sont régies par un texte spécial, l'article R 131-4 qui dispose que la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, ce qui interdit tout sursis à exécution d'un jugement liquidant une astreinte ;
Qu'à titre subsidiaire, les époux [W] se contentent d'invoquer leurs conclusions au fond ce qui ne suffit pas à constituer des moyens sérieux de réformation et d'annulation de la décision mise à exécution ;
Que ce n'est qu'à compter du 29 novembre 2021 que l'injonction judiciaire a été remplie ce qui confirme qu'avant cette date, la situation était irrégulière et que l'astreinte ne pouvait qu'être liquidée
Sur ce
Les époux [W] fondent leur demande sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution en vertu desquelles, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, le sursis à exécution n'étant accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Or, cet article ne concerne que les voies d'exécution (saisies et mesures conservatoires) et non les décisions portant sur la liquidation d'une astreinte.
La demande est en conséquence irrecevable.
La demande reconventionnelle des consorts [D]-[I] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive relève du droit commun.
Faute pour eux de caractériser en quoi la procédure est abusive, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé
Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution
Déclarons irrecevable une demande de sursis à exécution concernant une liquidation d'astreinte
Rejetons la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Condamnons solidairement [O] et [U] [W] à payer à madame [L] [I] et monsieur [S] [D], ensemble la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons solidairement [O] et [U] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente