La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°22/00002

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 05 mai 2022, 22/00002


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LR débattue à notre audience publique du 22 Mars 2022 - RG au fond n° 21/01797 -

2ère section





ENTRE





M. [Y] [P]

Demeurant 6 Place des Arts - 74200 THONON LES BAINS



Ayant pour avocat postulant la SCP ARMA...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LR débattue à notre audience publique du 22 Mars 2022 - RG au fond n° 21/01797 - 2ère section

ENTRE

M. [Y] [P]

Demeurant 6 Place des Arts - 74200 THONON LES BAINS

Ayant pour avocat postulant la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON

Demandeur en référé

ET

S.C.I. VAL SESIA, dont le siège social est situé 8, rue de la Tourelle - 93350 PISCOP

Ayant pour avocat postulant Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de Paris

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

La SCI Val Sesia est propriétaire à Thonon-les-Bains d'un tènement immobilier avec maison d'habitation et garage, cadastré section B sous le n° 28.

Le 1er novembre 2014, elle a conclu avec monsieur [Y] [P] une convention d'occupation temporaire portant sur le garage moyennant un loyer mensuel de 260 €, ce dans le cadre d'un projet consistant pour monsieur [P] à acquérir l'ensemble du tènement immobilier.

Cette convention était consentie pour une durée dont l'échéance la plus proche était :

- la signature d'un compromis ou promesse de vente concernant le bien où le local est implanté

- la date du 31 décembre 2015.

Il était précisé que la convention ne pouvait être reconductible y compris tacitement.

Le 4 juin 2015, les parties ont signé un compromis de vente portant sur l'ensemble de la propriété (pavillon, jardin avec petit chalet en bois, garage) pour un prix de 1 400 000 €.

Les 4 et 24 novembre 2016, deux autres compromis ont été régularisés : l'un portant sur 725 m² à prendre dans la parcelle B 28 comprenant un pavillon avec jardin moyennant le prix de 1 million d'euros et l'autre portant sur 1 095 m² à prendre dans la parcelle B 28 sur lesquels est édifié un garage moyennant le prix de 400 000 €.

Ces compromis n'ont pas été réitérés et l'occupation du garage par monsieur [P] s'est poursuivie.

Le 15 juin 2020, monsieur [P] a fait assigner la SCI Val Sesia devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer l'exécution forcée des deux compromis de vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal a condamné la SCI Val Sesia à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 70 000 € en application des deux clauses pénales contenues dans les compromis de vente et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, la demande en exécution des compromis étant rejetée.

Le 14 mai 2021, la SCI Val Sesia a fait appel de cette décision (N° DA 21/01015 et n° RG 21/01045) puis a agi en suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, il a été fait droit à cette demande.

L'affaire est pendante devant la 1ère section civile de la cour d'appel de Chambéry sous le numéro 21/01045.

Préalablement, par exploit en date du 18 octobre 2019, la SCI Val Sesia avait fait assigner monsieur [P] devant le tribunal d'instance de Thonon-les Bains (devenu tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains) et par jugement en date du 10 août 2021, cette juridiction a :

- constaté la résiliation de plein droit à la date du 31 décembre 2015 de la convention d'occupation temporaire concernant le garage

- ordonné à monsieur [P] de libérer le local de son chef et de ses effets personnels dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement

- dit qu'à défaut d'exécution spontanée, monsieur [P] pourra être expulsé avec l'assistance de la force publique

- condamné monsieur [P] à payer à la SCI Val Sesia la somme de 23 400 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 7 septembre 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 640 € à compter du 13 juin 2019 et à compter de la date de la présente décision sur le surplus

- condamné monsieur [P] à payer à la SCI Val Sesia une indemnité mensuelle d'occupation de 260 € à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux

- débouté monsieur [P] de sa demande de délais de paiement

- débouté la SCI Val Sesia de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel

- condamné monsieur [P] à payer à la SCI Val Sesia la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [P] aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 8 septembre 2021, monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement (DA n° 21/01770 - n° RG 21/01797) puis le 22 décembre 2021 a fait assigner la SCI Val Sesia en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile avec condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [P] explique qu'il entrepose dans le garage ses quatre bateaux de collection, lesquels ont une valeur vénale importante pouvant s'évaluer à la somme de 250 000 € chacun ; que le lieu d'entrepôt doit répondre à certains critères spécifiques afin de garantir leur bonne conservation ; que malgré ses nombreuses recherches et le recours à un agent immobilier, il ne trouve aucune nouvelle solution de stockage ; que dans ces conditions, l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

La SCI Val Sesia conclut au rejet des demandes et fait valoir que le 22 avril 2019, elle a rappelé à monsieur [P] que la convention s'était achevée le 31 décembre 2015 et qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 ; que par le même acte, elle lui enjoignait de libérer les lieux et de lui régler la somme de 3 640 € puisqu'aucune somme n'avait été payée depuis la prise de possession du local ; que le 13 juin 2019, elle faisait notifier par huissier la résiliation de la convention et un commandement de payer et de libérer les lieux, sans succès ; qu'ayant signé le 12 août 2019 un compromis de vente avec un tiers portant sur le garage pour un prix de 150 000 €, elle a dû saisir le tribunal d'instance aux fins de résiliation et d'expulsion.

La SCI Val Sesia précise que suivant procès-verbal du 7 janvier 2022, monsieur [P] a été expulsé du local qu'il occupait sans droit ni titre ; que dès lors sa demande de suspension de l'exécution provisoire est devenue sans objet ; que les bateaux ayant été saisis, ne sont plus en possession de monsieur [P] de telle sorte que celui-ci ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement

excessives ; qu'il a saisi le juge de l'exécution pour solliciter l'annulation des procès-verbaux d'expulsion sans formuler aucun moyen à l'appui de cette demande  ; qu'en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, monsieur [P] n'est pas impécunieux vu la valeur de ses bateaux et ne rapporte pas la preuve de ce que le créancier ne serait pas en mesure de lui restituer 29 802,70 € en cas d'infirmation de la décision.

A titre subsidiaire, la SCI Val Sesia conclut au séquestre des condamnations pécuniaires en un seul versement pour la période allant jusqu'au 7 janvier 2022 puis par versement mensuel pour les indemnités d'occupation dues postérieurement.

En tout état de cause, la SCI Val Sesia sollicite la condamnation de monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] réplique que la SCI Val Sesia feint d'oublier qu'elle a signé avec lui un compromis portant sur le hangar et comportant une clause expliquant qu'il était locataire du garage, les comptes entre les parties devant être réalisés au jour de la réitération par acte authentique ; que si celle-ci n'a pas eu lieu, c'est aux torts exclusifs de la SCI ; qu'il existe donc des chances sérieuses de réformation de la décision ; que la mesure d'expulsion n'est pas définitive puisqu'elle est contestée devant le juge de l'exécution ; que la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est donc toujours d'actualité avec proposition d'ordonner le séquestre des condamnations pécuniaires avec une actualisation tous les 6 mois.

Sur ce

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains est intervenue le 18 octobre 2019.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

En l'espèce, l'exécution provisoire assortissant le jugement du 1er avril 2021 statuant sur l'exécution des compromis de vente a été arrêtée et la procédure est pendante devant la 1ère section civile de la cour d'appel de Chambéry.

Or, la question de la validité de l'occupation du garage par monsieur [P] dépend du sort de ces compromis dont deux sont postérieurs au 31 décembre 2015 puisque datant des 4 et 24 novembre 2016.

Au vu de la valeur des quatre bateaux de collection de monsieur [P] et de la grande difficulté pour celui-ci à retrouver un lieu de stockage adéquat, procéder à leur enlèvement forcé, alors que son droit à l'occupation dépend de la procédure devant la cour d'appel, aurait des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence de suspendre l'exécution provisoire assortissant la décision relative à la résiliation et à l'expulsion, celle-ci ne pouvant être considérée comme définitive puisqu'une procédure en annulation du procès-verbal d'expulsion est pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Les condamnations pécuniaires donneront quant à elles lieu à consignation dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile et l'existence de conséquences manifestement excessives

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 10 août 2021 ayant constaté la résiliation de plein droit à la date du 31 décembre 2015 de la convention d'occupation temporaire concernant le garage, ordonné à monsieur [P] de libérer le local de son chef et de ses effets personnels dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement et dit qu'à défaut d'exécution spontanée, monsieur [P] pourra être expulsé avec l'assistance de la force publique

Ordonnons la consignation par monsieur [Y] [P] à la Caisse des dépôts et consignations des condamnations pécuniaires prononcées dans le jugement du 10 août 2021, en un seul versement pour l'arriéré et les indemnités d'occupation dus jusqu'au 7 janvier 2022, puis à compter de cette date par versements trimestriels à termes échus

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé publiquement, le 05 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00002
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award