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04/05/2022 | FRANCE | N°22/00074

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 04 mai 2022, 22/00074


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 04 Mai 2022





RG : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DN





Appelant

M. [E] [S]

né le 24 Novembre 1996 à LA TRONCHE (38700)

SANS DOMICILE FIXE

actuellement hospitalisé au CHS de la Savoie

assisté de Maître Pascale GABORIEAU

, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

73000 BASSENS

comparant



M. LE PREFET DE LA SAVOIE

Château des Ducs de Savoie...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 04 Mai 2022

RG : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DN

Appelant

M. [E] [S]

né le 24 Novembre 1996 à LA TRONCHE (38700)

SANS DOMICILE FIXE

actuellement hospitalisé au CHS de la Savoie

assisté de Maître Pascale GABORIEAU, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

73000 BASSENS

comparant

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

Château des Ducs de Savoie

BP 1801

73018 CHAMBERY CEDEX

non comparant

Mme [O] [R] (curateur)

Préposée aux tutelles CHS

BP1126

73011 CHAMBERY CÉDEX

comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 2 mai 2022

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 4 mai 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 4 mai 2022 après-midi,

Exposé des faits et de la procédure :

Le 14 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry a déclaré que M. [E] [S] avait commis des faits de viol sur une personne vulnérable. Elle a déclaré l'intéressé irresponsable pénalement et, au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a prononcé son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 19 décembre 2017, le préfet de la Savoie a pris un arrêté maintenant M. [E] [S] en hospitalisation complète.

Par ordonnances des 29 octobre 2019, 28 avril 2020, 27 octobre 2020, 22 avril 2021 et 19 octobre 2021, la poursuite de son hospitalisation complète a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Chambéry.

Par requête datée du 4 avril 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de l'hospitalisation complète. A l'appui de cette requête étaient notamment joints :

- un avis motivé du Dr [N] [K], psychiatre, en date du 4 avril 2022 indiquant que M. [E] [S] souffre d'une pathologie psychiatrique l'amenant à des troubles du comportement avec mises en danger mais également risques pour autrui. Il a fugué à deux reprises en 2020 et se met rapidement en difficulté quand il se trouve à l'extérieur (incurie, altération de l'état général). En 2022, il ne présente pas de tableau psychiatrique décompensé et a moins de mal à respecter les règles de l'hospitalisation, son comportement est plus adapté depuis l'été 2021, mais avec toujours des difficultés à gérer son impulsivité et à différer la moindre demande, ce qui entraîne des problèmes relationnels avec les autres patients et les professionnels. Dès qu'il a un peu plus de liberté, le patient peut vite se montrer moins bien, plus impulsif et agressif verbalement. Les soins sous contrainte restent actuellement un cadre indispensable compte-tenu des antécédents et du tableau clinique actuel.

- un avis du collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique en date du 4 avril 2022 indiquant que M. [E] [S] présente un état clinique stable, qui a permis d'organiser ces derniers mois des activités et permissions qui se déroulent bien, ainsi que la visite d'un foyer dans le cadre d'un projet de sortie à très long terme. Son état nécessite en effet toujours un cadre très structuré et contraignant.

Par ordonnance du 19 avril 2022, la juge des libertés et de la détention de Chambéry a prononcé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [E] [S] au delà du 6ème mois. Le juge fonde sa décision sur les différents certificats médicaux mettant en évidence la persistance des troubles de M. [E] [S] qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Ces troubles justifient que des soins immédiats soient poursuivis en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante.

La décision a été notifiée à M. [E] [S] ainsi qu'à son conseil à une date inconnue. Par courriel non motivé adressé au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2022, le conseil du patient a interjeté appel de cette décision.

Le certificat médical de situation du 02 mai 2022 établi par le Dr [N] [K] rappelle les éléments déjà mentionnés dans l'avis motivé du 4 avril 2022. Il précise que les permissions à l'extérieur sont passées à deux au lieu d'une par semaine, et que des visites régulières sont actuellement organisées avec des éducateurs, afin de le familiariser à cet environnement, au sein du foyer que le patient serait susceptible d'intégrer, mais uniquement à très long terme compte-tenu de ses antécédents et du tableau clinique actuel.

A l'audience, M. [E] [S], assisté de son conseil, sollicite la levée de son hospitalisation sous contrainte. Il indique être sous contrainte depuis huit ans, qu'il a payé sa peine, qu'il fait des efforts qui ne sont pas reconnus. Il propose de continuer à résider au centre hospitalier et à y suivre ses soins, mais souhaite être libre d'en sortir quand il le souhaite.

Sa curatrice Mme [R] indique que les relations avec M. [E] [S] sont agréables ; qu'il y a un vrai projet pour l'intégration d'un foyer mais à moyen ou long terme ; que sa situation nécessite d'évoluer progressivement dans ce sens ; qu'un incident a eu lieu ce week-end, le patient ayant cassé la porte de sa chambre dans un accès de colère non maîtrisé.

Le Ministère Public, non comparant, a requis que la déclaration d'appel soit déclarée irrecevable car non motivée, et sur le fond que la décision du juge des libertés et de la détention soit confirmée.

Maître [M] soutient, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le parquet général, que la procédure est orale et que l'appel n'a pas à être motivé ; que la motivation est intrinsèque à l'acte d'appel, à savoir la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète. Sur le fond, elle soutient que M. [E] [S] a fait des progrès considérables depuis sa déclaration d'irresponsabilité en 2017 ; qu'il veut désormais poursuivre librement ses soins au CHS, puisqu'il n'a actuellement pas d'autre possibilité d'hébergement ; que l'argument de l'absence d'hébergement à l'extérieur est inopérant pour maintenir son hospitalisation sous contrainte ; que les certificats de situation ne détaillent pas son état de santé de manière suffisante.

Le Préfet de la Savoie n'était pas représenté à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2022 dans l'après-midi.

Sur ce,

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 19 avril 2022 au conseil du patient mentionnait clairement les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique.

L'appel a été interjeté par le conseil du mis en examen par courriel non motivé.

En application des dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, il convient de constater qu'une déclaration d'appel non motivée ne saisit pas la juridiction d'appel, ce qui constitue une fin de non-recevoir.

Cette fin de non recevoir n'a pas été régularisée dans le délai d'appel.

En conséquence, l'appel formé par M. [E] [S] par l'intermédiaire de son conseil sera déclaré irrecevable.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats tenus en audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [E] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 04 mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00074
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;22.00074 ?
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