La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°22/00073

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 27 avril 2022, 22/00073


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 27 Avril 2022





RG : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AN



Appelant

M. [Z] [N]

né le 21 Décembre 1968

26 rue de L'ile de France

74100 ANNEMASSE

hospitalisé à l'EPSM74

représenté par Maître Ngoné NDOYE, avocate désign

ée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience

CS20 149

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

non comparant



Partie Jointe :

Le P...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 27 Avril 2022

RG : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7AN

Appelant

M. [Z] [N]

né le 21 Décembre 1968

26 rue de L'ile de France

74100 ANNEMASSE

hospitalisé à l'EPSM74

représenté par Maître Ngoné NDOYE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

Etablissement EPSM 74

530, rue de la Patience

CS20 149

74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 21 avril 2022

********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 27 avril 2022 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 27 avril 2022 après-midi,

Le 23 janvier 2022, M. [Z] [N] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'EPSM 74, en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent.

Le certificat médical d'admission du Docteur [G] [V] mentionnait que M. [Z] [N] avait été vu errant sur la voie publique en tongs, présentait une apathie avec un quasi-mutisme ainsi que des hallucinations auditives. Il souffrait d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de son suivi en ambulatoire. Il était ambivalent quant à l'hospitalisation, d'où un risque d'interruption prématurée des soins nécessaires.

Le certificat médical des 24h mentionnait que le patient apparaissait méfiant, réticent et peu loquace, figé, clinophile, apragmatique. Il ne reconnaissait pas ses troubles et s'opposait passivement aux soins.

Le certificat médical des 72 heures indiquait que le patient verbalisait une augmentation de ses hallucinations auditives qu'il soutenait cependant ne pas être en lien avec son trouble psychiatrique. Il décrivait une perte d'énergie et de motivation qui avaient motivé selon lui l'interruption de son traitement et de son suivi ambulatoire. Il était convaincu que 'des gens lui veulent du mal'. Il était calme dans le service. L'hospitalisation complète devait être maintenue afin de réinstaurer son traitement de fond.

Le 26 janvier 2022, le directeur de L'EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [Z] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé du 28 janvier 2022 relevait que le patient présentait toujours un contact froid, une méfiance et une réticence ainsi qu'un syndrome délirant persécutif avec des hallucinations acoustico-verbales. Il ne reconnaissait pas ses troubles et était incapable de consentir aux soins nécessaires.

Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [N]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.

Par ordonnance du 9 février 2022, le délégué de la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du 2 février 2022 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [N].

Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète présentée par M. [Z] [N] le 28 février 2022.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le délégué de la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance.

Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a rejeté une nouvelle demande de mainlevée de son hospitalisation complète présentée par M. [Z] [N] le 28 mars 2022.

Cette décision a été notifiée au patient le même jour.

Par courrier en date du 8 avril 2022 et posté le 19 avril 2022, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 22 avril 2022. Il mentionne que le patient garde toujours un contact méfiant, réticent, mais que les idées délirantes et les hallucinations acoustico-verbales régressent. Il reste toujours isolé au sein du service. Il reste dans un déni total de ses troubles, et n'adhère aux soins que de façon très limitée. Sa sortie prochaine en programme de soins se prépare.

Le certificat mensuel du 25 avril 2022 mentionnait que le patient était calme, ne décrivait pas d'hallucination. Il ne reconnaissait pas l'existence des troubles ayant conduit à son hospitalisation, restait interprétatif, l'alliance aux soins et au traitement devait être consolidée.

Par décision du 26 avril 2022, la directrice de L'EPSM 74 a prolongé la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète du patient pour une durée de un mois.

L'EPSM 74 a informé le greffe de la cour d'appel le 27 avril 2022 que le patient ne pouvait être amené à l'audience faute d'effectifs suffisants pour organiser son transport.

Le conseil de M. [Z] [N], présent à l'audience du 27 avril 2022, a soutenu que celui-ci avait manifestement fait appel de la décision dans les délais, puisque son courrier est daté du 8 avril 2022, et que c'est l'EPSM74 qui était responsable du délai d'envoi tardif, l'enveloppe comportant le cachet d'envoi de l'établissement.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a conclu le 21 avril 2022 à l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] [N] comme ayant été formé hors délai.

La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintient d'une mesure d'hospitalisation complète est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s'il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le délai d'appel commençait donc à courir le 7 avril 2022 et expirait le samedi 16 avril 2022. Le délai était donc prorogé et expirait le mardi 19 avril 2022 (le lundi 18 avril 2022 étant férié).

Le courrier valant déclaration d'appel a été envoyé, selon le cachet de la poste, le 19 avril 2022

En conséquence, l'appel a été interjeté dans les délais et est recevable.

M. [Z] [N] est absent à l'audience.

L'EPSM 74 a informé par mail le 27 avril 2022 qu'il ne pouvait accompagner le patient à l'audience en raison d'un problème d'effectif.

Il résulte des dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

En l'espèce, l'avis motivé du 21 avril 2022 mentionnait que l'état du patient lui permettait d'être auditionné. Aucun certificat médical n'a été transmis depuis indiquant que son état de santé ferait obstacle à son audition.

Par ailleurs, le mail reçu le 27 avril 2022 informant d'un problème d'effectif qui empêcherait l'accompagnement du patient à l'audience ne saurait caractériser à lui seul une circonstance insurmontable empêchant l'audition du patient. En effet, ce mail n'est accompagné d'aucun élément de nature à démontrer le problème d'effectif allégué, et par ailleurs la circonstance insurmontable doit, pour justifier la non comparution du patient, résulter d'un évènement extérieur à l'organisation du service de l'établissement médical d'accueil.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée, et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [Z] [N] sera ordonnée.

En application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision par le greffe, afin de permettre l'établissement d'un programme de soins que les troubles psychiatriques dont souffre le patient rendent nécessaire, ainsi que l'indique l'avis médical du 21 avril 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

DECLARONS l'appel formé par M. [Z] [N] recevable,

INFIRMONS l'ordonnance déférée,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

DISONS que cette mainlevée interviendra à l'expiration d'un délai de 24 heures courant à compter de l'heure de notification par le greffe de la présente décision,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller à la Cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00073
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award