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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2022, 22/00018


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YA débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/00264 - 2

ème section





ENTRE





M. [Y], [O] [D]

Demeurant [Adresse 2]



Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YA débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/00264 - 2ème section

ENTRE

M. [Y], [O] [D]

Demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Demandeur en référé

ET

Société SCCV [...] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]

S.A.R.L. [...] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la Sel CONTI et SCEG, avocats au barreau de PARIS

Défenderesses en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] est propriétaire de deux appartements au sein de la copropriété Les Bleuets située sur la commune d'[Localité 3] (station Alpe d'[Localité 3]), au sein du lotissement [Adresse 4].

La copropriété de l'immeuble [...] bâtiment A, elle-même située dans le lotissement [Adresse 4] a décidé en 2016 de procéder à la surélévation de son bâtiment et de céder ce droit à un promoteur.

La Société civile de construction vente (SCCV) [...] s'est portée acquéreur du lot 18 contenant droit de surélévation.

Selon acte d'huissier du 9 décembre 2020, monsieur [D] a fait assigner la copropriété [...] en vue à titre principal de voir ordonner la démolition de la surélévation et à titre subsidiaire d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis pour la perte de vue et les troubles anormaux du voisinage.

Un protocole d'accord a été régularisé entre monsieur [D] d'une part, la copropriété [...] et la SCCV [...] d'autre part, aux termes duquel la SCCV verserait au demandeur une indemnité forfaitaire définitive et transactionnelle de 50 000 € qui serait exigible à l'occasion de la première mutation par la SCCV d'un des deux lots lui appartenant au sein de la copropriété, soit au plus tard dans le délai de 6 mois de la signature de ce protocole.

La SCCV [...] n'a pas payé cette indemnité et a porté plainte auprès du Bâtonnier du barreau de Grenoble et du procureur de la République de Grenoble estimant avoir été placée dans une situation de violence morale et de contrainte économique.

Monsieur [D] a obtenu d'une part le 29 juillet 2021 une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble donnant force exécutoire au protocole d'accord et d'autre part le 11 août 2021 une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble l'autorisant à pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les comptes détenus par la SARL [...], associée majoritaire de la SCCV [...].

Par jugement du 7 février 2022, sur saisine des sociétés SCCV [...] et [...], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry saisi en application de l'article 47 du Code de procédure civile a rejeté la demande tendant à voir annuler le protocole transactionnel mais a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif de l'absence de circonstances menaçant le recouvrement.

Le 15 février 2022, monsieur [D] a interjeté appel partiel de ce jugement (déclaration d'appel n° 22/00272 ; n° RG 22/00264), puis par assignation en référé délivrée le 16 février à la SCCV [...] et à la société [...], demande au premier président, conformément aux dispositions de l'article R 661-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le sursis à exécution de cette décision en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire avec condamnation des deux sociétés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.

Monsieur [D] soutient qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que :

- la SCCV [...] ne dispose plus d'aucun bien immobilier sur la commune d'Huez et a clôturé son compte bancaire ouvert auprès de la Banque de Savoie ;

- qu'elle n'est plus qu'une coquille vide et a transféré ses actifs auprès de son associé majoritaire, la SARL à associé unique [...], détentrice de 119 parts sur 120, ayant comme gérant monsieur [K] [W], détenteur de 1 part sur 120, celui-ci étant en réalité seul décisionnaire de tels transferts

- qu'elle a organisé son insolvabilité par des manoeuvres, mensonges, dissimulation et renoncement aux engagements pris et a opéré une véritable instrumentalisation de la justice pénale en vue d'échapper à ses obligations civiles ;

Que toutes ces manoeuvres démontrent que la SCCV n'a aucune intention d'honorer l'engagement pris au terme du protocole d'accord transactionnel et qu'il justifie par conséquent de l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.

La SCCV [...] et la société [...] concluent au rejet de la demande de sursis à exécution faute pour monsieur [D] en raison de sa fraude et de sa propre turpitude de justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile puisque c'est par la menace d'une action en démolition venant paralyser l'opération de promotion portant sur plus de deux millions d'euros qu'il a obtenu la signature du protocole d'accord par le promoteur.

La demande de rejet est fondée à titre subsidaire sur l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution puisque monsieur [D] reprend ses conclusions de première instance sans démontrer en quoi le premier juge se serait mépris ou aurait violé la loi ou n'aurait pas pris en compte tel ou tel élément ; qu'il ne démontre pas qu'étaient réunies les conditions permettant d'engager une mesure conservatoire à l'encontre d'un associé unique d'une SCI débitrice à titre principal et ne démontre pas les conditions de l'obligation aux dettes sociales de cet associé.

En tout état de cause, les sociétés défenderesses sollicitent l'application de l'alinéa 4 de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et la condamnation de monsieur [D] à leur verser une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de sa procédure en sursis à exécution.

Elles demandent enfin une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Monsieur [D] pouvant se prévaloir en application du protocole d'accord en date du 28 janvier 2021 du droit à une indemnité de 55 000 € dispose, tant que ce protocole n'est pas annulé, d'un intérêt à agir pour voir maintenue la saisie conservatoire pouvant lui garantir le paiement de ladite indemnité.

Sa demande en sursis à exécution est donc recevable.

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 février 2022 :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

En l'espèce, la décision du juge de l'exécution est contestée en ce que celui-ci a estimé qu'il pouvait donner mainlevée de la saisie conservatoire effectuée sur les comptes de la société [...] en tant qu'associé majoritaire de la SCCV [...] au motif que monsieur [D] ne démontrait pas l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance issue du protocole d'accord du 28 janvier 2021.

Les moyens sérieux de réformation susceptibles d'entraîner un sursis à exécution se rapportent donc exclusivement aux circonstances menaçant le recouvrement et pas à l'éventuelle illicéité d'une saisie conservatoire entre les mains de l'associé de la débitrice principale.

Le fait non contesté que le promoteur ait d'une part vendu les biens construits en surélévation et d'autre part clôturé son compte bancaire suffisent à constituer des moyens sérieux de réformation.

Il est donc fait droit à la demande de sursis à exécution et dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, les effets de la saisie conservatoire sont prorogés conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus rappelées.

En tant que débitrice principale, la SCCV [...] aura à sa charge les dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Déclarons recevable la demande de monsieur [Y] [D]

Y faisant droit

Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 7 février 2022 en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 12 août 2021 pratiquée par l'Etude [U] - Calas, Huissiers de justice à Grenoble, sur le compte bancaire de la société [...] ouvert auprès de la Banque Palatine

Rappelons qu'en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision proroge les effets de la saisie conservatoire

Rejetons les autres demandes

Condamnons la SCCV [...] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 26 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00018 ?
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