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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00017

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2022, 22/00017


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XX débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 21/00983 - 2

ème section.





ENTRE





M. [B] [O] ès-qualités d'ayant droit de [Z] [O] et [B] [G] épouse [O]

Demeurant 9 avenue de Bassens - 7300...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XX débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 21/00983 - 2ème section.

ENTRE

M. [B] [O] ès-qualités d'ayant droit de [Z] [O] et [B] [G] épouse [O]

Demeurant 9 avenue de Bassens - 73000 CHAMBERY

Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeur en référé

ET

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est situé 4 boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Agency Securité et ordonné la liquidation judiciaire de ladite société.

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 56 936,13 € et celui-ci lui a adressé un certificat d'irrecouvrabilité.

Puis, après mise en demeure infructueuse, la Banque Populaire des Alpes a fait assigner en mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Chambéry (devenu tribunal judiciaire de Chambéry), monsieur [Z] [O] et madame [B] [G] épouse [O] pour les voir être solidairement condamnés à lui payer en leur qualité de cautions personnelles chacun la somme de 19 194,43 €.

Monsieur et madame [O] étant décédés en cours de procédure, l'instance a continué avec leurs trois ayants-droit, [B], [I] et [P] [O].

Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal a notamment :

- condamné les trois ayants-droit de monsieur [Z] [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 15 000 € prévue par le contrat de caution du 14 mars 2006, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part sucessorale et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015

- condamné les trois ayants-droit de monsieur [Z] [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9 200 € prévue par le contrat de caution du 6 mai 2009, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part sucessorale et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015

- condamné les trois ayants-droit de madame [I] [G] épouse [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9 200 € prévue par le contrat de caution du 6 mai 2009, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer en fonction de leur part sucessorale et ce avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2015

- débouté monsieur [B] [O] de sa demande de délai de paiement et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

- ordonné la capitalisation par années entières des intérêts de retard au titre du cautionnement du prêt n° 07089767

- condamné in solidum les trois ayants-droit à payer à la Banque la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles

- condamné les mêmes aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [B] [O] a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2021 (déclaration d'appel n°21/00951 ; n°RG 21/00983) à l'encontre de toutes les dispositions ayant rejeté ses demandes et l'ayant condamné au paiement de sommes.

Par assignation en référé délivrée le 15 février 2022 à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, monsieur [O] demande au premier président de la Cour d'appel de Chambéry en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner purement et simplement l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'est pas compatible avec sa situation et qui aura pour lui des conséquences manifestement excessives.

Monsieur [O] indique qu'il est actuellement au chômage avec une indemnisation mensuelle d'environ 1 000 € et ne peut donc payer la somme de 12 879 € que lui réclame la banque sans compter les intérêts dus.

Il précise qu'il a developpé dans ses conclusions au fond de nombreux arguments visant la réformation du jugement.

Par conclusions en date du 27 mars 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite le rejet de la demande de monsieur [O] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement qui l'a condamné puisque la procédure en référé est régie par l'ancien article 524 du code de procédure civile et que l'existence d'une situation de chômage ne caractérise pas en soi

une conséquence manifestement excessive.

La banque sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 mars 2022, monsieur [O] maintient sa demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ou de l'ancien article 524 du même code, indiquant que la banque ne justifie pas avoir poursuivi le recouvrement de sa créance contre les deux autres ayants-droit qui sont tous les deux en capacité d'exécuter la décision ; qu'il vit dans le bien immobilier hérité des parents et ne peut trouver un autre logement compte tenu de sa situation précaire ; que la vente du bien d'une valeur estimée à 90 000 € priverait les héritiers dudit bien alors que celui-ci est d'une valeur supérieure à la dette.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation est en date des 12 et 23 mars 2015.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

S'agissant de demandes en paiement, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi et ne peut donc être arrêtée qu'en cas de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, ces conséquences n'existent pas puisqu'en acceptant la succession de ses parents, monsieur [O] a accepté à la fois de recevoir le bien immobilier et d'être tenu à la dette ; qu'avec ledit bien immobilier en indivision avec les co-condamnés, il peut honorer la dette quelle que soit sa situation professionnelle.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile puisque le tribunal avait déjà rejeté la demande de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile

Rejetons la demande de monsieur [B] [O] en arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 18 mars 2021

Condamnons monsieur [B] [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons monsieur [B] [O] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 26 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00017
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00017 ?
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