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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00010

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2022, 22/00010


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SR débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/50 - 2èm

e section

ENTRE



M. [O] [S]

Demeurant 44 chemin de la Chevillarde - 1208 GENÈVE SUISSE



Mme [F] [J] épouse [S]

Demeurant 44 chemi...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SR débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/50 - 2ème section

ENTRE

M. [O] [S]

Demeurant 44 chemin de la Chevillarde - 1208 GENÈVE SUISSE

Mme [F] [J] épouse [S]

Demeurant 44 chemin de la Chevillade - 1208 Genève SUISSE

Ayant pour avocat postulant Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me François STEIN, avocat au barreau de PARIS

Demandeurs en référé

ET

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BELLEVUE, dont le siège social est situé 79, Chemin du Belvédère - Chez Monsieur DELMOTTE - 74100 VETRAZ MONTHOUX

Ayant pour avocat postulant la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Défenderesse en référé

'''

La société civile immobilière (SCI) Bellevue est propriétaire à Vétraz-Monthoux (74) d'une maison d'habitation avec terrain attenant.

Monsieur [O] [S] et madame [F] [J] épouse [S] sont propriétaires de la parcelle limitrophe.

En 2011, les époux [S] ont effectué des travaux sur leur parcelle et la SCI Bellevue s'est plaint de venues d'eaux aggravant la servitude d'écoulement naturel des eaux affectant sa propriété.

Par décision du 13 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville auprès duquel l'affaire a été dépaysée, a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 18 février 2020.

Par acte du 28 juillet 2020, la SCI Bellevue a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bonneville en réalisation de travaux et indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal a :

- débouté les époux [S] de leur demande de nullité de l'expertise

- dit que les travaux d'aménagement entrepris sur la parcelle des époux [S] ont aggravé la servitude d'écoulement naturelle des eaux dont est redevable le tènement de la SCI Bellevue, celle-ci ayant elle-même aggravé cette servitude à hauteur de 50 % par les aménagements et l'absence d'entretien

- en conséquence, condamné les époux [S] à payer à la SCI Bellevue la somme de 9000 € d'indemnité pour la réfection du système d'écoulement des eaux pluviales, la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance et préjudice matériel autre et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les époux [S] aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référé et les frais d'expertise

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 11 janvier 2022, les époux [S] ont fait appel de cette décision (N° DA 22/0051 et n° RG 22/0050) puis le 25 janvier 2022 ont fait assigner la SCI Bellevue en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile en ordonnant l'arrêt du rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux jusqu'à l'aboutissement de la procédure devant la cour d'appel et en ordonnant la consignation des condamnations pécuniaires, avec condamnation de la SCI Bellevue au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure.

Les époux [S] soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle se fonde sur un rapport d'expertise entaché de plusieurs causes de nullité ; que dans ces conditions l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisque l'exécution des travaux aboutirait à un dépérissement des preuves et ferait perdre tout sens à la procédure d'appel.

La SCI Bellevue répond que les époux [S] ont comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire ; que leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées faute pour eux de rapporter la preuve de moyens sérieux d'annulation puisqu'ils se contentent de reprendre leurs conclusions de première instance critiquant l'expert et l'expertise et faute de

conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision conformément à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle sollicite la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 28 juillet 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de l'alinéa 2 de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce le moyen sérieux de réformation existe puisque le rapport d'expertise fait l'objet de plusieurs critiques et que la description des travaux à réaliser faite par le tribunal est très imprécise, sans certitude sur leur capacité à mettre fin au sinistre, alors que cette description est fondée sur ledit rapport d'expertise.

Quant aux conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, elles résultent précisément de cette imprécision dans la solution à mettre en oeuvre retenue par le tribunal, source d'une forte incertitude sur le rétablissement des deux parties dans un usage normal de leur propriété.

Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

Les époux [S] proposent de consigner le montant des condamnations pécuniaires, en ce compris la somme de 9 000 € correspondant à leur participation aux travaux. Cet aménagement allant dans le sens de la résolution du litige doit être ordonné.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 7 janvier 2022 dans une instance 20/00766 et l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision de première instance

Arrêtons l'exécution provisoire de ce jugement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel

Disons que les époux [S] consigneront à la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 7 janvier 2022

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans le présent référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 26 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00010
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00010 ?
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