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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00008

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2022, 22/00008


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5HM débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/121 - 1è

re section





ENTRE







M. [J] [D], demeurant Les Dagands - Epersy - 73410 ENTRELACS



S.A.R.L. ETUDES CONSEILS ET ASSISTANCE DE P...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5HM débattue à notre audience publique du 29 Mars 2022 - RG n° 22/121 - 1ère section

ENTRE

M. [J] [D], demeurant Les Dagands - Epersy - 73410 ENTRELACS

S.A.R.L. ETUDES CONSEILS ET ASSISTANCE DE PROJETS - E.C.A.P dont le siège social est situé 4, Chemin des Moulins - 73100 GRESY SUR AIX

Mme [L] [B], en sa qualité de dirigeant de la société Construction Rhône Alpes

Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

S.E.L.A.R.L. [V] ET [R] prise en la personne de Maître [X] [V] et [G] [R], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS RHONE ALPES, de la Société ECAP et de Mr [J] [D], dont le siège social est sis L'AXIOME - 44 Rue Charles Montreuil - BP 60219 - 73002 CHAMBERY CEDEX

Représentée par la SCP SAILLET - BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

MINISTERE PUBLIC, cour d'appel de Chambéry - 73000 CHAMBERY, non comparant

Défendeurs en référé

'''

La SARL Construction Rhône Alpes (CRA) a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2020, la SELARL [V] et [R] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 février 2021, la SELARL [V] et [R] a fait assigner monsieur [J] [D] et la SARL Etudes Conseils et Assistances de Projets (ECAP) devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de leur voir étendue la liquidation judiciaire de la société CRA en raison d'une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

Par jugement en date du 28 décembre 2021, le tribunal a fait droit à cette demande.

Cette décision a fait l'objet d'une déclaration d'appel (n° 21/00123 - n° RG 22/00121) en date du 21 janvier 2022 au nom de monsieur [D] et de la société ECAP.

Puis par assignation en date du 9 février 2022 complétée par des conclusions en date du 25 mars 2022, monsieur [D], la société ECAP et madame [L] [B] en sa qualité de dirigeante de la société CRA ont fait assigner la SELARL [V] et Guyonnet et le ministère public devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé aux fins de voir, en application des articles R 661-1 et suivants du code de procédure civile, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'extension de la liquidation judiciaire de la société CRA avec condamnation du mandataire liquidateur à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs font valoir que la motivation juridique du jugement est clairement défaillante puisqu'elle insiste à plusieurs reprises sur une direction de fait alors que cela n'a jamais été un critère d'extension de la procédure ; que les critères légaux de fictivité ou de confusion de patrimoines ne sont pas établis que ce soit pour monsieur [D] ou pour la société ECAP qui sont victimes d'une véritable cabale ; que les moyens invoqués à l'appui de l'appel sont donc tout à fait sérieux et justifient en conséquence la suspension de l'exécution provisoire.

La SELARL [V] et [R] fait valoir que madame [B] n'est pas appelante et n'est donc pas recevable à demander la suspension de l'exécution provisoire.

Sur le fond, la SELARL [V] et Guyonnet conclut au rejet de la demande en indiquant que la fictivité n'a jamais été invoquée et qu'en revanche, la confusion des patrimoines est démontrée, une personne en se comportant en dirigeant de fait pouvant créer les conditions d'une confusion de patrimoine ce qui est le cas de monsieur [D] qui n'avait pas de contrat de travail et dont les dépenses personnelles étaient prises en charge par la société CRA ; qu'en ce qui concerne la société ECAP, sont établies une confusion des moyens financiers, des coordonnées et une identité des dirigeants de droit et de fait, outre des relations financières anormales entre les deux sociétés ; que les seules dénégations de monsieur [D] ne sont pas un moyen sérieux de réformation.

Le ministère public n'a pas conclu et n'a développé aucune conclusion orale.

SUR CE,

Madame [L] [B] apparaît dans l'assignation et dans les conclusions qui ont suivi comme intervenant 'en qualité de dirigeante de la société CRA'.

A ce titre, elle n'était pas partie au jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire et n'est pas appelante de ce jugement. Elle ne semble pas avoir contesté la mise en liquidation de la société CRA.

Elle n'apparaît donc pas comme recevable à s'associer à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'extension.

Au terme de l'article R 661-1 du code de commerce 'Les jugements et ordonnances

rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.'

En l'espèce, les demandeurs soutiennent que la cour d'appel ne pourra pas reprendre les motivations du jugement de première instance qui reposent sur une analyse juridique défaillante.

Or, cette allégation n'est pas soutenue par la démonstration de moyens juridiques apparaissant comme sérieux.

La demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en matière de référé

Disons que madame [L] [B] n'est pas recevable à s'associer à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'extension de la liquidation judiciaire de la société CRA à monsieur [D] et à la société ECAP

Vu l'article R 661-1 du code de commerce

Rejetons l'ensemble des demandes

Condamnons in solidum monsieur [J] [D] et la société ECAP aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 26 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00008
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00008 ?
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