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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 avril 2022, 22/00001


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,



Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JC débattue à notre audience publique du 22 Mars 2022 - RG n°21/02086 - 1Ã

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ENTRE





Mme [M] [W] EPOUSE [H]

Demeurant Ferme de Montagne - 1020, route de la Turche - 74260 LES GETS



Représent...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Chantal FERREIRA, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JC débattue à notre audience publique du 22 Mars 2022 - RG n°21/02086 - 1ère section

ENTRE

Mme [M] [W] EPOUSE [H]

Demeurant Ferme de Montagne - 1020, route de la Turche - 74260 LES GETS

Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A.R.L. FERDINAND BAYROU ET SES FILS, dont le siège social est sis ZONE ARTISANALE OU ZONE D'ACTIVITE PONT LA LAME RN 94 - 05100 PUY SAINT ANDRE

Ayant pour avocat postulant la SELARL MARC PETERS, avocats au barreau de BONNEVILLE et pour avocat plaidant Me Nathalie AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES.

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Madame [M] [W] épouse [H] est propriétaire à Les Gets (74) de parcelles de terrain sur lesquelles elle a souhaité réaliser trois chalets haut de gamme.

Pour ce faire, le 7 février 2020, elle a confié une mission d'étude à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils pour un coût de 5 928 € TTC.

L'étude a conduit à l'établissement de trois devis pour la construction des trois chalets, pour des coûts respectifs de 1 312 038,73 € HT, 695 592,80 € HT, 1 397 799,67 € HT.

Le 14 avril 2020, madame [W] et la société Ferdinand Bayrou et ses Fils ont conclu un 'accord de principe'.

Le 11 août 2020, madame [W] adressait un courriel à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils dans lequel elle déclarait constater que la relation contractuelle avait pris fin.

Le 17 mars 2021, la société Ferdinand Bayrou et ses Fils faisait assigner madame [W] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la voir être condamnée à lui payer les frais engagés et à l'indemniser de la somme de 485 472 € montant du préjudice consécutif à la rupture du contrat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2021, le tribunal, retenant l'existence d'un contrat d'entreprise rompu unilatéralement par madame [W] a condamné celle-ci à payer à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils les sommes suivantes :

- 6 620,80 € au titre de ses dépenses

- 340 543,11 € à titre de dommages et intérêts

-1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] a fait appel de cette décision le 20 octobre 2021 (N° DA 21/02063 et n° RG) 21/02086 puis le 6 janvier 2022, a fait assigner la société Ferdinand Bayrou et ses Fils en référé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile avec condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] explique qu'elle n'a pas pu comparaître en 1ère instance parce qu'elle n'a pas été assignée à la bonne adresse ; qu'en premier lieu elle dispose de moyens sérieux de réformation puisqu'elle peut démontrer qu'il n'existe pas de contrat d'entreprise et que c'est la société Bayrou qui a mis un terme au projet ; qu'elle n'a en effet signé ni les devis, ni les trois marchés de travaux privés ni la 'confirmation de commande' mais seulement un devis portant sur l'étude 'tous corps d'état' et un accord de principe, lequel ne vaut pas formation du contrat mais oblige seulement les parties à mettre tout en oeuvre pour parvenir à un accord définitif ; que d'ailleurs l'accord de principe était assorti de conditions suspensives qui n'étaient pas réalisées quand la société a rompu les relations ; qu'en effet, la signature de l'acte de vente au profit d'un premier acquéreur concomitamment à la signature du marché était une condition clairement exprimée dès l'entrée en relation commerciale ; que l'existence d'un préjudice n'est d'ailleurs nullement démontrée ; qu'en second lieu l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est retraitée et ne perçoit aucun revenu complémentaire ; que le risque de non-restitution des sommes par la société Bayrou en cas de réformation du jugement est élevé.

La société Ferdinand Bayrou et ses Fils conclut au rejet de toutes les demandes et reconventionnellement sollicite la fixation par priorité de l'affaire en application de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile, ses droits étant en péril du fait de l'existence de plusieurs procédures en cours concernant la débitrice.

Elle demande aussi la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ferdinand Bayrou et ses Fils indique que madame [W] a bien été assignée à la bonne adresse et cherche à masquer sa négligence ; que l'accord de principe signé le 14 avril 2020 est bien un contrat d'entreprise présentant les caractéristiques d'un marché à forfait puisqu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix ; que madame [W] a cherché a posteriori à vouloir conditionner la validité du marché à la signature d'un acte de vente avec un premier acquéreur et ce au mépris des termes de la convention ; qu'elle a ensuite clairement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat ; qu'en application de l'article 1794 du code civil, elle est tenue de dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation ; que compte tenu de la situation de fortune de madame [W] tant en patrimoine mobilier qu'en revenus perçus tant en Angleterre qu'en France, l'exécution provisoire de la condamnation n'a pas de conséquences manifestement excessives ; qu'elle n'en a pas non plus sous l'angle d'une éventuelle restitution des sommes perçues compte tenu de la trésorerie de l'entreprise qui était de 721 000 € au 31 décembre 2021.

Sur ce

La procédure de première instance ayant été introduite le 17 mars 2021, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, ce moyen sérieux de réformation existe puisque la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 340 543,11 € repose sur la qualification à donner à un document (pièce 6 de l'appelante) d'une page intitulé 'CONVENTION D'ACHAT/VENTE, rédigé en termes très généraux et 'sous réserve de conditions suspensives' difficilement identifiables.

S'agissant de la construction de trois chalets haut de gamme destinés à la vente avec une première cession à un acquéreur sur les conditions de laquelle l'avocat londonien intervenant pour le candidat acquéreur s'inquiète dès le 8 juin 2020 du caractère 'dangereusement vague' du contrat cadre avec la société Bayrou (pièce 12 de l'intimée), cette qualification doit être soumise à l'appréciation de la cour d'appel.

Compte tenu du montant des dommages et intérêts, le paiement immédiat de cette somme aurait pour madame [W], eu égard à ses revenus et abstraction faite de son patrimoine immobilier qui n'est pas immédiatement réalisable, des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de Bonneville uniquement en ce qu'il a condamné madame [W] au paiement de dommages et intérêts, le paiement au titre des dépens et des frais irrépétibles restant assorti de l'exécution privisoire.

Compte tenu de l'importance de sa trésorerie, les droits de la société Ferdinand Bayrou et ses Fils ne sont pas en péril. Il n'y a donc pas lieu à fixation prioritaire.

La présente décision étant prononcée dans l'intérêt exclusif de Madame [W], celle-ci supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 23 août 2021 uniquement en ce qu'il a condamné madame [M] [W] épouse [H] à payer à la société Ferdinand Bayrou et ses Fils une somme de 340 543,11 € à titre de dommages et intérêts

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 6 620,80 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Disons n'y avoir lieu à fixation prioritaire

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure

Disons que madame [M] [W] conservera à sa charge les dépens du référé.

Ainsi prononcé publiquement, le 26 avril 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00001 ?
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