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15/02/2022 | FRANCE | N°21/013551

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10, 15 février 2022, 21/013551


AF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/01355 - No Portalis DBVY-V-B7F-GXVJ

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 24 Juin 2021, RG 20/00491

Appelant

M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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M. [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (73), demeurant [Adresse 6]

Société SCCV LE MASCARA,...

AF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/01355 - No Portalis DBVY-V-B7F-GXVJ

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 24 Juin 2021, RG 20/00491

Appelant

M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

M. [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (73), demeurant [Adresse 6]

Société SCCV LE MASCARA, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représenté par l'AARPI ASSIER et SALAUN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par Me Denis DEL RIO, avocat plaidant au barreau de NICE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré M. [K] [W] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], de M. [M] [N] et de la SCCV Le Mascara, et l'instance éteinte,
- condamné M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à verser à M. [N] et à la SCCV Le Mascara la somme totale de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 29 juin 2021 M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont conclu un protocole d'accord le 10 novembre 2021.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, M. [W] a déclaré se désister de son action et de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2021, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. [N] et la SCCV Le Mascara ont déclaré accepter le désistement et sollicitent que la cour constate l'extinction de l'action et le dessaisissement de la juridiction, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] a déclaré accepter le désistement de l'appelant, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens.

MOTIFS ET DÉCISION

Le désistement est parfait par l'acceptation des autres parties.

Il convient de le constater, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'action et d'appel de M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville le 24 juin 2021,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 21/013551
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2022-02-15;21.013551 ?
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