La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2017 | FRANCE | N°16/00047

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence - taxes, 02 mai 2017, 16/00047


COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Première Présidence-Taxes
ORDONNANCE

Nous, Michel ALLAIX, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Marina VIDAL, greffier, avons rendu, le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT, après débats tenus publiquement le 28 mars 2017, l'ordonnance suivante :
RG N : 16/ 00047- MA/ MV
opposant :

Mme Laurence X...née le 12 Mars 1969 à ORLEANS (45000), demeurant ...
demanderesse au recours représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY

à :

MaÃ

®tre Ariane Y...demeurant ...
défenderesse au recours Présente

Par lettre recommandée avec avis ...

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Première Présidence-Taxes
ORDONNANCE

Nous, Michel ALLAIX, premier président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Marina VIDAL, greffier, avons rendu, le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT, après débats tenus publiquement le 28 mars 2017, l'ordonnance suivante :
RG N : 16/ 00047- MA/ MV
opposant :

Mme Laurence X...née le 12 Mars 1969 à ORLEANS (45000), demeurant ...
demanderesse au recours représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY

à :

Maître Ariane Y...demeurant ...
défenderesse au recours Présente

Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 21 novembre 2016, Mme Laurence X...a formé un recours contre l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Annecy en date du 28 octobre 2016 ayant :- débouté Mme X...de sa demande de contestation d'honoraires formée à l'encontre de Maître Ariane Y...,- fait droit à la demande de taxation d'honoraires formée par Maître Y...au titre des diligences effectuées par cette dernière,- fixé à la somme de 1 524 euros TTC, le montant des honoraires dus à Maître Y...,- ordonné à Mme X...de régler à Maître Y...la somme de 924 euros TTC, au titre du solde de ses frais et honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2017, Mme Laurence X...sollicite la réformation de l'ordonnance susvisée, la fixation des honoraires de Maître Y...à la somme de 600 euros TTC, le débouté de l'ensemble des demandes de cette dernière, et sa condamnation aux entiers dépens d'instance,
Ce aux motifs :- que Maître Y...a établi une facture au titre des diligences accomplies devant le tribunal d'instance d'Annecy alors-même que ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance d'Annecy,- que Maître Y...n'a pas suivi les directives de sa cliente, qui ne souhaitait plus voir ordonner une expertise du fait de la réalisation de travaux de reprise par l'entreprise avec laquelle elle avait un différend relatif à la réalisation de travaux, qu'elle n'a pas transmis l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Annecy et que Mme X...ignorait même la date de l'audience,- qu'en application de la loi Macron du 6 août 2015, à défaut de convention d'honoraires, aucun honoraire n'est dû,- toutefois Mme X...ne conteste pas devoir la somme de 600 euros, dont elle s'est déjà acquittée, au titre d'une provision, selon la facture no15094 en date du 28 septembre 2015, l'émission de cette facture étant justifiée par l'urgence de l'intervention de Maître Y...ayant procédé à la rédaction d'une assignation en référé devant le tribunal de grande instance d'Annecy, afin d'interrompre le délai de prescription,- à titre subsidiaire, Mme X...fait valoir que Maître Y...doit justifier des diligences accomplies, la facture no16038 en date du 2 mai 2016 ne faisant état que de " l'étude de conclusions et pièces adverses, du suivi du dossier " ainsi que de la " représentation aux audiences du tribunal d'instance ",
Dans ses conclusions en réponse, Maître Ariane Y...conclut au débouté des prétentions de Mme Laurence X..., à la confirmation de l'ordonnance de taxe du 28 octobre 2016, à la condamnation de Mme X...à lui régler la somme de 924 euros TTC au titre du solde de ses frais et honoraires outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et les sommes de 1 euro en réparation de son préjudice moral et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce aux motifs que :- Mme X...l'a contactée en urgence le 25 septembre 2015 afin de saisir le tribunal d'instance d'Annecy avant le 30 septembre 2015,- l'avocat a rédigé un projet d'assignation dès le 28 septembre 2015 et l'a transmise à l'huissier aux fins de délivrance avant le 30 septembre, l'affaire a été enrôlée le 2 novembre et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 22 février 2016 à l'issue de laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent au regard du taux du litige, au profit du tribunal de grande instance qui a fixé une audience au 30 mai 2016,- l'avocat a adressé à Mme X...de 937 euros TTC en date du 2 mai 2016 non réglée et contestée seulement le 31 mai 2016,- par ordonnance de taxe du 28 octobre 2016, les honoraires de l'avocat ont été fixés à 924 euros TTC,- Mme Laurence X...avait été parfaitement informée dès sa réception, des honoraires pratiqués, en l'espèce 1000 à 1200 euros HT pour une procédure devant le tribunal d'instance,

- une convention d'honoraires avait été préparée et adressée à Mme X...dès le 1er octobre 2015 mais jamais retournée signée par cette dernière,- enfin, les diligences facturées correspondent à des prestations accomplies et Mme X...fait preuve aujourd'hui d'un comportement particulièrement malhonnête,
SUR CE,
Le recours de Mme Laurence X...est recevable et régulier en la forme,
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 dite Loi Macron : " à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ",
Le même texte, modifié par la loi du 6 août 2015, applicable à compter du 8 août suivant, est aujourd'hui ainsi libellé : " Article 10, Modifié par LOI no 2015-990 du 6 août 2015- art. 51 (V) Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. "

En l'espèce, le premier contact entre Mme X...et Maître Ariane Y...remonte au 25 septembre 2015 et les honoraires de l'avocat sont régis par les dispositions de la loi du 6 août 2015.
Au terme de ces dispositions, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle, il appartenait à l'avocat de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires précisant le montant et mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, frais et débours.
Maître Y...a reçu Mme Laurence X...en urgence le 25 septembre pour une action devant le tribunal d'instance avant le 30 septembre et elle a affectivement accompli les diligences demandées.
Maître Y...a par ailleurs établi une convention d'honoraires au temps passé prévoyant les modalités de facturation du coût de gestion du dossier, frais et débours, honoraires de 200 euros HT de l'heure, dépens, et modalités de règlement et a parfaitement respecté l'obligation prévue à ce titre par le nouveau texte. Dès le 1er octobre 2015, elle lui adressait un courrier reprenant les diligences accomplies et auquel étaient joints une première facture et la convention d'honoraires à retourner datée et signée. Mme X...a réglé la première facture mais n'a jamais retourné la convention d'honoraires signée. Il ne saurait dès lors être reproché à Maître Y..., qui est intervenue en urgence et a transmis à sa cliente une convention d'honoraires, d'avoir accepté, par conscience professionnelle, de poursuivre son intervention alors même que sa cliente tardait à lui retourner la convention d'honoraires signée. Le paiement spontané par Mme X...de la première facture qui lui avait été adressée permet au contraire de considérer que cette dernière approuvait le principe et les termes de la convention d'honoraires, qui doit dès lors trouver application.
Les diligences visées dans la note définitive de frais et honoraires établie par Maître Ariane Y...ne sont par ailleurs pas contestées et se trouvent confortées par le versement aux débats du dossier de Maître Y...qui confirme la réalité du travail fourni.
L'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Annecy en date du 28 octobre 2016 doit être confirmée purement et simplement.
Le comportement de Mme X..., tel qu'évoqué ci-dessus, justifie l'allocation à Maître Y...de la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Y...les frais qu'elle a du engager pour préparer sa défense et se déplacer à l'audience et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 250 euros.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de Mme Laurence X...à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Annecy en date du 28 octobre 2016,
Le rejetons,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Annecy en date du 28 octobre 2016 ayant fixé à la somme de 1 524 euros TTC, le montant des honoraires dus à Maître Y...et ordonné à Mme X...de régler à Maître Y...la somme de 924 euros TTC, au titre du solde de ses frais et honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,

Condamnons Mme Laurence X...à verser à Maître Y..., la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral et celle de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ainsi prononcé le deux Mai deux mille dix sept par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Michel ALLAIX, premier président, et Marina VIDAL, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence - taxes
Numéro d'arrêt : 16/00047
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-05-02;16.00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award