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09/07/2013 | FRANCE | N°12/01887

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 09 juillet 2013, 12/01887


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY


3ème Chambre


Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013


RG : 12/ 01887

AG/ MFM

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 19 Juillet 2012, RG 12/ 00773


Appelante


Mme Caroline X...

née le 16 Décembre 1975 à CHAMBERY (73),

demeurant ...


assistée de la SCP VISIER PHILIPPE-OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2565 du 8 octobre 2012 accordée par le bure

au d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)


Intimé


M. Fabien Y...

né le 6 Septembre 1975 à SETE (34),

demeurant ...-13550 NOVES


assisté de M...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013

RG : 12/ 01887

AG/ MFM

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 19 Juillet 2012, RG 12/ 00773

Appelante

Mme Caroline X...

née le 16 Décembre 1975 à CHAMBERY (73),

demeurant ...

assistée de la SCP VISIER PHILIPPE-OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2565 du 8 octobre 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimé

M. Fabien Y...

né le 6 Septembre 1975 à SETE (34),

demeurant ...-13550 NOVES

assisté de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocats plaidants au barreau de TARASCON,

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller,

- Madame OUDOT, Conseiller

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

Par un jugement en date du 19 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a :

- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...des fins de semaine débutera entre 20 heures 30 et 21 heures et non plus 18 heures, sauf meilleur accord qui pourra intervenir entre les parents,

- débouté Mme X...du surplus de ses demandes relatives au droit de visite et d'hébergement,

- fixé à 200 € le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, que le père devra verser à l'autre parent.

Mme X...a interjeté appel le 28 août 2012.

Elle expose, suivant des conclusions du 28 mai 2013, que les époux se sont mariés le 19 août 2000 et que deux enfants sont issus de cette union les 18 septembre 2001 et 5 octobre 2004.

Le divorce a été prononcé le 23 octobre 2009 et la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence a confirmé l'organisation des droits de visite et d'hébergement du père.

Les deux enfants exprimeraient la fatigue que génèrent les trajets, soit 550 kilomètres aller-retour pour passer une fin de semaine chez le père tous les quinze jours et leur souhait d'être entendus sur cette question.

Mme X...sollicite ainsi leur audition avant dire droit.

Julie a un suivi médical lourd et tous les professionnels consultés souligneraient sa fatigabilité au regard de son handicap auditif.

Mme X...demande ainsi la réduction des droits de visite et d'hébergement à une fin de semaine par mois du vendredi soir 21 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Subsidiairement, elle réclame que les droits soient fixés durant la totalité des vacances scolaires de février, pâques et Toussaint en supprimant les droits des fins de semaine, le père ayant la charge des trajets en toute hypothèse.

M. Y...fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 6 juin 2013, qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau dans le cadre de la présente procédure diligentée par Mme X....

Il indique accepter l'augmentation de sa part contributive fixée par le premier juge ainsi que la modification des horaires du début de ses droits.

L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence du 29 septembre 2011 aurait maintenu les mesures prises concernant les droits de visite et d'hébergement du père au regard de la nécessité de garantir le lien avec ses enfants.

Quatre mois séparaient cet arrêt de la saisine du Juge aux Affaires Familiales de Chambéry.

Mme X...placerait ses enfants au centre du conflit en tentant de réduire les droits paternels.

M. Y...soutient s'investir dans la vie de ses enfants et s'occuper au mieux de ces derniers.

Les problèmes d'audition de Julie ne seraient pas récents et existaient déjà lors des précédentes procédures. Son suivi médical serait tout à fait compatible avec les périodes d'accueil chez le père.

M. Y...conclut au rejet des demandes de Mme X...pour défaut d'éléments nouveaux et à la confirmation de la décision entreprise.

Il demande une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre un montant identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 7 juin 2013.

SUR CE

Attendu que suivant un arrêt en date du 29 septembre 2011, la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence avait constaté que les deux enfants étaient pris dans un conflit parental majeur et que le dossier d'assistance éducative mettait en exergue cette réalité et la nécessité de prendre des mesures d'investigation afin d'éviter qu'ils ne se trouvent pris dans un conflit de loyauté gravement préjudiciable à leur équilibre psychologique et affectif ; que la demande d'audition des enfants avait été rejetée au regard de cette situation qui était de nature à altérer gravement leurs capacités de discernement ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la saisine du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 10 février 2012, soit quatre mois plus tard, est relative à la même demande et concerne la réduction des droits de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que les enfants ont été entendus dans le cadre de la procédure d'assistance éducative où des mesures d'investigation ont été réalisées ; que le conflit entre les parents reste au centre de la problématique familiale et notamment la réalité de la situation d'enjeu et d'instrumentalisation des enfants ; que Julie est en toute hypothèse trop jeune pour être entendue ; que la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence avait relevé la position de Yohan, notamment, qui n'est âgé que de douze ans, et les contraintes pesant sur ce dernier dans le cadre des différentes procédures judiciaires opposant ses parents ; que la demande d'audition réitérée d'un garçon, encore très jeune, qui mentionne par écrit son souhait de partager des vacances scolaires avec sa mère ainsi que d'aller à une activité de gymnastique le vendredi, confirme une volonté d'impliquer le mineur dans le conflit parental, ce qui n'est pas de son intérêt ; qu'en conséquence, la demande d'audition présentée par Mme X...sera écartée ;

Attendu que le suivi médical de Julie est une réalité depuis plusieurs années ; que les juridictions successives ont arrêté les droits de visite et d'hébergement du père au regard de cette situation et de la nécessité du maintien du lien régulier entre le père et ses enfants ; que Mme X...ne justifie pas d'une évolution récente de la situation de ses deux enfants et notamment d'une dégradation, légitimant que les droits du père soient diminués, dans l'intérêt des enfants, et cela quelques mois après la décision de la Cour d'Aix-En-Provence ; qu'il convient ainsi de constater que Mme X...ne présente aucun élément nouveau au soutien de sa demande et que ses prétentions seront en conséquence rejetées ;

Attendu que M. ...Y.... ne justifie d'aucun préjudice effectif et non réparé du fait de la procédure ; que sa demande à titre de dommages et intérêts sera écartée ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Mme X...à verser à M. Y...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Chambéry en date du 19 juillet 2012,

Déboute Mme X...de ses demandes,

Déboute M. Y...de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme X...à payer à M. Y...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme X...aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Dormeval avec application des règles en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01887
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-09;12.01887 ?
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