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29/01/2013 | FRANCE | N°11/00894

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile-première section, 29 janvier 2013, 11/00894


CB/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 29 Janvier 2013

RG : 11/ 00894

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains en date du 06 Décembre 2010, RG 09/ 02415

Appelante

Madame Patricia X...
demeurant...

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, assistée de A. HUELLOU-BLANC de la SCP BENOIST et HUELLOU-BLANC, avocats au barreau de Thonon les Bains

Intimés

Monsieur Claude Y...
demeura

nt...

représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, assisté de Me Damien MEROTTO, avocat au barr...

CB/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 29 Janvier 2013

RG : 11/ 00894

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains en date du 06 Décembre 2010, RG 09/ 02415

Appelante

Madame Patricia X...
demeurant...

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, assistée de A. HUELLOU-BLANC de la SCP BENOIST et HUELLOU-BLANC, avocats au barreau de Thonon les Bains

Intimés

Monsieur Claude Y...
demeurant...

représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, assisté de Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de Thonon les Bains

Monsieur Mario Z...
demeurant ...

représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de Bonneville

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 décembre 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-
Attendu que, par compromis de vente signé le 5 août 2008, monsieur Z... et madame X... se sont engagés à acheter à monsieur Y... un immeuble au prix de 650. 000 €, la vente devant être réitérée au plus tard le 30 septembre 2008 devant monsieur A..., notaire à Annemasse, l'acte prévoyant d'une part une indemnité d'immobilisation de 20. 000 € à consigner immédiatement et valant acompte sur le prix en cas d'achat, et d'autre part une clause pénale de 50. 000 € ;
Que la vente authentique n'a pas été signée à la date convenue et que monsieur Y... a fait sommation aux acquéreurs de se présenter devant le notaire le 5 juin 2009, sans plus de succès ;
Que, par jugement du 6 décembre 2010, réputé contradictoire en l'absence de madame X..., le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a condamné solidairement monsieur Z... et madame X... à payer à monsieur Y... 50. 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009 avec application de l'article 1154 du code civil, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 20. 000 €, dit que monsieur Z... pourra recouvrer à l'encontre de madame X... la moitié des sommes qu'il aura versées à monsieur Y... et condamné monsieur Z... et madame X... à payer à monsieur Y... 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant qu'elle est veuve, a deux enfants à charge et a eu une relation amoureuse avec monsieur Z... à partir de 2005, qu'elle a été licenciée quelques temps plus tard et qu'il l'a incitée à ne pas chercher de travail parce qu'il pouvait subvenir à ses besoins, qu'en 2009 il a souhaité acheter une maison à Vetraz-Monthoux, pour y vivre avec elle, que c'est elle qui a versé l'indemnité d'immobilisation, totalité de ses économies, que monsieur Z... a sollicité plusieurs fois le report de la réitération et que plusieurs avenants ont été signés, les négociations se passant en dehors d'elle, que le 6 mai 2009, monsieur Z... a décidé de ne pas recourir à un emprunt, que, alors qu'elle se rendait chez le notaire monsieur Z... lui a téléphoné qu'il ne voulait plus acquérir la maison, qu'il avait rencontré une autre personne et qu'il mettait fin à leur relation, que monsieur Z... conclut la première fois le 30 novembre 2012 alors que l'ordonnance de clôture est prévue pour le 3 décembre alors qu'il avait été assigné le 8 août 2011, que ses conclusions sont irrecevables en application des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, que monsieur Y... se domicilie à l'adresse du bien litigieux vendu depuis 2010 et que ses conclusions sont irrecevables, qu'elle n'a jamais renoncé à demander un prêt, qu'il lui était impossible d'obtenir un prêt compte tenu de l'absence de revenus, que le compromis est nul à son égard, que c'était monsieur Z... seul qui présentait des garanties des solvabilité, que la solidarité ne l'empêche pas d'opposer l'exception personnelle, que la rupture du couple présente pour elle les caractères de la force majeure, que, en raison de ses fautes, monsieur Z... doit la garantir de toute condamnation, que la clause pénale est excessive, que monsieur Z... lui a occasionné un préjudice moral, madame X... demande d'infirmer le jugement, de dire irrecevables les conclusions de monsieur Y... et les conclusions et pièces de monsieur Z..., subsidiairement de le dire irrecevable à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de ses conclusions, et constater que sa nationalité a été régulièrement communiquée, de dire nul le compromis de vente, de débouter monsieur Y... et de le condamner à lui rembourser l'indemnité d'immobilisation de 20. 000 €, subsidiairement de dire que monsieur Z... doit la garantir intégralement à titre de dommages et intérêts, de réduire la clause pénale à 1 € et de condamner monsieur Z... à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et autant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que monsieur Z... et madame X... n'ont déposé aucune demande de prêt, que le notaire a convoqué les acquéreurs pour le 19 mai 2009 mais que monsieur Z... a indiqué qu'il n'était pas en mesure de payer le prix avant le 5 juin, que monsieur Z..., en première instance, a donné son accord pour constater la caducité de la promesse de vente et voir attribuer à monsieur Y... la somme de 20. 000 €, qu'il y a bien une défaillance des acquéreurs, que les relations entre les acquéreurs solidaires ne le regardent pas, qu'il n'avait pas l'obligation de vérifier la solvabilité des acquéreurs, que madame X... a signé les deux avenants, que monsieur Z... a même renoncé à solliciter un prêt, qu'il s'est écoulé dix mois entre l'avant-contrat et le 5 juin 2009, que l'indemnité d'immobilisation lui est due, que la clause pénale sanctionne le comportement des acquéreurs qui ont décidé de ne pas acquérir, que la clause pénale n'est pas excessive étant inférieure à 10 % du prix, que le bien n'a pu être vendu que dix huit mois plus tard au prix de 600. 000 € net vendeur, que monsieur Z... travaille dans une importante régie immobilière à Versoix près de Genève, qu'il a lui-même dû renoncer à deux biens pour lesquels il avait signé une promesse d'acquisition, monsieur Y... conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'il est bien domicilié..., à la confirmation de la condamnation prononcée, à la condamnation en outre solidaire de monsieur Z... et madame X... à lui payer l'indemnité d'immobilisation de 20. 000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, ainsi que 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur Z... conclut à la caducité de l'appel madame X... n'ayant pas déposé des conclusions recevables, subsidiairement à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de madame X... et de monsieur Y..., subsidiairement à la réduction du montant de la clause pénale, et à la condamnation de madame X... et subsidiairement de monsieur Y..., à lui payer 3. 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que madame X... a fait déposer devant le conseiller de la mise en état le 3 décembre 2012 des conclusions tendant à l'irrecevabilité de celles de monsieur Z..., déposées le 30 novembre 2012, alors que la clôture était prévue le 3 décembre, les débats étant fixés au 18 décembre, au motif de leur caractère tardif alors qu'elle lui a fait signifier ses propres conclusions en août 2011 ;
Que l'incident a été joint au fond compte tenu des délais ;
Attendu qu'il apparaît que la notification des conclusions de madame X... à monsieur Z... a été réalisée le 8 août 2011, date où il a signé l'avis de réception de la notification par les autorités helvétiques, son domicile étant en Suisse ;
Que ses conclusions déposées plus de 15 mois plus tard sont donc irrecevables au regard du délai de quatre mois qui lui était imparti par les articles 909 et 911-2 du code de procédure civile ;
Qu'il n'apparaît pas que l'absence de mention de la nationalité de madame X... ait pu être de quelque façon à l'origine de son retard ;
Attendu que le compromis de vente résultait d'une acceptation solidaire par monsieur Z... et madame X..., en sorte que l'argumentation de cette dernière tenant uniquement à l'invocation de circonstances et d'une situation qui lui sont personnelles est dépourvue d'incidence sur la mise en oeuvre de ce contrat, leur cocontractant n'ayant pas été informé de la situation personnelle de chacun, laquelle n'a pas été présentée comme une des conditions suspendant la réitération authentique de la promesse synallagmatique ;
Que la rupture d'un couple ne présente pas les caractères de la force majeure susceptible d'exonérer un de ses membres de ses obligations, même contractées ensemble ;

Attendu que la décision de monsieur Z... de mettre fin à leur relation, seul fait prouvé par des attestations, ne justifie pas qu'il doive supporter la totalité des frais consécutifs au compromis de vente litigieux ;
Que madame X... doit être déboutée de ses prétentions contre monsieur Z... ;
Attendu que la somme de 20. 000 € constitue, aux termes de l'acte, une indemnité d'immobilisation forfaitaire, que la durée de l'immobilisation prévue par le compromis s'est achevée sans réalisation authentique, et que la somme est due ;
Qu'elle a été payée en temps utile par madame X... ;
Attendu que le contrat contient également une clause pénale prévoyant le versement de 50. 000 € par la partie qui ne satisferait pas à ses obligations ;
Que, compte tenu des circonstances particulières de cette vente, du prix en jeu et du fait que le bien a été finalement vendu par monsieur Y... le 14 octobre 2010 pour un prix de 600. 000 €, la pénalité convenue apparaît excessive, et doit être ramenée à la somme de 30. 000 € ;
Que la somme due s'élève donc à 50. 000 € ;
Attendu que chaque débiteur qui aura payé une partie de la dette pourra la recouvrer contre l'autre à concurrence de la moitié des sommes dues solidairement ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit irrecevables les conclusions de monsieur Z...,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne monsieur Z... à payer à monsieur Y... 3. 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne solidairement monsieur Z... et madame X... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile-première section
Numéro d'arrêt : 11/00894
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2013-01-29;11.00894 ?
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