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29/01/2013 | FRANCE | N°10/01750

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile-première section, 29 janvier 2013, 10/01750


PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 29 Janvier 2013

RG : 10/ 01750

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains en date du 19 Novembre 2009, RG 08/ 487

Appelant

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE CHALET DU LOY représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE LE CHAMROC, Résidence de l'Armoise-74360 LA CHAPELLE D ABONDANCE

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, assisté de la SCP COPPI-GR

ILLON-BROCARD-GIRE, avocats au barreau de Besançon

Intimés

Monsieur Philippe X...
demeurant ...
Madame...

PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 29 Janvier 2013

RG : 10/ 01750

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains en date du 19 Novembre 2009, RG 08/ 487

Appelant

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE CHALET DU LOY représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE LE CHAMROC, Résidence de l'Armoise-74360 LA CHAPELLE D ABONDANCE

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, assisté de la SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocats au barreau de Besançon

Intimés

Monsieur Philippe X...
demeurant ...
Madame Lyliane Y...
demeurant ...

représentés par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Alain BOUTTEMY, de la SELASU Alain BOUTTEMY CONSULTING, avocats au barreau de Thonon-les-Bains

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 décembre 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-
L'immeuble appelé « le chalet du Loy », soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été construit en 1984 sur le territoire de la commune de Chatel.

Le permis de construire de cet immeuble prévoyait qu'un torrent devait être busé.

Par acte authentique du 23 mars 2000, les époux X... ont fait l'acquisition d'un terrain voisin sur lequel ils ont fait construire en 2002 une maisons d'habitation.

La propriété des époux X... a été inondée une première fois le 12 juin 2003, puis à nouveau le 17 juillet 2004.

Le syndicat des copropriétaires aurait fait faire des travaux en novembre 2004 pour éviter le renouvellement de ces désordres.

Les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les bains, et celui-ci a désigné Monsieur Z...comme expert par ordonnance du 23 mai 2006.

Au cours des opérations d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait faire de nouveaux travaux.

L'expert a préconisé certains travaux.

Par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- Condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par Monsieur Z...selon les termes des pages 15 et 16 du rapport d'expertise dans l'année de la signification du jugement,
- Débouté les époux X... de leur demande d'astreinte,
- Débouté les époux X... et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre la SA Swiss Life,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant ceux de référé et d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel par déclaration au greffe du 22 juillet 2010 contre toutes les parties.

Par ordonnance du 18 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel contre la SA Swiss Life.

Par arrêt avant dire droit du 6 septembre 2011, la cour a ordonné un complément d'expertise confié au même expert, notamment au vu d'une expertise unilatérale de M. A...produite par le syndicat des copropriétaires.

Vu les « conclusions récapitulatives no2 après expertise » du syndicat des copropriétaires du 29 novembre 2012 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
- Débouter les époux X... de leurs demandes,
- les condamner à payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la Scp Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon.

Vu les dernières conclusions des époux X... du 13 septembre 2012 qui tendent :
- à titre principal, à voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de 22 725, 65 € et 8 871, 51 € et les intérêts au taux légal à compter du premier rapport d'expertise, une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Forquin et Remondin.

sur ce :

Attendu que les fonds des parties sont sensiblement à la même altitude, que toutefois, les époux X... sont fondés à faire valoir que les débordements d'eau de ruissellement provenant des ouvrages appartenant à la copropriété « les chalets du Loy » pourraient leur causer un trouble anormal de voisinage, qui s'est trouvé réalisé de manière incontestable à deux reprises, c'est-à-dire en 2003 et 2004 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux X... ne pourraient pas invoquer le trouble anormal de voisinage dès lors que les récentes améliorations des ouvrages existants auraient fait disparaître tout risque d'inondation ;

Attendu cependant que si l'expert ne conteste pas que certains travaux ont été faits au vu de l'expertise A..., il indique sans être utilement contredit que les ouvrages existants sont insuffisants pour assurer efficacement l'écoulement des eaux en cas de fortes pluies ou à la fonte des neiges ;

Attendu qu'un simple risque peut justifier l'action en réparation d'un trouble anormal de voisinage (voir par exemple : Cass. 2e civ., 17 mai 1995 : Bull. civ. 1995, II, no 142) ;

Attendu que pour mettre fin au risque d'inondation, l'expert propose :
- de prolonger la canalisation diamètre 60 mm partant du regard B jusqu'au regard suivant C qui se situe en aval de l'entrée de la propriété X... de sorte que si un débordement se produisait à cet endroit, l'écoulement se ferait en surface sur la route sans occasionner de dégâts aux propriétés riveraines.
- de remplacer le caniveau à grille qui traverse la route par une cunette type CC2.
- de réaliser une bordure le long de l'entrée du mur de soutènement de la propriété X... ou créer un bourrelet en enrobé routier pour empêcher les eaux de ruissellement.

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les ouvrages existants auraient rempli leur rôle jusqu'en 1983 ;

Attendu que le moyen fait abstraction de la circonstance que la maison des époux Desroches a été construite en 1982 de sorte que bien évidemment le trouble invoqué par ceux-ci est nécessairement postérieur à cette date ;

Que la servitude de l'article 640 du Code civil aurait été aggravée par l'urbanisation des propriétés situées en amont ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de l'aggravation de la servitude puisqu'en effet, il ne pourrait opposer ce moyen qu'aux propriétaires des fonds supérieurs, alors au surplus et surabondamment que l'augmentation du débit de l'eau ne constitue pas une aggravation préjudiciable de la servitude imposée par l'article 640 du Code civil sous condition qu'il ne soit déversé ni eaux ménagères ni eaux souillées ;

Qu'une partie importante des eaux susceptibles de ruisseler sur la propriété X... proviendrait de la parcelle 4165, qu'en prévoyant des travaux considérablement surdimensionnés, l'expert voudrait faire assumer à la copropriété le chalet du Loy des travaux qui auraient dû être réalisés dès l'origine par les époux X... ;

Attendu cependant que ce moyen n'a pas été soumis à l'expert ni au cours de la première, ni au cours de la seconde expertise, que le syndicat ne verse aucune pièce susceptible d'accréditer cette affirmation ;

Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la réalisation du bourrelet d'enrobé ne le concernerait en rien dans la mesure où la voirie appartient en indivision aux propriétaires des parcelles 1028, 1029, 1017 et 1012 ;

Attendu en effet que cette explication a été prise en considération par l'expert au cours de ses opérations, puisqu'il a consigné que les époux X... auraient refusé de participer au financement de l'ouvrage (bas de page 3 et haut de page 4) ;

Attendu qu'il convient de prendre acte de cette explication qui n'est pas démentie par les époux X... pour les débouter de leur demande de ce chef dès lors que le syndicat ne peut être condamné à exécuter des travaux sans droit pour le faire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'invoque pas le même moyen pour le surplus des travaux préconisés par l'expert de sorte qu'il convient d'en déduire qu'il est en droit d'intervenir sur les ouvrages concernés ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, qu'au surplus, l'expertise complémentaire a démontré qu'il pouvait contester au moins partiellement les conclusions de la première expertise ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires « le chalet du Loy » à entreprendre les travaux suivants :
- Remplacement du tuyau en ciment diamètre 400 mm sur une longueur complémentaire de 30 m linéaires comprises entre le repère B et le C par un tuyau en diamètre 600 mm.
- Remplacement du caniveau à grille par une cunette type CC2

Déboute les époux X... du surplus de leurs demandes et de leur demande de dommages-intérêts.

Condamne le syndicat des copropriétaires « le chalet du Loy » à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de référé, des deux expertises, de première instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Forquin-Remondin.

Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile-première section
Numéro d'arrêt : 10/01750
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2013-01-29;10.01750 ?
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