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20/03/2012 | FRANCE | N°11/00251

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 20 mars 2012, 11/00251


JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 20 Mars 2012

RG : 11/ 00251

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 11 Janvier 2011, RG 09J113

Appelant

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
dont le siège social est situé PAE Les Glaisins-4 avenue du Pré Félin-74985 ANNECY CEDEX 09

représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BRIFFOD/ PUTHOD, avocats au barreau de Bonneville,

Intimé

M. Laure

nt X...
demeurant ...-74190 PASSY

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour consei...

JM/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 20 Mars 2012

RG : 11/ 00251

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 11 Janvier 2011, RG 09J113

Appelant

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
dont le siège social est situé PAE Les Glaisins-4 avenue du Pré Félin-74985 ANNECY CEDEX 09

représenté par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BRIFFOD/ PUTHOD, avocats au barreau de Bonneville,

Intimé

M. Laurent X...
demeurant ...-74190 PASSY

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SELARL JURIS AFFAIRES, avocats au barreau d'Annecy,

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 février 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS ET PROCEDURE

La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est appelante d'un jugement rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de commerce d'ANNECY qui a rejeté les demandes qu'elle formait à l'encontre de M. Laurent X..., pris en sa qualité de caution solidaire de deux prêts consentis à la société AMTIE dont il est le gérant, qui avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis d'un plan arrêté par jugement du 2 mars 2010 prévoyant le paiement à 100 % des créanciers en dix annuités et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que d'une indemnité procédurale de 2. 500 euros.
Pour débouter le CREDIT AGRICOLE le premier juge s'est référé aux dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce, selon lesquelles les personnes ayant consenti un cautionnement peuvent se prévaloir des dispositions du plan arrêté par le tribunal, M. X... bénéficiant donc des mêmes délais que ceux accordés à la société débitrice principale.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de condamner M. Laurent X... à lui payer les sommes suivantes :
* 102. 000 euros outre intérêts au taux de 7, 57 % en vertu du prêt 005472901,
* 92. 100 euros outre intérêts au taux de 8, 69 % à compter du 31 janvier 2009 en vertu du prêt no 017028101,
- de dire qu'il pourra bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde adopté au profit de la société AMTIE,
- de le condamner à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, nonobstant l'arrêté du plan de sauvegarde, le créancier est en droit de faire fixer sa créance à l'égard de la caution et d'obtenir un titre nécessaire à la consolidation des mesures provisoires qu'il a a été autorisé à prendre.

M. Laurent X... demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement,
- de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de dire que les poursuites à son encontre seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société AMTIE ou jusqu'à résolution de ce plan,
- de dire qu'en tout état de cause son engagement de caution au titre du prêt no 005472901 ne peut être supérieur à 24. 059 euros et devra être égal à 20 % du solde du crédit impayé,
- de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la caution personne physique bénéficie des délais de paiement et remises de dettes consenties par le créancier dans le cadre du plan de sauvegarde et peut donc les opposer au créancier qui l'actionne en paiement, la dette n'étant pas exigible, de sorte que le créancier ne peut engager de poursuites à son encontre,
- qu'en tout état il y a lieu de tenir compte des limites de son engagement de caution, soit 20 % de l'encours du crédit, en ce qui concerne le prêt no 005472901.

MOTIFS

Attendu que la société AMTIE est au bénéfice d'un plan de sauvegarde, arrêté par le tribunal de commerce d'ANNECY le 2 mars 2010, prévoyant le paiement à 100 % et en 10 annuités des créanciers privilégiés et chirographaires ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce M. X..., en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la société débitrice par le CREDIT AGRICOLE, peut se prévaloir des dispositions de ce plan ;
Que les poursuites à l'encontre de la caution étant ainsi suspendues par l'effet du plan de sauvegarde, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à son terme ou sa résolution ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Sursoit à statuer sur les demandes jusqu'au terme ou jusqu'à la résolution du plan de sauvegarde de la société AMTIE,

Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire et dit qu'une fois la cause de sursis disparue elle sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,

Partage par moitié entre les parties les dépens exposés à ce jour.

Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 11/00251
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-03-20;11.00251 ?
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