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17/01/2012 | FRANCE | N°11/01788

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 17 janvier 2012, 11/01788


CB/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012

RG : 11/01788

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 14 Juin 2011, RG 11/180

Appelante

La SARL JMOA,

dont le siège social est sis Les Cîmes Blanches - Courchevel 1650 - 73120 ST BON TARENTAISE

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour

assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

La SCI YAMI, <

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dont le siège social est sis Les Cimes Blanches - Courchevel 1650 - 73120 ST BON TARENTAISE

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, ...

CB/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012

RG : 11/01788

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 14 Juin 2011, RG 11/180

Appelante

La SARL JMOA,

dont le siège social est sis Les Cîmes Blanches - Courchevel 1650 - 73120 ST BON TARENTAISE

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour

assistée de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

La SCI YAMI,

dont le siège social est sis Les Cimes Blanches - Courchevel 1650 - 73120 ST BON TARENTAISE

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

assistée de la SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

- Monsieur Morel, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Attendu que la Sci Yami a donné le 5 août 2005 à bail commercial à la Sarl JMOA des locaux situés à Courchevel constituant une réserve commerciale, un bail commercial et le droit d'usage de trois places de parking dans l'immeuble "Front de neige-les cimes blanches" ;

Qu'elle lui a fait notifier le 6 avril 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire ;

Que, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 juin 2011, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a constaté la résiliation du bail, constaté que la Sarl JMOA était occupante sans droit ni titre depuis cette date, ordonné son expulsion, et l'a condamnée à payer à la Sci Yami une provision de 4.229,06 € au titre des loyers et charges locatives arrêtés en mai 2011, une indemnité d'occupation égale au prix du loyer ainsi que 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la Sci Yami de sa demande de dommages et intérêts ;

Que la Sarl JMOA en a interjeté appel par déclaration du 19 juillet suivant ;

Attendu que, soutenant que l'immeuble les cimes blanches a été ravagé par un incendie le 17 mars 2011, que le commerce a été fermé par décision de la commune de Saint Bon Courchevel pour des raisons de sécurité et que le fonds est toujours inexploité, que son conseil a informé le bailleur par lettre du 7 avril 2011 de l'arrêt de tous règlements de loyer suite à la privation de jouissance, qu'elle n'a pas reçu l'assignation, qu'elle a réglé tous les loyers jusqu'en mars 2011, que le bailleur n'a pas respecté son obligation de la faire jouir paisiblement des lieux loués, que la situation exceptionnelle justifie la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, la Sarl JMOA demande de réformer l'ordonnance, de débouter la Sci Yami, subsidiairement de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de deux ans pour satisfaire au règlement des loyers et charges locatives, et de condamner l'intimée à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant qu'elle a dû faire délivrer à quatre reprises des commandements de payer les loyers, qu'il a été procédé à l'expulsion le 6 octobre 2011, qu'elle n'a aucune possibilité d'intervention directe sur les parties communes, que le contrat prévoit qu'en cas de destruction par incendie le bail est résilié de plein droit au choix du bailleur le preneur renonçant à user de la faculté de maintenir le bail moyennant une diminution de loyer, que les locaux du commerce n'ont pas été affectés par l'incendie, que dès le 10 mai l'expert X... a dit que les commerces pouvaient rétablir leurs extracteurs privés et la société Idex a été mandatée pour la remise en eau des commerces, que sont dus les loyers d'avril à octobre 2011, les charges de copropriété et taxes d'enlèvement d'ordures ménagères des années 2009/2010 et 2010/2011, que la Sarl JMOA ne justifie d'aucune garantie de paiement et n'a jamais justifié des contrats d'assurance souscrits, la Sci Yami conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à porter la provision à 17.933,05 € arrêtée en octobre 2011, au débouté de la Sarl JMOA de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais et à sa condamnation à lui payer 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à produire les contrats d'assurance souscrits ;

Attendu que l'incendie a eu lieu le 11 mars 2011 ;

Que le bailleur indique lui-même que l'incendie n'a pas détruit les locaux en sorte que la clause à laquelle il fait allusion n'a pas lieu de s'appliquer;

Que, s'il n'est pas justifié de la date exacte de l'arrêté imposant la fermeture des commerces, le premier adjoint au maire de Saint-Bon -Courchevel a écrit le 1er avril 2011 à madame Y..., gérante de la société JMOA "je ne suis pas en mesure de vous donner l'autorisation de rouvrir votre établissement" ;

Qu'il en résulte que l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement est antérieur à cette date du premier avril ;

Que dès lors, dès avant le 1er avril 2011, le propriétaire, dont le local n'était plus disponible pour le commerce prévu par le bail, manquait à son obligation de délivrance découlant du bail commercial consenti à la Sarl JMOA, ce qui dispensait celle-ci du paiement du loyer ;

Attendu que le commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire ne vise que le seul loyer du 1er avril 2011, lequel n'était pas dû ;

Que la Sci Yami doit donc être déboutée de sa demande de constatation de l'acquisition de la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ;

Que le jugement sera réformé ;

Attendu que, sur la demande de provision, il existe une contestation sérieuse dès lors que le propriétaire ne justifie pas que la réouverture du commerce avait été autorisée, que le procès-verbal de tentative d'expulsion du 19 juillet 2011 constate que "l'ensemble des commerces de cet ensemble immobilier sont interdits au public" et qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 6 octobre suivant, en sorte qu'il ne résulte pas du dossier que le propriétaire ait à nouveau délivré le bien loué ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant,

Déboute la Sci Yami,

La condamne à payer à la Sarl JMOA 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.

Ainsi prononcé publiquement le 17 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 11/01788
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-17;11.01788 ?
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