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17/01/2012 | FRANCE | N°10/02928

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 17 janvier 2012, 10/02928


PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012

RG : 10/ 02928

Décision attaquée : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNECY en date du 13 Décembre 2010, RG 11/ 10/ 132

Appelante

la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANNECY CENTRE OUEST, dont le siège social est situé 5 Avenue Berthollet-74000 ANNECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et Associés, avocats au barreau d'ANNECY

IntimÃ

©

M. Michel X...
demeurant ...-74000 ANNECY

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour,
assistée de Me V...

PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012

RG : 10/ 02928

Décision attaquée : Jugement du Tribunal d'Instance d'ANNECY en date du 13 Décembre 2010, RG 11/ 10/ 132

Appelante

la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANNECY CENTRE OUEST, dont le siège social est situé 5 Avenue Berthollet-74000 ANNECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et Associés, avocats au barreau d'ANNECY

Intimé

M. Michel X...
demeurant ...-74000 ANNECY

représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour,
assistée de Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Par acte sous-seing privé du 27 juillet 2006, Monsieur Michel X... a convenu avec le Crédit Mutuel de l'ouverture d'un compte courant no10278 0240020001801 qui est devenu débiteur ;

Par sous-seing privé intitulé " offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet " du 13 avril 2007, Monsieur Michel X... a également obtenu du Crédit Mutuel une ouverture de crédit d'un montant maximum de 20 000 € au TEG annuel de 14. 108 %, fonctionnant sous le compte Nol0278 02400200018 05

M. X... n'a pas honoré les échéances mensuelles de remboursement ;

Par acte d'huissier du 20 novembre 2008 la banque l'a fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'Annecy

Par jugement du 13 décembre 2010, cette juridiction a :

Constaté le désistement d'instance de la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Centre Ouest au titre du compte courant no 024 002 0001801.

Déclaré recevable l'action en paiement de la caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest au titre de l'offre de crédit permanent no 102 780 240 000 020 001805 en date du 13 avril 2007,

Condamné en conséquence, Monsieur Michel X... à lui payer la somme suivante :
-19 009, 92 € au titre du compte permanent no 102 780 240 000 020 001805 arrêtée au 29 janvier 2010, avec intérêts au taux conventionnel de 13, 2 % ainsi que 0, 50 % au titre des cotisations dues au titre de l'assurance vie, à compter de la signification du présent jugement ;
- la somme de 1 € (un euro) à titre de clause pénale, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

Ordonné la compensation judiciaire entre la somme de 366, 80 € au titre du solde créditeur du compte courant précité avec celle due au titre du prêt permanent,

Condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL D'ANNECY Centre Ouest à payer à M. Michel X... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;

Sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. X... à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 € payables le 10 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.

Rappelé que conformément à l'article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision.

Débouté la caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest du surplus de ses prétentions.

Rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné M. X... aux dépens ;

La caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest en a interjeté appel par déclaration au greffe du 30 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société appelante du 21 novembre 2011 intitulées « conclusions no 2 » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :

- Condamner M. X... à payer :

- une somme de 19 009, 92 € à parfaire des cotisations d'assurance vie et les intérêts au taux contractuel de 13, 20 % depuis le 22 janvier 2008 ;

- l'Indemnité contractuelle de 8 % du capital restant du ;

- Débouter M. X... de sa demande reconventionnelle ;

Le condamner à lui payer une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ;

Vu les dernières conclusions de M. Michel X... du 1er juin 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré, et à voir dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;

SUR CE :

1- sur le solde du compte en principal :

Attendu que selon M. X..., il serait seulement de 19 009, 92 € au 29 janvier 2010, alors que selon la banque, ce chiffre aurait été atteint au 22 janvier 2008 ;

Attendu que M. X... ne produit pas de décompte mais fait seulement référence au jugement déféré ;

Attendu que le premier juge a considéré que la créance de la banque devait être limitée au montant du capital restant due (17 783, 70 €), au montant des échéances restant dues (1 062, 74 €), des intérêts de retards échus (147, 89 €) et la cotisation assurance vie échue (15, 59 €) ;

Attendu que le premier juge a refusé de faire application du taux d'intérêt conventionnel pour la période comprise entre le 22 janvier 2008 et le 29 janvier 2010, se déterminant ainsi en considération des seules dispositions de l'article L 311-23 (au lieu de L 311-32) ;

Attendu que selon l'article L 311-24, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que le mécanisme des prêts bancaires prévoit la capitalisation des intérêts échus qui sont ainsi contractuellement dus ;

Attendu qu'il convient de réformer sur ce point le jugement déféré pour faire droit à la demande de la banque ;

2- sur les intérêts postérieurs au 22 janvier 2008 :

Attendu qu'en fixant à la date de signification du jugement le point de départ des intérêts postérieurs à celle de l'arrêté de compte, les premiers juges ont méconnu les dispositions précitées de l'article L311-24 du code de la consommation qui imposent de faire courir ces intérêts à compter de cette date, soit du 22 janvier 2008 ;

3- sur la clause pénale :

Attendu que le taux de 8 % est fixé par l'article D. 311-7 du Code de la consommation de sorte qu'il ne saurait présenter un caractère manifestement excessif que dans des hypothèses très particulières, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, à défaut de circonstances de cet ordre, de réduire le montant de la clause pénale, de sorte que le montant de la clause pénale doit être fixé à 1 422, 70 € ;

4- sur la demande reconventionnelle de M. X... :

Attendu que celle-ci se fonde principalement sur la circonstance que la banque connaissait son endettement important puisqu'elle savait qu'il était inscrit au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers depuis novembre 2004, ce que la banque conteste, faisant valoir que compte tenu des revenus de M. X..., elle n'avait pas à consulter ce fichier ;

Attendu que les dispositions légales applicables sont celles de l'article L 333-4 du code de la consommation dans la rédaction résultant de la loi du 20 mai 2005, en vigueur du 31 décembre 2005 au 6 août 2008 ;

Attendu que selon l'alinéa 8 de cet article, la Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier ;

Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'impose aux établissements de crédit de consulter ce fichier dont au surplus, les auteurs autorisés n'ont pas manqué de souligner la très faible utilité ;

Attendu toutefois que la banque a accordé à M. X... quatre prêts successifs, et notamment :

- le 19 janvier 2007 d'un montant de 20 000 € avec un taux effectif global de 8, 219 %
- le 13 avril 2007, le prêt litigieux d'un montant de 20 000 € avec un taux effectif global de 13, 20 % ;

Attendu qu'il est constant que le second prêt a servi à rembourser le premier, tout en permettant à la banque d'exiger des intérêts beaucoup plus élevés ;

Attendu que M. X... n'a pu accepter une telle opération que sous la contrainte, de sorte que le comportement fautif de la banque est caractérisé ;

Attendu que ce comportement justifie l'octroi de dommages-intérêts dont les premiers juges ont fixé le montant de manière très modérée à 1500 € ;

5- sur la demande de délais de paiement :

Attendu que compte tenu de l'importance de l'endettement de M. X..., la demande n'est pas réaliste et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme les dispositions du jugement qui ont condamné la caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest à payer à M. X... une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et qui ont ordonné la compensation de cette créance avec la dette de M. X... ;

Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau ;

Condamne M. X... à payer à la caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre Ouest les sommes suivantes :

-19 009, 92 € et les intérêts au taux de 13, 20 % et les cotisations d'assurance vie au taux de 0, 50 % depuis le 22 janvier 2008 ;

-1422, 90 € à titre de clause pénale ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Déboute la caisse de crédit mutuel d'Annecy Centre-Ouest de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec application pou ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ;

Ainsi prononcé publiquement le 17 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02928
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-17;10.02928 ?
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