CB/ DA
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012
RG : 11/ 01654
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 22 Juin 2011, RG 10/ 01334
Appelantes
la SARL X... MICHAUD,
dont le siège social est sis " Annuit "-73620 HAUTELUCE
la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr-69251 LYON CEDEX 09
représentées par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistées du cabinet ASSIER, avocats associés au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Mme Monique Y...
demeurant...-73200 ALBERTVILLE
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée du cabinet CAMUS et CHOMETTE, avocats associés au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que madame Y... a fait construire un chalet d'alpage composé d'un soubassement en maçonnerie et d'une structure en madriers bois massif réalisée par la Sarl X... Michaud ;
Qu'une ordonnance de référé du 17 juillet 2007 a confié une expertise à monsieur Z... qui a déposé son rapport le 29 janvier 2010 ;
Que madame Y... a introduit une action devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment contre la Sarl X... Michaud et son assureur la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne en réparation et indemnisation ;
Que, par ordonnance du 22 juin 2011, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement d'instance de madame Y... à l'égard de la Sas Beaufortain BTP (chargé du soubassement) et de la compagnie l'Auxiliaire, dit irrecevable la demande de madame Y... d'homologation de la transaction passée avec ces dernières, condamné in solidum la Sarl X... Michaud et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer une provision de 200. 000 € ainsi que 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la Sarl X... Michaud et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne en ont interjeté appel par déclaration du 1er juillet suivant ;
Attendu que, soutenant que les travaux entrepris selon permis de construire de 1997 ont été interrompus du fait du divorce des époux A... Y..., que madame Y..., devenue seule propriétaire, a voulu terminer les aménagements en 2007, qu'elle a sollicité un architecte qui a noté des désordres, que la Sarl X... Michaud a réalisé ses travaux au cours de 1998, que monsieur Z... a estimé que " au niveau de la structure bois, la solution susceptible de lui rendre sa fonction porteuse et son étanchéité à l'air est le démontage complet et le remontage de la nouvelle structure en modifiant la conception de celle existante ", que leur expert-conseil, présent aux opérations de l'expert, estime qu'une autre solution peut être envisagée, le renforcement de l'ensemble à partir d'une prestation en maîtrise d'oeuvre, selon une étude de la société 2B ingénierie intégrée au rapport Z..., que cette société a depuis lors réalisé une étude complète le 5 avril 2011 pour établir le diagnostic de renforcement structurel envisagé initialement, qu'ils contestent sérieusement le principe de la réfection totale, que les études (Annecy structures et 2B ingénierie) dont disposait l'expert concluent qu'il ne pouvait y avoir de renforcement de structure sans une étude préalable, laquelle n'est pas intégrée au rapport, que c'est cette étude qui a été confiée à 2B ingénierie qui, après un examen minutieux, a estimé les travaux à 26. 833, 45 €, ne nécessitant donc pas la démolition du chalet, que madame Y... ne s'opposait pas à une consultation de monsieur Z... ensuite du rapport final de 2B ingénierie, la Sarl X... Michaud et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent de réformer l'ordonnance, de débouter madame Y..., subsidiairement d'ordonner qu'une consultation de monsieur Z... soit réalisée eu égard au rapport de renforcement structurel établi par la société 2B ingénierie le 5 avril 2011 et de condamner madame Y... à leur payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que la démolition de la structure bois préconisée par l'expert est évidente, que l'expert a constaté que l'entreprise n'avait pas suivi les plans du permis et avait dérogé aux règles de base de ce type de structure, qu'il a dit que les désordres ne constituent pas de simples défauts d'achèvement mais sont la conséquence d'une conception inadaptée à une structure en madriers, qu'il n'a pas été fourni à l'expert une étude d'exécution en maîtrise d'oeuvre qui accréditerait l'idée d'un renforcement techniquement possible de la structure, que l'étude par son architecte, monsieur B..., du diagnostic de la société 2B ingénierie conclut que ce dernier est erroné, incomplet et inefficace, que l'expert avait estimé les travaux à 158. 800, 42 € HT, que ce coût doit être porté à 169. 324, 04 €, outre 25. 665, 37 € d'étude de la structure bois et d'architecte, outre la TVA, soit en tout 245. 167, 33 €, madame C... conclut à la confirmation de l'ordonnance, outre la condamnation des appelantes à lui payer 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'expert, donnant son avis, écrit : " Tout peut être repris : façades, refend et balcon, y compris la maçonnerie afin de la lier correctement avec la structure bois, mais tout cela paraît peu réaliste, aussi bien sur le plan coût qu'au niveau de l'exécution, car il est difficile de croire qu'avec les descentes de charges et les surcharges de neige, tous les assemblages puissent être repris en sous oeuvre y compris les non visibles et répondre à l'obligation de résultat demandée aux intervenants. D'autre part, comment peut-on assurer l'étanchéité à l'air avec autant de travaux de reprise et, en particulier, avec des travaux sur la structure elle-même car les redressements de la structure vont rendre extrêmement difficile, sinon impossible, l'étanchéité à l'air au niveau des fenêtres et même au niveau des madriers entre eux " ;
Qu'il conclut : " Quelle est l'entreprise qui pourra garantir dans ces conditions la stabilité d'une structure reprise en sous-oeuvre et assurer l'étanchéité à l'air du chalet car les madriers ayant tourné sur eux-mêmes, il ne sera pas possible de remettre de l'isolant entre les madriers... une partie des déformations de la structure est due au vent, ce qui implique, pour les travaux de reprise, une qualité d'exécution que l'on n'obtient pas toujours même au montage " et préconise, au niveau de la structure bois " le démontage complet et le remontage d'une nouvelle structure en modifiant la conception de celle existante " ;
Qu'il termine, avant d'apprécier le caractère de monsieur X... et les rapports des parties, en estimant que " le système constructif de ce chalet n'est pas conforme aux règles de l'art et sa conception est de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage " ;
Attendu qu'il en résulte que la solution recherchée par les appelantes est extrêmement aléatoire et que son succès, l'expert ayant exactement rappelé que le constructeur a une obligation de résultat, est fondé essentiellement sur la chance, la qualité de l'exécution des travaux, si grande soit-elle, ne pouvant même pas garantir ce résultat, et que la démolition avec reconstruction s'impose ;
Que dès lors, la contestation de la créance n'est pas sérieuse alors que la provision demandée est inférieure aux quatre cinquièmes du coût estimé par l'expert et que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne in solidum la Sarl X...-Michaud et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à madame Y... la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,