PL/ DA
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012
RG : 10/ 02918
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 08 Décembre 2010, RG 09/ 181
Appelante
la SCI LOOK 1,
sise1850 Route d'Annecy-74210 DOUSSARD
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL AVANNE, avocats au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme Gisèle X... veuve Y...
demeurant...-74210 LATHUILE
M. Richard Y...
demeurant...-74000 ANNECY
M. Arnaud Y...
demeurant...-74210 LATHUILE
représentés par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistés de la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE, avocats au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Par deux actes sous seing privé du 11 juin 2007, rédigés avec l'assistance d'un notaire, Mme Gisèle X... épouse Y... a vendu aux époux A..., sous conditions suspensive et avec faculté de substitution, d'une part, un bien immobilier situé à Doussard (Haute-Savoie), lieu-dit « ... » et d'autre part le fond de commerce d'hôtel restaurant qui y était exploité,
La vente à été réitéré en la forme authentique par deux actes des 5 et 12 octobre 2007, sous forme d'une vente par les époux Y...- Chappet au profit d'une part de la SCI look 2 pour la partie du fonds de commerce « bar restaurant » et des époux A... pour la partie « hôtel chambres d'hôtes », et pour l'immeuble, au profit des époux A... ;
L'acte de vente du fonds de commerce prévoyait que le cédant s'obligeait à faire des travaux prescrits par la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité au plus tard avant le 4 janvier 2008, observation étant faite que les toilettes, lave mains, sanitaires et vestiaires devront être installés au rez-de-chaussée à un endroit déterminé d'un commun accord entre les parties et agréé par les services en charge du contrôle de l'hygiène, que d'autre part, à la garantie de l'exécution des dits travaux, le cédant donne l'ordre irrévocable au notaire de prélever sur la partie du prix de la vente des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce (…) le coût des factures relatives aux dits travaux ;
Cette obligation a été reprise dans une convention du 28 avril 2008 signé Mme X... veuve Y... ainsi que par M. Richard Y... et M. Arnaud Y... dans les termes suivants :
« (…) Que s'agissant des travaux susvisés relatifs à l'hygiène (réalisation vestiaires et toilette) un devis a été établi par la SARL B... architecture d'intérieur, lequel devis d'un montant total de 18 615, 74 € a été approuvé par Mme Y... ;
Monsieur et Madame A... considérant que ce devis n'a pas été établi sur la base d'un plan établi par eux, les parties conviennent que les consorts Y... s'engagent à réaliser les dits travaux au plus tard le 31 décembre 2008, à défaut de réalisation des dits travaux dans ce délai la somme de 350 000 € sera alors définitivement acquise à Monsieur et Madame A... »
Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
- Condamné la SCI look 1 à payer aux consorts Y... :
la somme de 35 000 € et les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009,
une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les consorts Y... de leur demande de dommages intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
La SCI look 1 en a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 décembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI look 1 du 8 novembre 2011 intitulées « conclusions d'appel no 2 » qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
- Accorder des délais supplémentaires aux consorts Y... pour mener à bien les travaux faisant l'objet du litige,
- Prendre acte du dépôt par Monsieur C... architecte des plans du dossier de permis de construire pour les travaux de vestiaires et sanitaires ;
- Condamner les consorts Y... à entreprendre les travaux à leurs frais dans un délai de trois mois à compter de la date d'obtention du permis de construire ;
- A titre subsidiaire, débouter les consorts Y... de leur demande en paiement de la somme de 35 000 € ;
- Condamner les consorts Y... à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions des consorts Y... du 14 juin 2011 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;
SUR CE :
Attendu qu'en signant la convention du 28 avril 2008, les époux Y... ont reconnu qu'ils n'avaient pas totalement satisfait à l'obligation de délivrance de la chose vendue ;
Attendu que la clause litigieuse de cet acte est rédigée d'une façon incohérente, puisqu'elle met en effet à la charge des époux Y... l'obligation de mener à bien certains travaux, tout en constatant le désaccord de la SCI Look 1 sur la nature de ces travaux, et sans indiquer comment résoudre cette difficulté ;
Attendu que selon cette clause, les époux A... ont fait valoir que le devis de la SARL B... architecture d'intérieur n'émanait pas d'eux ;
Attendu que cette mention doit être rapprochée de celle de l'acte de vente selon laquelle les sanitaires seront installés au rez-de-chaussée à un endroit déterminé d'un commun accord entre les parties ;
Attendu que lorsque l'acquéreur a mis le vendeur hors d'état de s'acquitter de l'obligation de délivrance, celui-ci en est déchargé ;
Attendu qu'il est constant que la SCI Look 1 a reçu, avant le 31 décembre 2008, trois mises en demeure des consorts Y... de leur faire connaître ses intentions et qu'elle n'y a pas répondu (pièce no3, 4 et 5) ;
Attendu que ni l'acte de vente, ni la convention du 28 avril 2008 ne prévoient de causes de prorogation du délai dont le terme était fixé au 31 décembre 2008 ;
Attendu que ce terme était donc extinctif de l'obligation des époux Y... qui en ont été libérés ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que les explications des consorts Y... ne font pas apparaître que le refus de leur adversaire de s'acquitter de sa dette leur ait causé un préjudice qui ne soit réparé par l'octroi des intérêts prévus par l'article 1153 du code civil et d'une indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Look 1 à payer aux consorts Y... une indemnité complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,