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10/01/2012 | FRANCE | N°10/02916

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile-première section, 10 janvier 2012, 10/02916


CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02916

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 06 Août 2010, RG 09/ 1438

Appelante

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Tewfik LALA BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. Jean-Pierre X...
dem

eurant...-73350 BOZEL
sans avoué constitué

Mme Michèle X...
demeurant ...-73350 BOZEL
sans avoué constitué

- =- =- =- =- =-...

CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02916

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 06 Août 2010, RG 09/ 1438

Appelante

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Tewfik LALA BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. Jean-Pierre X...
demeurant...-73350 BOZEL
sans avoué constitué

Mme Michèle X...
demeurant ...-73350 BOZEL
sans avoué constitué

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Attendu que la SA BNP Paribas personal finance prétend avoir consenti un prêt à monsieur et madame X..., lequel n'aurait pas été remboursé ;
Que, par jugement réputé contradictoire du 6 août 2010, le tribunal de grande instance d'Albertville a débouté la SA BNP Paribas personal finance qui en a interjeté appel par déclaration du 29 décembre suivant ;
Attendu que, soutenant qu'elle a mis à la disposition des époux X... le 19 septembre 2006 une somme de 28. 500 € devant être remboursée en 66 mensualités, la première de 513, 19 € et les autres de 589, 29 €, qu'ils n'ont plus rien payé depuis juin 2008, qu'elle justifie avoir viré 22. 700 € le 31 mars 2005 sur leur compte, et que ce prêt a été racheté le 19 septembre 2006 par le crédit litigieux pour 17. 292, 57 €, auquel a été joint un refinancement de 11. 207, 43 €, qu'au total elle leur a financé 33. 907, 43 €, qu'ils ont payé 7. 779, 86 € sur le premier financement et 13. 693, 51 € sur le second, que l'existence du prêt est donc rapportée, qu'elle est un institutionnel du crédit et qu'il est évident qu'elle n'a aucune intention libérale, qu'il y a une présomption de bien-fondé de la demande qui conforte les commencements de preuve par écrit qu'elle produit, que les époux X... ont adressé à la cour le 19 janvier 2011 un courrier où ils ne contestent pas le principe d'un crédit ni le montant réclamé, la SA BNP Paribas personal finance demande de réformer le jugement, de débouter le cas échéant les époux X..., de constater la déchéance du terme et de condamner conjointement et solidairement les époux X... à lui payer 14. 306, 49 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (7 décembre 2009) et 800 € au titre de l'article 7000 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur et madame X..., assignés à leurs personnes le 3 mai 2011, ne comparaissent pas ;
Attendu que la SA BNP Paribas personal finance ne justifie pas du prêt allégué autrement que par des documents émanant d'elle-même et ne constituant que des affirmations ;
Qu'en particulier, en l'absence de production du contrat de prêt, elle ne pourrait prétendre en toute hypothèse qu'au remboursement de la seule somme prêtée ;
Attendu que, toutefois, aucun document n'établit qu'une somme ait été prêtée aux époux X... ;
Qu'un document intitulé " relevé de compte " portant, à l'exclusion de toute autre mention d'opération, l'indication " 190906 XDOSP financement CLT 28500, 00 + " ne peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit de l'existence du versement d'une somme par BNP à monsieur et madame X..., et que l'indication plus haut de " date de fin réelle : 04/ 03/ 2012 " montre qu'il s'agit d'un document établi uniquement pour le prêt allégué ;
Qu'il n'est pas produit non plus de documents démontrant que les intimés aient effectué des paiements et pouvant être qualifiés de preuve d'un commencement de remboursement, mais seulement des décomptes ;
Attendu que la lettre adressée le 19 janvier au greffe de la cour pour préciser pourquoi monsieur et madame X... ne constituent pas avoué, ne fait pas la moindre allusion aux causes de la procédure ;
Attendu que le jugement ne peut donc qu'être confirmé ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens
. Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile-première section
Numéro d'arrêt : 10/02916
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-10;10.02916 ?
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