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10/01/2012 | FRANCE | N°10/02879

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 10 janvier 2012, 10/02879


JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02879

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 05 Novembre 2010, RG 10/ 1110

Appelante

la société THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis demeurant Le Croc-45430 CHECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

L'ASSOCIATION F

DÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE HAUTE SAVOIE,
sise 9 rue Guillaume Fichet-74000 ANNECY

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG,...

JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02879

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 05 Novembre 2010, RG 10/ 1110

Appelante

la société THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis demeurant Le Croc-45430 CHECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

L'ASSOCIATION FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE HAUTE SAVOIE,
sise 9 rue Guillaume Fichet-74000 ANNECY

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL F. D. A, avocats au barreau de BONNEVILLE

M. Nicolas X...
exerçant sous l'enseigne ...
demeurant...-74310 LES HOUCHES

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 avril 2008, M. Nicolas X..., exerçant sous l'enseigne " ... ", qui effectuait un élagage d'arbres sur le terrain de LA MAISON FAMILIALE MONTVAUTHIER située à HOUCHE (74), propriété de l'association loi 1901 FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE, a fait tomber une branche sur un transformateur, ce qui a provoqué un arc électrique causant la destruction de ce dernier, lequel a été remplacé moyennant la somme de 11. 720, 80 euros déboursée par la FEDERATION.
La société THELEM ASSURANCES, assureur de M. X..., a entendu pratiquer un abattement pour vétusté à hauteur de 80 % sur l'indemnité qu'elle devait verser à ce titre, ce que la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE a contesté en se prévalant du principe de réparation intégrale du préjudice.
C'est ainsi que par actes des 10 et 13 août 2010 la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE a assigné M. X... et la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE, aux fins qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 11. 720, 80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2010 le tribunal a :
- dit que la responsabilité de M. X... était engagée,
- condamné in solidum M. X... et la société THELEM ASSURANCES à payer à la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE la somme de 11. 720, 80 euros en réparation de son préjudice,
- ordonné que les intérêts échus dus sur cette somme pour une année entière au moins seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 août 2010,
- condamné in solidum M. X... et la société THELEM ASSURANCES à payer à la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE la somme de1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a retenu l'entière responsabilité de M. X... dans la production du sinistre et, compte tenu du principe de la réparation intégrale du préjudice, fixé le montant des dommages et intérêts à celui de la somme déboursée pour le remplacement du transformateur détruit, sans tenir compte d'un quelconque abattement pour vétusté.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2010 la société THELEM ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.
M. X..., non assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société THELEM ASSURANCES demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de lui donner acte de ce qu'elle propose de verser la somme de 2. 344, 16 euros en réparation du dommage subi le 3 avril 2008, compte tenu du coefficient de vétusté,
- d'ordonner la restitution des sommes versées à hauteur de 11. 720, 80 euros,
- d'ordonner la compensation de ces deux sommes,
- de débouter la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE de ses plus amples demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- qu'au moment de sa destruction en avril 2008, le transformateur était âgé de près de 40 ans
-que sa durée de vie, selon la réglementation applicable, était expirée depuis fin 2006,
- qu'il était, en tout état, concerné par un moratoire tendant à l'élimination et à la décontamination des appareils contenant des PCB/ PCT,
Elle en déduit que ce matériel ne peut être indemnisé au prix du neuf, et ce, à peine d'enrichissement sans cause de son propriétaire.

L'association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- de condamner la société THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le dédommagement doit être total dès lors que le transformateur était en parfait état de fonctionnement au moment du sinistre, de sorte que si celui-ci n'avait pas eu lieu, il remplirait encore sa fonction à l'heure actuelle.
Elle rappelle aussi que l'expert qui a examiné ce matériel n'a pas dit qu'il n'était plus aux normes.

MOTIFS

Attendu que l'entière responsabilité de M. X..., assuré par la société THELEM ASSURANCES n'est pas contestée ni contestable, l'intéressé ayant, alors qu'il procédait à un élagage, fait chuter une branche sur le transformateur appartenant à l'association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE, ce qui a généré un arc électrique destructif ;
Qu'il est également non contesté et établi par les productions que la victime a du débourser une somme de 11. 720, 80 euros pour remplacer à neuf l'appareil détruit ;
Que ni l'expert d'assurance, ni le courrier de la société qui a remplacé le transformateur n'indiquent que cet appareil aurait déjà dû être détruit ou décontaminé en application de la réglementation en vigueur ;
Que, de fait, il n'est pas établi que ce matériel aurait contenu plus de 500 ppm de PCB, de sorte qu'en application du plan national de décontamination et d'élimination approuvé par l'arrêté du 26 février 2003, prévoyant que les appareils ayant entre 50 et 500 ppm de PCB ne seraient éliminés qu'à la fin de leur terme d'utilisation, il doit être considéré qu'il aurait pu être utilisé aussi longtemps qu'il aurait fonctionné, date indéterminée compte tenu de son bon état de marche avant le sinistre ;
Qu'en l'absence de marché de l'occasion pour ce type de matériel, la seule modalité de nature a réparer intégralement le dommage subi par la victime est le remplacement à neuf, l'abattement pour vétusté à hauteur de 80 % qu'entend appliquer l'assureur du responsable constituant une réparation inférieure au préjudice, donc non acceptable ;
Attendu, par conséquent, que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé ;
Attendu qu'en l'absence de préjudice d'agrément établi, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l'intimée ;
Attendu que l'appelante succombant, ses demandes seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de M. Nicolas X... et contradictoirement à l'égard des autres parties,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société THELEM ASSURANCES à payer à l'association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE SAVOIE la somme de 1. 500 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société THELEM ASSURANCES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DORMEVAL PUIG, avoués.

Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02879
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-10;10.02879 ?
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