CB/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012
RG : 10/ 02878
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 01 Décembre 2010, RG 09/ 1613
Appelante
La SARL GARAGE X...,
dont le siège social est situé Station Total-704 Avenue de l'Aérodrome-74190 PASSY CHEDDE
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la cour, assistée de la SCP BRIFFOD/ PUTHOD, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. Jean-Claude Y...
né le 15 Mars 1944 à SERVOZ (74310),
demeurant ...-74190 PASSY
représenté par la SCP FORQUIN-REMONDIN, avoués à la cour
assisté de la SCP CHANTELOT NOEL, avocats au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que monsieur Y... a confié à la Sarl Garage X... en octobre 2007 un camping-car pour des réparations en vue de sa revente et que le garagiste a, avec l'accord de monsieur Y..., déplacé le véhicule au plateau d'Assy pour les besoins d'un tournage cinématographique ;
Que le véhicule est revenu fortement dégradé ;
Qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2008 a confié à monsieur Z...une expertise pour estimer les dégâts, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2009 ;
Que, par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bonneville a dit la Sarl Garage X... responsable des dégradations, et l'a condamnée à payer à monsieur Y... 7. 500 € en réparation du préjudice matériel et 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire, déboutant monsieur Y... de sa prétention fondée sur le préjudice de jouissance ;
Que la Sarl Garage X... en a interjeté appel par déclaration du 24 décembre suivant ;
Attendu que, soutenant que monsieur Y... lui avait demandé de réparer les phares avant, les batteries, l'échappement et de le présenter au contrôle technique préalable à la vente, qu'elle souhaitait faire un point plus précis sur ce véhicule ancien avant d'établir un ordre de réparation, que la société Sombrero productions l'a contactée fin octobre pour lui demander les coordonnées de monsieur Y... afin de lui emprunter le véhicule pour la réalisation d'un film, que monsieur Y... a récupéré le véhicule au garage avec la société emprunteur, que fin novembre la société Sombrero l'a recontactée pour lui dire qu'une roue était crevée et lui demandant d'intervenir, qu'elle a tenté de le faire mais le véhicule était pris dans 50 cm de neige, qu'elle est revenue en mars 2008 pour changer la roue et a constaté que le véhicule avait les portes fracturées et la vitre avant gauche brisée, qu'elle l'a redescendu dans ses ateliers, qu'en mai monsieur Y... a prétendu que le véhicule avait été victime de vandalisme sur le parking du garage, qu'elle n'est pas responsable la garde du véhicule ayant été transférée à monsieur Y... fin octobre, qu'elle n'avait pas de mission de rapatrier le véhicule dans ses locaux, que ce n'est pas elle qui a monté le véhicule au plateau d'Assy, qu'elle n'avait pas à surveiller le véhicule entreposé à la demande de la société Sombrero et sur autorisation du propriétaire à plusieurs dizaines de kilomètres du garage, qu'il ne ressort pas de l'expertise que le véhicule soit irréparable, que monsieur Y... ne justifie pas avoir changé le moteur, que le véhicule était mal entretenu, qu'aucun préjudice de jouissance n'est justifié, la Sarl Garage X... demande de réformer le jugement, de débouter monsieur Y... et de le condamner à lui payer 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que le garage l'a contacté en décembre 2007 pour lui demander la possibilité de déplacer le véhicule pour les besoins du tournage d'un film au plateau d'Assy, qu'il a donné son accord, que c'est le garage qui a déplacé le véhicule, puis l'a rapatrié dans des conditions qu'il ignore et que, en passant devant le garage, il a constaté les dégradations du véhicule, qu'il a déposé plainte, que le véhicule est immobilisé depuis octobre 2007, que le garagiste n'a pas fait les réparations demandées, qu'on ne s'explique pas pourquoi les réparations n'étaient toujours pas effectuées en décembre malgré une dépose du véhicule en octobre pour une intervention de faible durée, que c'est nécessairement le garage qui a remis les clés au tiers qui l'aurait conduit au plateau d'Assy, que dans un courrier du 20 juin 2008 la société Sombrero indique : " le garage X..., avec votre accord, a stationné le camping-car sur l'esplanade de l'ancien sanatorium, " que le garage ne démontre pas qui est ce tiers, qu'il n'a pas consenti à ce que la société Sombrero emprunte le véhicule mais pour que la société X... le déplace pour les besoins du tournage, qu'il a perdu le véhicule, estimé par l'expert à 10. 000 €, qui a subi des dégâts importants et alors que l'expert émet des doutes quant à la possibilité de réapprovisionnement, que le compteur affichait 142. 990 km et qu'il avait 6 places, qu'il venait de changer le moteur, qu'il en avait laissé la facture dans le véhicule dont tous les papiers ont disparu, qu'il limite son indemnisation à la base de 15 semaines par an, que le garage X... persiste à refuser de restituer le véhicule, qu'il a loué un camion-plateau en vue de le reprendre après accord du garage, mais que ce dernier a refusé la reprise au moment de l'emporter, monsieur Y... conclut à la confirmation de la condamnation prononcée, à la condamnation de la Sarl Garage X... à lui restituer le camping-car, et à lui payer 9. 750 € de préjudice de jouissance, 1. 000 € pour rétention illégale, les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise le 3 septembre 2009 et 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, concernant la responsabilité, la cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement considérant que, si la Sarl Garage X... soutient que c'est monsieur Y... qui se serait occupé de reprendre le véhicule pour l'amener, ou le faire amener au plateau d'Assy, il résulte du courrier de la société Sombrero du 20 juin 2008 que c'est au contraire le gérant du garage qui s'en serait chargé, qu'aucune pièce ne suggère le contraire, que c'est, selon ses propres dires, le garage X... que la société Sombrero aurait contacté en novembre 2008 lorsqu'un pneu était crevé, que la société Garage X... affirme être montée reprendre le véhicule et en avoir été empêchée par la neige mais ne soutient pas avoir préalablement pris l'accord de monsieur Y... et qu'elle soutient encore être remontée le chercher en mars suivant, toujours sans demande ni accord de monsieur Y..., et qu'il en résultait qu'elle avait conservé la garde du véhicule ;
Attendu que, sur le préjudice, monsieur Y... indique qu'il entendait revendre le véhicule et avait trouvé acquéreur, ce dont il justifie par la production de courriers reçus ;
Qu'il s'est manifestement désintéressé de son camping-car après l'avoir confié au garage X..., n'alléguant pas avoir téléphoné alors que c'est seulement après plusieurs mois qu'il aurait, selon ses dires, constaté l'état du véhicule en passant devant le garage X..., comme l'a relevé le jugement ;
Qu'il en résulte que, alors que l'expert a évalué le véhicule à 10. 000 € en mentionnant que le moteur n'aurait que 100 kms selon les seuls dires de monsieur Y..., c'est exactement que le premier juge a évalué le préjudice à la seule valeur de 7. 500 € en rejetant la prétention à un préjudice de jouissance ;
Attendu que monsieur Y... justifie que le garage X... a refusé de restituer le camping-car à la personne qu'il avait envoyée le chercher à l'aide d'un camion-plateau le 4 janvier 2011, ce que la Sarl Garage X... ne discute pas ;
Qu'il convient d'évaluer ce chef de préjudice à 500 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne en outre la Sarl Garage X... à payer à monsieur Y... 500 € (CINQ CENTS EUROS) pour rétention abusive du camping-car,
La condamne à payer à monsieur Y... 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin.
Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,