La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10/02867

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 10 janvier 2012, 10/02867


PL/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02867

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 29 Septembre 2010, RG 09/ 1447

Appelante

Melle Elodie X... née le 20 Juillet 1970 à BAUME LES BAINS, demeurant...-74210 GIEZ

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Jean RENEVIER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000257 du 21/ 03/ 20

11 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRA...

PL/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02867

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 29 Septembre 2010, RG 09/ 1447

Appelante

Melle Elodie X... née le 20 Juillet 1970 à BAUME LES BAINS, demeurant...-74210 GIEZ

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de Me Jean RENEVIER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000257 du 21/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 93-95 Rue Vendôme-Service contentieux-69457 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUVARD/ BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =- Par acte sous seing privé du 12 janvier 2007, le crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti deux prêts « conjointement et solidairement » à M. Michaël Y... et Mme Elodie X... dans les conditions suivantes :

- prêt no 8 000 0560 868 d'un montant de 138. 180 €, amortissable en 300 mensualités de 725, 38 € à un taux effectif global de 4, 94 % ;- prêt no 8 000 056 870 d'un montant de 14. 250 € amortissable au moyen de 96 mensualités de 152, 16 € au taux 0 %

Le tout pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation pour un coût de 140. 000 € ainsi que des travaux à hauteur de 25. 000 € ;

La banque a fait inscrire le privilège du prêteur de deniers à hauteur, d'une part de 112 030 € et les intérêts au taux de 4, 20 % et d'autre part, de 22 406 €, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle pour 31 380 € ;
Monsieur Y... exerçait une activité de paysagiste ;
Mme X... était l'employée de son mari, puis elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier net de 26, 72 € ;
Par jugement du 9 décembre 2008, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé le redressement judiciaire de M. Y... ;
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2009, la banque a mis en demeure sans résultat Monsieur Y... et Mme X... de payer le solde des deux prêts, puis elle a déclaré sa créance entre les mains de Me Z..., liquidateur de M. Y... pour un montant total de 166. 184, 76 € ;
M. Y... a contesté la déclaration de créance, mais par ordonnance du 7 avril 2010, le juge commissaire a rejeté cette contestation ;
Par exploit en date du 24 juillet 2009, crédit immobilier a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Annecy afin de solliciter la condamnation de Mademoiselle Elodie X... au paiement des sommes de :
151. 927, 32 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 23 mars 2009 14. 257, 44 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2009 16. 620 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a :
- Condamné Mme X... à payer au crédit immobilier de France Rhône-Alpes la somme de 155 000 €,
- Rejeté tout autre demande,
- Condamné Mme X... aux dépens ;
Mme X... en a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de Mme X... du 22 avril 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner le crédit foncier à payer à Mme X... une somme de 130 000 € ainsi qu'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application des lois relatives à l'aide juridictionnelle ;

Vu les dernières conclusions de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne du 8 juillet 2011 qui tende à la réformation du jugement déféré pour voir condamner Mme X... à lui payer les sommes suivantes :
-151 927, 32 € et les intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2009
-14 257, 44 € et les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009,
-16 620 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Le tout avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
Ainsi qu'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;

Sur ce :

Attendu que la banque n'a pas fait établir le questionnaire habituel sur les ressources des emprunteurs, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve des renseignements qu'elle a pu recevoir au moment de la conclusion du contrat de prêt ;
Attendu que les premiers juges s'en donc sont tenus à juste titre aux pièces produites par les parties pour en tirer la conclusion que le montant des échéances des deux prêts représentait sensiblement la moitié de leurs revenus, au demeurant très modestes, alors qu'ils avaient la charge d'un jeune enfant ;
Attendu que la banque fait valoir que les emprunteurs auraient remboursé les premières échéances du prêt, et qu'ainsi la preuve de leur capacité de remboursement serait rapportée ;
Mais attendu que cet argument présente un caractère fallacieux dès lors que, pour le prêt principal, les emprunteurs ont utilisé la faculté de différer le remboursement pendant 24 mois en vertu de la « période d'anticipation » prévue au contrat, que pour le prêt « taux 0 », seules les premières échéances ont été payées alors que pour le prêt principal, aucune des échéances n'a été payée (pièce no 2-2 de la banque) ;
Attendu que le crédit foncier le crédit immobilier fait encore valoir que la prise d'hypothèque sur un bien serait nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et au risque de l'endettement né de l'octroi du crédit et qu'ainsi, la banque qui ferait souscrire une telle sûreté ne saurait en aucun cas être tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant ;

Mais attendu que les jurisprudences citées concernent les sûretés réelles consenties pour garantir la dette d'un tiers, de sorte qu'elles ne sauraient recevoir application en la présente espèce, puisqu'en effet, les emprunteurs répondent de leurs engagements sur tout leur patrimoine, et en dépit du fait que la banque a réussi à tromper la religion du juge commissaire du tribunal de commerce d'Annecy en invoquant ces jurisprudences ;

Attendu que les premiers juges en ont tiré à juste titre la conclusion que la banque avait manqué à son devoir de conseil,
Attendu que les prétentions de Mme X... visent à lui permettre de rester propriétaire de sa maison sans en payer le prix, alors que la banque aurait dû refuser d'octroyer le prêt ayant permis l'acquisition de cette maison de sorte que la réparation accordée à Mme X... ne saurait aller au-delà de la différence entre la créance de la banque et la valeur de ce bien ;
Attendu que les premiers juges ont ainsi estimé à juste titre que Mme X... et son compagnon ne pouvaient répondre de leurs engagements au-delà de la valeur de l'immeuble, de sorte qu'il y ait lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute la banque et Mme X... de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel avec application pour Mme X... des lois relatives à l'aide juridictionnelle ;

Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02867
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-10;10.02867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award