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10/01/2012 | FRANCE | N°10/02051

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 10 janvier 2012, 10/02051


CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02051

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 01 Septembre 2010, RG 09/ 1307

Appelante

Mme Anna Sophia X... épouse Y...
née le 29 Mars 1966 à SAINTES (17100),
demeurant ...-74220 LA CLUSAZ

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATI

ON D'EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis 69 Avenue de la Flandre-59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP DORMEVA...

CB/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 10/ 02051

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 01 Septembre 2010, RG 09/ 1307

Appelante

Mme Anna Sophia X... épouse Y...
née le 29 Mars 1966 à SAINTES (17100),
demeurant ...-74220 LA CLUSAZ

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis 69 Avenue de la Flandre-59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocats au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Attendu que madame Y... a pris en location avec option d'achat pour 72 mois, par contrat du 25 juillet 2007, un véhicule Porsche d'une valeur de 71. 234 € appartenant à la SA Compagnie générale de location d'équipements CGL, que les loyers mensuels s'élevaient à 1. 224, 51 € et le prix d'achat final à 8. 319, 42 €, et a cessé de payer les loyers ;
Que, par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné madame Y... à payer à la SA CGL 45. 266, 73 € avec intérêts au taux de 3, 99 % à compter du 21 janvier 2009 et que madame Y... en a interjeté appel par déclaration du 10 septembre suivant ;
Attendu que, soutenant qu'elle a eu des difficultés financières en décembre 2008, que la CGL a refusé ses propositions d'accord amiable, qu'elle n'a pas payé l'échéance de décembre 2008 et que la CGL a exigé la restitution immédiate du véhicule, ce qu'elle a fait selon procès-verbal de restitution du 17 janvier 2009, que, par lettre du 21 janvier, la CGL a confirmé la résiliation du contrat, lui a indiqué qu'elle mettrait le véhicule en vente et l'a invitée à rechercher un acquéreur en précisant que sa dette était de 77. 069, 39 €, que le véhicule a été vendu aux enchères le 13 février 2009 pour 32. 000 € et que la CGL lui a demandé la différence, soit 45. 460, 19 €, que la clause permettant au vendeur, en cas de défaillance du locataire, d'exiger la différence entre la valeur hors taxes du bien augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et la valeur vénale hors taxes du bien est abusive, que cet article s'applique bien ici puisqu'elle n'a pas loué le véhicule pour sa vie professionnelle, que CGL devait, selon l'article 5a des conditions générales, lui laisser un délai de trente jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur mais qu'elle ne lui a laissé que huit jours, qu'un tel véhicule aurait pu être vendu pour un prix jusqu'à 45. 000 €, que la clause pénale est manifestement excessive, madame Y... demande de réformer le jugement, de débouter la SA CGL, de dire abusive la clause 5a des conditions générales du contrat et la réputer non écrite, subsidiairement de condamner la SA CGL à lui payer 45. 000 € de dommages et intérêts et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée, infiniment subsidiairement de modérer le montant de la clause pénale et la ramener à 1 €, de lui octroyer les plus larges délais de paiement sans production d'intérêts et de condamner la SA CGL à lui payer 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant qu'elle a déposé une requête aux fins d'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de madame Y... à La Clusaz, que la clause de l'article 5a ne s'applique pas ici dès lors qu'il ne concerne que les contrats entrant dans le champ d'application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation alors que le bien acquis valait plus de 21. 500 €, que le contrat relève des conditions spéciales I A/ qui fixe l'indemnité en cas de défaillance à la différence entre la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle stipulée et le prix de vente du bien restitué, que sans cette stipulation sa créance serait systématiquement en péril, que la valeur Argus du véhicule était retenue à 36. 000 €, que ce type de véhicule très onéreux à l'achat décote rapidement et trouve difficilement acquéreur, que chaque mois écoulé a une incidence sur la valeur Argus, que l'adjudication aux enchères constitue une garantie du meilleur prix pouvant être obtenu, que sa créance s'élève à 45. 460, 19 € au 13 février 2009, que le taux d'intérêt n'est pas une clause pénale, que l'indemnité fixée à 10 % du capital restant dû a pour objet d'assurer un taux moyen constant, que madame Y... ne justifie pas qu'elle est excessive, qu'elle ne formule aucune offre de paiement, la SA Compagnie générale de location d'équipements conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame Y... à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'offre préalable de location avec option d'achat porte d'une part, en I des " conditions spéciales : contrat n'entrant pas dans le champ d'application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ", en II des " conditions légales et réglementaires : contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation " et en III des " conditions générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat de location " ;
Qu'il est bien rappelé dans l'article A, sous I, " bien financé à usage professionnel-prix d'achat supérieur à 21. 500 € ", qui sont effectivement les catégories de biens dont la location avec option d'achat n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation ;
Que, cependant, l'article 5a, figurant sous le titre II, est bien applicable au contrat par renvoi de l'article A, sous titre I, qui exclut l'application de certains articles du contrat relevant de la mise en oeuvre du code de la consommation, et notamment l'article 5c, mais non l'article 5a ;
Que madame Y... a bien intérêt à voir reconnaître son caractère abusif et sa nullité en sorte que sa demande est recevable de ce chef ;
Que, toutefois, elle ne précise pas en quoi cette clause est abusive ni en quoi elle crée un déséquilibre significatif entre prêteur et emprunteur alors surtout que l'indemnité de l'article 5a est modifiée et augmentée par l'article A pour un contrat non soumis au code de la consommation ;
Que cette prétention doit être rejetée ;
Attendu que le même article 5a précise que " lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat " ;
Que le premier juge ne pouvait pas rejeter cette prétention au motif que madame Y... ne justifiait pas avoir trouvé un acquéreur, alors que contrairement aux termes contractuels, il ne lui était donné qu'un délai de huit jours et que la vente a été effectivement réalisée moins d'un mois après la lettre du 21 janvier 2009 ;
Que la SA CGL a manifestement eu un empressement excessif, privant madame Y... des droits qu'elle lui avait reconnus dans le contrat, pour aboutir de surcroît à une vente à un prix inférieur à la valeur Argus ;
Que madame Y... justifie par la production d'une capture d'écran qu'une Porsche Cayman 2. 7 de 2007 est encore proposée pour 31. 900 € en novembre 2011, soit deux ans et demi plus tard, nonobstant la dépréciation rapide alléguée par le bailleur, les prix des autres modèles ne pouvant être comparés ;
Qu'il convient d'estimer son préjudice à 4. 000 € ;
Attendu que l'indemnité de 10 % du loyer échu impayé, soit 122, 55 € n'apparaît pas excessive ;
Que le reste de l'indemnité due, et qui correspond au montant des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle diminuée du prix de revente du véhicule n'est pas manifestement excessif, et que madame Y... ne peut sérieusement prétendre la voir ramener de 45. 266, 73 € à 1 € alors qu'elle a pris possession un an et demi plus tôt d'un véhicule d'une valeur de 71. 234 € ;
Que cette prétention doit aussi être rejetée ;
Attendu que les créances respectives doivent être compensées ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Condamne la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à madame Y... 4. 000 € (QUATRE MILLE EUROS) de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ordonne la compensation entre les dettes respectives des parties,
Déboute celles-ci de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie doit supporter la moitié des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02051
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-10;10.02051 ?
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