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08/11/2011 | FRANCE | N°11/01128

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 08 novembre 2011, 11/01128


CB/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section

Arrêt du Mardi 08 Novembre 2011

RG : 11/01128

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 20 Avril 2011, RG JMEE09/783

Appelante

la SCI DES ARAVIS,

dont le siège social est sis Immeuble Chavière - Les Menuires - 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE

représentée par la SCP FORQUIN - RÉMONDIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

le Syndicat des co

propriétaires de l'immeuble LE PLECLET - LAC DU LOUP - CHAVIERE (PLC)

représenté par son syndic la SARL BELLEVILLE GESTION ROTA IMM...

CB/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section

Arrêt du Mardi 08 Novembre 2011

RG : 11/01128

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 20 Avril 2011, RG JMEE09/783

Appelante

la SCI DES ARAVIS,

dont le siège social est sis Immeuble Chavière - Les Menuires - 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE

représentée par la SCP FORQUIN - RÉMONDIN, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Intimée

le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PLECLET - LAC DU LOUP - CHAVIERE (PLC)

représenté par son syndic la SARL BELLEVILLE GESTION ROTA IMMOBILIER (BGR),

sis La Croisette - Les menuires - 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour

assisté de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocats au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

- Monsieur Morel, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Attendu que, par acte du 8 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Peclet-lac du Lou-Chavière (PLC) a fait assigner la Sci des Aravis, propriétaire de plusieurs lots, afin de la voir condamner à lui payer un arriéré de charges de 75.136,14 € ;

Qu'un précédent jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 25 juin 2004, confirmé par arrêt du 20 octobre 2005, avait, au vu d'un rapport d'expertise de monsieur X..., dit non écrite la résolution no 4 de l'assemblée générale du 25 janvier 2003 interprétant l'article 41 comme prévoyant que la puissance calorifique des installations de chaque local privatif devait être calculée théoriquement en fonction de la surface de chaque lot, dit qu'en l'absence de toute modification régulièrement adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires, les charges de chauffage devaient être réparties entre les différents propriétaires des lots desservis au prorata des puissances calorifiques des appareils installés dans chaque local privatif en application stricte des dispositions de l'article 14 du règlement de copropriété, condamné la copropriété PLC à payer à la Sci des Aravis la somme de 5.122,64 € de charges indues arrêtées au 31 août 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1999, et ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

Que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a, par ordonnance du 20 avril 2011, débouté la Sci des Aravis de sa demande d'annulation de l'assignation, s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande d'annulation partielle des conclusions de la copropriété du 6 janvier 2011 et de la demande de celle-ci au titre des charges de chauffage pour la période antérieure au 6 janvier 2001 et du surplus des charges pour la période antérieure au 8 juillet 1999, condamné la Sci des Aravis à payer à la copropriété une provision de 20.000 € sur le charges de copropriété et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la Sci des Aravis en a interjeté appel par déclaration du 4 mai suivant ;

Attendu que, soutenant que, si l'assemblée générale a autorisé son syndic à déposer les fonds sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic le 17 janvier 2000 et le 22 janvier 2001, cette autorisation n'a pas été renouvelée par les assemblées générales suivantes renommant le même syndic, que le compte no 483B10790L, où étaient déposés les fonds, était ouvert au nom de la société BGR, que le syndic a ouvert un sous-compte au nom de la copropriété, que le syndic fait fonctionner les sous-comptes des copropriétés qu'il gère avec le compte principal ouvert à son nom, qu'il n'existe aucune indépendance des sous-comptes, que la société Lyonnaise de banque envisage bien de faire application de la clause de fusion, que le mandat du syndic est donc nul de plein droit, que l'assignation a donc été faite par un syndic dépourvu de pouvoir, qu'il est constant que les parties sont tenues de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des chefs de demande nés avant l'issue de l'instance, que la présente demande tend aux mêmes fins que celle qui a abouti à l'arrêt de 2005 puisque toutes deux visent le paiement de charges de copropriété, que la demande de charges antérieures au 25 octobre 2005 est irrecevable, que sa demande ne précisait pas qu'il s'agissait d'un décompte de charges arrêté au 1er juin 1998, que la copropriété calcule les charges de chauffage en fonction des surfaces chauffées, que les modalités de calcul des charges de chauffage selon une clé de répartition de 6346/873820 n'ont pas été entérinées par le tribunal, que ce n'est que par conclusions du 6 janvier 2011 que la copropriété a demandé des charges de chauffage, que son action est prescrite pour les charges de chauffage échues antérieurement au 6 janvier 2001 et les autres charges échues avant le 8 juillet 1999, que les charges ne peuvent être réparties selon le mode de tarification retenu par la société concessionnaire en l'absence d'accord unanime des copropriétaires, que la copropriété applique des clés de répartition 22400/881509 ou 22400/833989sans expliquer à quoi cela correspond, que ses locaux à usage de discothèque sont chauffés par la chaleur humaine, que le règlement de copropriété (article 37)prévoit la répartition des charges de la galerie entre les copropriétaires en fonction des millièmes de chaque lot, qu'il semble qu'en fait elles sont réparties entre les commerces uniquement, qu'en 1983 il y a eu une modification de l'état descriptif et la transformation de parties communes en parties privatives, sans que ses millièmes soient modifiés, qu'il ya d'autres irrégularités dans les charges facturées, que les décomptes ne sont pas justifiés et que le premier juge n'explique pas le montant de la provision, la Sci des Aravis demande de dire nulles l'assignation et les conclusions du syndicat, de rejeter la demande de provision compte tenu de contestations sérieuses, et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PLC à lui payer 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, alléguant que la Sci des Aravis n'a pas payé de charges depuis 1998, que le moyen d'irrecevabilité dépend de l'appréciation faite par le juge du fond de la validité du mandat du syndic, que ce moyen touche au fond du droit, qu'au 30 décembre 2002 le syndicat avait un compte séparé ouvert par le syndic le 10 décembre 1991 alors qu'il n'en avait pas l'obligation, et anciennement numéro 4848107190 L, qui a changé à la suite d'une "migration du service informatique", que le compte du syndic ne reçoit que les honoraires, que la faculté de fusion prévue par les conditions générales ne pourrait être mise en oeuvre étant interdite, qu'il demande les charges générales du 1er septembre 1998 au 1er décembre 2010 pour 27.912,07 € et celles spéciales de la galerie marchande de 69.327,39 €, et subsidiairement de 14.361,89 € selon la répartition des charges générales, que les charges de chauffage, calculées selon la répartition du rapport X... s'élèvent à 17.232,87 €, que la réunion de plusieurs lots en un lot 753 et la division de ce dernier en plusieurs lots est licite sans autorisation, que le total des tantièmes n'en est pas modifié, que le modificatif a été approuvé par l'assemblée générale du 28 mai 1975, que les charges spéciales de la galerie correspondent aux dépenses intéressant exclusivement les commerçants de la galerie, que le rapport X... a proposé le principe d'une répartition en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, que ces dépenses sont aggravées par l'activité de la Sci des Aravis qui est un établissement ouvert la nuit, qu'un modificatif au règlement de copropriété a été institué par le jugement du 25 juin 2004, que la totalité des charges de chauffage pour la même période s'élève à 18.025,91 €, que la prescription ne relève pas du juge de la mise en état, que ses demandes ne sont pas prescrites, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Peclet-lac du Loup-Chavière conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à porter la provision à 29.034,97 € + 74.195,65 €, et subsidiairement 15.370,41 €, + 18.025,91 €, ainsi qu'à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Peclet-lac du Loup-Chavière produit une attestation de la SA Lyonnaise de banque en date du 16 novembre 2010, par son représentant à Albertville, selon laquelle le compte numéro 10096 18030 00029408805 82 de la copropriété Peclet lac du Loup Chavière ouvert sur ses livres le 10 décembre 1991 est bien un compte séparé depuis son origine et qu'il n'y a jamais eu fusion avec le compte BGR immobilier ;

Qu'il en résulte que l'assignation n'a pas de cause de nullité ;

Attendu que la cour ne comprend pas l'allégation au sujet d'une obligation de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des chefs de demande nés avant l'issue de l'instance et que la demande aurait le même objet que celle ayant abouti à l'arrêt du 20 octobre 2005 ;

Qu'il s'agit certes de charges dans les deux procédures, mais que le dit arrêt ne condamne au paiement que de charges échues jusqu'au 31août 1998, qu'il ne déboute pas d'une demande de charges postérieures à cette date et qu'il n'est pas justifié que le paiement demandé concerne des charges qui auraient fait l'objet d'une précédente décision judiciaire ;

Que, quant à l'obligation susdite, comprenant une sorte d'unicité d'instance, la Sci des Aravis ne justifie pas, ni ne précise, le texte l'instaurant ;

Attendu que la Sci des Aravis ne conteste pas n'avoir pas payé de charges depuis le 31 août 1998 ;

Que les charges demandées ont été calculées en conformité avec la décision judiciaire afférente aux dernières charges échues avant celles ici réclamées ;

Que l'assignation de la Sci des Aravis a été délivrée le 8 juillet 2009 en sorte que, si prescription il y a, elle ne peut concerner que les charges de la seule période d'échéances entre le 31 août 2008 et le 8 juillet 2009, étant rappelé que la régularisation annuelle n'a pu être demandée qu'au 31 juillet 2009, moins de dix ans avant l'assignation ;

Qu'il apparaît qu'il peut dès lors être alloué une provision de 60.000 € sur les charges incontestablement dues ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Confirme l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la provision,

Condamne la SCI des Aravis à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Peclet Lac du Loup Chavière une provision de 60.000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) sur les charges dues,

La condamne à lui payer 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.

Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 11/01128
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-11-08;11.01128 ?
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