La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10/00626

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 08 novembre 2011, 10/00626


CB/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2011
RG : 10/ 00626
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES BAINS en date du 28 Janvier 2010, RG 08/ 479
Appelante
GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé 50 Rue de Saint Cyr-69009 LYON 09

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL CHEMIN § DUVOULDY, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés
M. Al

ain X... es qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF demeurant...-03000 MOU...

CB/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 08 Novembre 2011
RG : 10/ 00626
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES BAINS en date du 28 Janvier 2010, RG 08/ 479
Appelante
GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé 50 Rue de Saint Cyr-69009 LYON 09

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de la SELARL CHEMIN § DUVOULDY, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés
M. Alain X... es qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF demeurant...-03000 MOULINS Me Gérard Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la MARF demeurant...-75008 PARIS

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistés de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

La SARL Z... GUY " CHEMINEES PHILIPPE ", dont le siège social est situé Chef lieu-74890 FESSY

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP FERNOUX et associés, avocats au barreau de MACON

M. Michel B... exerçant sous l'enseigne ... né le 10 Novembre 1944 à BONNEVILLE (80670), demeurant...-74130 CONTAMINE SUR ARVE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour d'appel de Grenoble assisté de la SCP PIANTA et Associés, avocats au barreau de Thonon les Bains

La Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 26 Rue Drouot-75009 PARIS

représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

Me Roger C... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ATELIER DU BRICOLEUR demeurant...-74100 ANNEMASSE sans avoué constitué

La SARL CHALET ARTISANAL B..., dont le siège social est situé 74130 CONTAMINE SUR ARVE sans avoué constitué

- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
Attendu que monsieur et madame D... ont commandé à monsieur B... la construction en 1993 d'un chalet pour lequel la Sarl Guy Z... a livré et installé un insert dans la cheminée ; Qu'un incendie a gravement endommagé le chalet le 5 novembre 2000, qu'une ordonnance de référé du 28 novembre 2000 a commis monsieur E..., expert, qui a déposé son rapport le 30 mai 2001 et conclu que l'incendie était dû à un défaut de montage du caisson entourant le conduit de fumée passant dans la hauteur de l'étage ; Que la Marf, assureur de monsieur et madame D..., les a indemnisés de 180. 908, 01 € selon quittance subrogative du 23 novembre 2002, qu'elle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire et que messieurs X... et Y..., en leurs qualités respectives de liquidateur des opérations d'assurances et de liquidateur judiciaire, demande indemnisation solidaire par monsieur B... et la société Axa iard et la Sarl Guy Z... Cheminées PHILIPPE et la société Groupama ; Que le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, par jugement du 28 janvier 2010, dit la société Guy Z... cheminées PHILIPPE et monsieur B... solidairement responsables du sinistre du 5 novembre 2000, dit irrégulière l'intervention de la Sarl Chalet artisanal, débouté monsieur B... de sa demande de mise hors de cause, dit non écrite la clause insérée dans le contrat d'assurance de monsieur B... auprès de Axa iard, condamné cette dernière à le garantir, condamné la société Groupama à garantir la société Guy Z... cheminées PHILIPPE, condamné in solidum monsieur B... et la société Guy Z... cheminées PHILIPPE à payer à monsieur X... et monsieur Y..., ès-qualités, 180. 908, 01 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres prétentions et ordonné l'exécution provisoire ; Que la société Groupama-Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne en a interjeté appel par déclaration du 18 mars suivant ; Attendu que, expliquant que la Sarl Guy Z... n'a pas souscrit auprès d'elle de garantie responsabilité civile professionnelle, que les avenants produits par cette société concernent des contrats clôturés, que le contrat concernant la responsabilité civile professionnelle a été résilié le 1er janvier 1989 et le contrat responsabilité décennale a été clôturé le 2 août 1993, que le contrat du 14 janvier 1992 ne garantissait pas la responsabilité contractuelle, qu'un contrat responsabilité civile no 1018 du 1er septembre 1993, à effet du 3 août 1993 et résilié le 6 juin 1995 s'est substitué au contrat 1012 en vigueur en mars 1993 quand l'insert a été installé, que le jugement a prononcé la condamnation sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qu'aucune réclamation n'est intervenue avant la résiliation du contrat, que l'installation d'un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie ne constitue pas un ouvrage, que tel est le cas ici, que la responsabilité décennale n'est donc pas engagée, que le jugement fonde sa condamnation sur la pose de l'insert sur un conduit d'évacuation non conforme tout en retenant que la cause du dommage est le défaut de montage du caisson, que l'expert retient seulement cette cause, que la cause du dommage est la défectuosité de l'isolation du caisson, que le caisson d'isolation est un élément purement esthétique, que le caisson est réalisé postérieurement à la pose de l'insert et à son raccordement au conduit et n'existait donc pas lorsque la société Guy Z... est intervenue, que la cause principale reste que le conduit d'évacuation des fumées posé par monsieur B... lors de la construction du chalet ne comportait pas de bandes étanches, la société Groupama Caisse régionale d'assurances mutuelles Rhône Alpes Auvergne demande de réformer le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter messieurs X... et Y... ès-qualités, la société Guy Z... et la société Axa, subsidiairement de condamner in solidum monsieur B... et Axa à la garantir de toutes condamnations et de condamner solidairement les intimés à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, exposant que l'expert n'a pas retenu un défaut dans le raccord de l'insert au conduit d'évacuation des fumées mais seulement le montage du caisson entourant le conduit de fumée, que le caisson a été posé par monsieur B..., entrepreneur de menuiserie et charpente, qu'elle était assurée auprès de Groupama au titre de la responsabilité civile de 1987 à juin 1995 et donc à la date de la pose de l'insert, la Sarl Guy Z... conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de messieurs X... et Y... ès-qualités, subsidiairement à la confirmation de la condamnation de Groupama à la garantir, et à la condamnation de messieurs X... et Y... ou qui mieux devra à lui payer 3. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, soutenant qu'il était artisan et exerçait sous l'enseigne " Le Chalet artisanal ", raison pour laquelle le devis du 29 décembre 1992 est à son nom, qu'il a apporté son activité de menuiserie et marchand de biens à la Sarl Castor devenue Sarl Chalet artisanal B... puis Sarl L'Atelier du bricoleur à compter du 1er janvier 1993, que les travaux ont donc été réalisés par la Sarl Chalet artisanal B..., que le fait que la facture du 28 mai 1993 soit au nom de Michel B... s'explique par ce qu'il n'avait pas encore modifié ses papiers commerciaux, que sa cessation d'activité au 31 décembre 2005 concernait une activité de commerce de meublés et marchand de biens, commerce de machines outils, de véhicules neufs ou d'occasion, de brocante et d'antiquités, hôtel meublé et résidence de tourisme, qu'il est vrai que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 1er février 2008, qu'il n'a pas posé le caisson et que cela résulte de la facture, qu'il est évident que le caisson a été posé par la Sarl Z..., que la déclaration de monsieur D... est plus que suspecte, que la facture Guy Z... a été modifiée (TVA à 18, 6 % alors qu'elle était de 20, 6 % à l'époque), que sa prestation ne concernait que la souche de cheminée, que le feu a pris sous les combles, qu'il avait deux contrats UAP souscrits à effet du 1er janvier 1991, un contrat responsabilité civile exploitation causée aux tiers et dommages subis par l'ouvrage après réception, que celle-ci doit intervenir, qu'elle est intervenue en qualité de constructeur, que la clause excluant les réclamations formulées postérieurement à la cessation des effets du contrat même si l'événement générateur s'est produit pendant la validité de celui-ci est réputée non écrite, monsieur B... conclut à la réformation du jugement, à sa mise hors de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrégulière l'intervention de la Sarl Chalet artisanal, dit non écrite la clause de son contrat et condamné Axa à le garantir et dit que sa responsabilité décennale était engagée, et à la condamnation de messieurs X... et Y..., et subsidiairement la compagnie Axa, à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, affirmant que c'est bien monsieur B... qui a contracté, que son fonds était en location gérance en 1993, que la nature décennale des désordres ne fait aucun doute, que la question est de savoir si les travaux d'installation de l'insert ont été réalisés au cours de la construction du chalet ou sur un chalet existant, que l'insert fait indissociablement corps avec le bâtiment, que les deux intervenants ont failli à leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de conseil renforcée en matière de sécurité, que les constructeurs sont responsables de plein droit, que Groupama a au moins commis une faute en délivrant une assurance responsabilité civile décennale laissant croire aux cocontractants de la société Guy Z... la réalité de cette couverture alors qu'elle savait que cette police ne pouvait pas être mobilisable, messieurs X... et Y..., ès-qualités respectivement de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF et de liquidateur judiciaire de la même, concluent à la confirmation du jugement, au débouté des autres parties et à leur condamnation in solidum à leur payer 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que monsieur C..., ès-qualités de liquidateur de la Sarl L'Atelier du bricoleur, bien que régulièrement assigné à domicile le 19 mai 2011, ne comparaît pas ; Attendu que, dans son compte rendu, le 10 décembre 2000, de la réunion d'ouverture des opérations d'expertise, l'expert écrit, après avoir rappelé l'intervention de monsieur B... (pose de la souche en toiture et élément Poujoulat de 1, 30m), que " par la suite monsieur Guy Z... a installé une cheminée à foyer fermé... une hotte décorative a été montée par monsieur Z... au-dessus du foyer et un caisson en plaques de plâtre, doublé intérieurement de panneaux en laine de roche de 50m/ m a été monté, également par monsieur Z..., dans la hauteur de la chambre de l'étage (sous toiture) ", mais que monsieur Z... n'avait pas encore été mis en cause à cette date et qu'il a contesté ces affirmations dans un courrier du 14 décembre 2000 à l'expert ; Attendu que le devis de monsieur B... comprenait un descriptif de la souche de cheminée avec habillage façon ancienne recouverte de bardeaux d'asphalte " pour recevoir un conduit de fumée de 0200 mm en inox Poujoulat (non fourni sauf élément de départ longueur 130 cm) " ; Que, dans le devis du 14 mai 1992, monsieur Z... avait prévu : " isolation, pose déflecteur aux souches ", " raccordement R. H. S. en inox-hotte en préjifeu isolée posée sur rails " ainsi que des fournitures diverses de pose d'un coût de 7. 300 € (sur 33. 400) et qu'il a toutefois émis une facture datée du 22 mars 1993 pour un montant de 10. 100 € seulement, sur laquelle l'expert émet des doutes légitimes en raison de l'erreur sur le taux de TVA en vigueur, mais justifiés aussi par l'absence de numéro de facture ;

Que, ainsi, aucun des devis ne précise la construction d'" un caisson en plaques de plâtre, doublé intérieurement de panneaux de laine de roche de 50m/ m monté dans la hauteur de la chambre de l'étage (sous toiture) ", ou quoi que ce soit d'approchant, auquel l'expert attribue la cause de l'incendie : " absences de bandes d'étanchéité entre les panneaux isolants tapissant le caisson " qui ont permis aux gaz chauds de s'échapper en partie haute du caisson et venir dessécher au fil du temps les bois de charpente à proximité, qui ont fini par s'enflammer spontanément " (compte rendu no3 du 22 mars 2001) ; Que, lors de la réunion d'expertise du 1er mars 2001, monsieur Z... a affirmé que lorsqu'il a posé l'insert le caisson n'était pas en place et qu'il voyait la totalité du conduit, et que monsieur D... a alors dit qu'il ne se souvenait plus qui a posé les conduits et le caisson, " il se pourrait (selon lui) que ce soit monsieur B... qui n'aurait pas facturé ce travail ainsi que d'autres travaux " ; Que ce dernier a néanmoins établi une attestation le même 1er mars 2001 d'où il résulte que " l'entreprise B... a posé un élément de cheminée Poujoulat de 1m30 en sortie de toit. L'entreprise Z... a ensuite posé l'insert de cheminée et est venue se raccorder sur l'élément posé. Une partie de la prestation a été payée en liquide. L'entreprise B... est ensuite venue poser le caisson isolé en même temps qu'il est venu faire les finitions du chantier " ; Que la facture de monsieur Z... indique : " selon notre accord, participation de votre part aux travaux de pose avec notre installateur " alors que monsieur D... a affirmé à l'expert (compte rendu du 26 mars 2001) " qu'il n'a effectué aucun travail par lui-même " ; Attendu que l'expert a attribué une cause unique au sinistre, et qu'il ne laisse jamais entendre que le conduit d'évacuation des fumées ne présentait pas toute garantie ou était non conforme et dangereux, comme l'a retenu le premier juge, alors qu'une des rares choses dont on soit certain est que le caisson n'existait pas lorsque la cheminée a été posée ; Que, pour le surplus, aucun devis ni aucune facture ne font état du caisson litigieux ; Qu'il est évident que des mensonges sont proférés dans ce dossier alors que monsieur Z... est l'auteur d'une facture invraisemblable, que monsieur D..., qui reconnaît des paiements en liquide, a fait deux déclarations incompatibles, l'une dubitative l'autre affirmative le même jour et que monsieur B... n'aurait pas, selon monsieur D..., facturé toutes ses prestations, alors que celle en litige était vraisemblablement peu onéreuse ; Que, pour autant, rien ne permet de conclure sur l'auteur de la pose du caisson litigieux, qu'il n'existe pas ici de présomption légale et qu'aucune présomption de fait ne peut être tirée des circonstances du litige ; Que, dès lors, messieurs Y... et X..., ès-qualités, ne peuvent qu'être déboutés et le jugement doit être infirmé ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirmant, Déboute monsieur X... ès-qualités de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF et monsieur Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MARF, Déboute toutes les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne messieurs. X... et Y..., ès-qualités, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon, la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, la SCP Forquin Remondin, et de la Selarl Dauphin et Mihajlovic. Ainsi prononcé publiquement le 08 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/00626
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2013, 12-11.638, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-11-08;10.00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award