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11/10/2011 | FRANCE | N°10/01985

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 11 octobre 2011, 10/01985


JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 11 Octobre 2011

RG : 10/ 01985

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Juin 2010, RG 09J480

Appelant

Me Roger X...,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y...
demeurant...-74100 ANNEMASSE

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SCP PROUTEAU-SIMOND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. Jean-Paul Y...
d

emeurant...-34340 MARSEILLAN

représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard PLAHUTA, avocat au barr...

JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 11 Octobre 2011

RG : 10/ 01985

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Juin 2010, RG 09J480

Appelant

Me Roger X...,
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y...
demeurant...-74100 ANNEMASSE

représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SCP PROUTEAU-SIMOND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. Jean-Paul Y...
demeurant...-34340 MARSEILLAN

représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique des 2 et 3 juillet 2007 M. Jean-Paul Y..., gérant et associé de la société de décolletage, DRP Y... SAS, et son épouse, ont fait l'acquisition du tènement immobilier à usage d'atelier de décolletage appartenant à cette société, pour le prix de 144. 600 euros.
Cette vente était concomitante de plusieurs autres actes signés le même jour :
- promesse synallagmatique de bail commercial de 9 ans consentie par les époux Y... à la société DRP Y... SAS, pour un loyer mensuel de 3. 600 euros,
- acte authentique de bail dérogatoire de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 2. 500 euros consenti par les époux Y... à la société DRP Y... SAS,
- acte authentique de cession de la totalité des parts de la société DRP Y... SAS par les consorts Y... à une société LEOFINANCE ayant pour gérants M. Z... et M. A... pour le prix de 951. 000 euros.
Un litige a ensuite opposé les époux Y... à la société DRP Y... SAS au sujet du paiement des loyers.
Le 21/ 10/ 2009 les époux Y... ont fait délivrer à la société un commandement de payer les loyers postérieurs au 02/ 07/ 2009.
La société DRP Y..., quant à elle, par acte du 07/ 12/ 2009, a saisi le tribunal de commerce d'ANNECY d'une action en responsabilité à l'encontre de M. Jean-Paul Y... en lui reprochant d'avoir commis une faute de gestion en ayant sous-évalué le bien immobilier qu'elle lui avait cédé, de sorte qu'à la suite d'une vérification, elle avait subi un redressement fiscal, son préjudice se chiffrant à la somme de 118. 389 euros, correspondant au montant de ce redressement ainsi qu'à la moins value qu'elle avait supportée sur le prix de vente.
Par jugement du 22/ 06/ 2010 le tribunal a :
- débouté la société DRP Y... de toutes ses demandes,
- débouté M. Jean-Paul Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société DRP Y... SAS à payer à M. Jean-Paul Y... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y..., dès lors que la vente s'était effectuée suivant le projet de M. A..., gérant de la société qui a fait l'acquisition des parts de la société DRP Y..., puis dirigeant de cette société, lequel stipulait clairement que l'immeuble serait exclu du bilan pour une valeur de 150. 000 euros, disposition reprise par l'acte de cession de parts, les conditions de cette cession et de la vente de l'immeuble ayant fait l'objet d'un consentement éclairé de toutes les parties, de sorte que la réévaluation fiscale est sans emport.
Par déclaration reçue au greffe le 27/ 08/ 2010, la société DRP Y... et Me B..., administrateur à son redressement judiciaire, ont relevé appel de ce jugement.
La société appelante a été placée en liquidation judiciaire le 23/ 11/ 2010 et son liquidateur judiciaire, Me X..., est intervenu à l'instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- de dire que M. Jean-Paul Y... a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité,
- de le condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 118. 389 euros au titre de la moins value et des pénalités, outre intérêts légaux à compter de la notification de l'exploit et la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice matériel et moral,
- de le condamner à lui payer la somme de 7. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reproche à M. Y... d'avoir largement sous évalué le bien immobilier qui lui a été cédé, et d'avoir arbitrairement fixé le prix, l'évaluation n'ayant fait l'objet d'aucune étude et le commissaire aux comptes, en contravention avec les statuts, n'ayant pas été avisé de la vente aux fins d'en présenter rapport aux actionnaires.
Il ajoute que cette sous estimation a causé un préjudice à la société DRP Y..., résultant du redressement fiscal et de la moins value sur le prix de vente.

M. Jean-Paul Y... demande à la cour :
- de débouter Me X..., ès qualité, de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et, pour le surplus de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Me X..., ès qualité, à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se réfère à la motivation retenue par les premiers juges en soulignant que la vente s'est faite selon la volonté de M. A..., gérant de la société qui a racheté les parts de la société DRP Y..., puis dirigeant de cette dernière.

MOTIFS

Attendu qu'à la suite du contrôle auquel ils ont procédé en juin 2009 les services fiscaux ont estimé que la valeur de l'immeuble litigieux, cédé par la société DRP Y... par acte des 02 et 03/ 07/ 2007 à Mme et M. Jean-Paul Y..., moyennant le prix de 144. 600 euros, était en réalité de 260. 000 euros ;
Que cette évaluation, cohérente avec le prix de 170. 824 euros payé le 13/ 08/ 1999 par la société DRP Y... pour ce bien et, au demeurant, non contestée par les parties, doit être retenue ;
Que le prix de vente du tènement immobilier dont s'agit a donc été minoré de façon conséquente ;
Attendu que la circonstance que M. A..., gérant de la personne morale ayant acquis les parts de la société DRP Y..., qui est ensuite devenu le dirigeant de cette dernière, ait proposé, voire imposé, dans le cadre de la cession de parts intervenue entre les consorts Y... et la société LEOFRANCE dont il était le gérant, que l'immeuble dont s'agit soit sorti du bilan pour une valeur de 150. 000 euros, est inopposable à la société DRP Y..., non partie à cet acte ;
Que les intérêts de cette société ont été méconnus par M. Y... qui la représentait légalement lors de la signature de l'acte de cession qui précise qu'il est intervenu le 2 juillet pour la société venderesse, soit à une époque où M. Y... en était encore le dirigeant puisque l'assemblée générale ayant procédé à son remplacement au profit de M. A... n'est intervenue que le lendemain ;
Attendu qu'en vendant au nom de la société qu'il représentait et à son profit personnel l'immeuble litigieux à un prix largement inférieur à sa valeur vénale, sans en avoir avisé le commissaire aux comptes en contravention aux dispositions de l'article 19 des statuts, M. Y... a commis une faute de gestion ayant causé à cette personne morale un dommage résultant à la fois du montant des pénalités fiscales qui lui ont été infligées, à hauteur de 2. 989 euros, ainsi que de la moins value sur le prix qu'elle a subie, d'un montant de 115. 400 euros, soit un préjudice total de 118. 389 euros ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et M. Y... condamné à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., ladite somme à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 08/ 12/ 2009 ;
Qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice matériel et moral plus ample, il ne sera pas fait droit à la demande complémentaire d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Me X..., ès qualité ;
Que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y..., qui succombe, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Jean-Paul Y... à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., la somme de 118. 389 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 08/ 12/ 2009,

Condamne M. Jean-Paul Y... à payer à Me X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DRP Y..., la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. Jean-Paul Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués.

Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/01985
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-10-11;10.01985 ?
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